Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200846
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que les sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA (les distributeurs) étaient distributeurs, respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, des implants mammaires conçus et fabriqués en France par la société Poly Implant Prothèse, dite PIP ; que des incidents de vigilance fondant une suspicion de danger ont conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à suspendre, le 29 mars 2010, la mise sur le marché, l'exportation et l'utilisation des implants fabriqués par la société PIP ; qu'à la suite de cette décision, la société Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de la société PIP (l'assureur), a assigné le mandataire judiciaire de la société PIP, placée, dans l'intervalle, en liquidation judiciaire, en annulation des contrats souscrits ; que les distributeurs sont intervenus volontairement à l'instance pour exercer contre l'assureur leur action directe en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le fait dommageable à l'origine du dommage subi par les sociétés GF Electromedics, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA, distributrices des prothèses PIP respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, ne s'était pas produit en France mais à l'étranger et ainsi écarter la garantie de l'assureur à leur égard, qu'il était constitué par la rupture des coiffes des prothèses implantées et non par le processus de fabrication de la société PIP ayant conduit à cette rupture, la cour d'appel, qui a procédé à une confusion entre le dommage et le fait dommageable qui l'a causé, a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 124-1-1 du code des assurances ;
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° H 16-14.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GF Electromedics SRL, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), 2°/ la société J & D Medicals, société de droit bulgare, dont le siège est [...] (Bulgarie), 3°/ la société EMI Importacao e distribuicao LTDA, société de droit brésilien, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que les sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA (les distributeurs) étaient distributeurs, respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, des implants mammaires conçus et fabriqués en France par la société Poly Implant Prothèse, dite PIP ; que des incidents de vigilance fondant une suspicion de danger ont conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à suspendre, le 29 mars 2010, la mise sur le marché, l'exportation et l'utilisation des implants fabriqués par la société PIP ; qu'à la suite de cette décision, la société Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de la société PIP (l'assureur), a assigné le mandataire judiciaire de la société PIP, placée, dans l'intervalle, en liquidation judiciaire, en annulation des contrats souscrits ; que les distributeurs sont intervenus volontairement à l'instance pour exercer contre l'assureur leur action directe en paiement de l'indemnité d'assurance ; Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le fait dommageable à l'origine du dommage subi par les sociétés GF Electromedics, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA, distributrices des prothèses PIP respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, ne s'était pas produit en France mais à l'étranger et ainsi écarter la garantie de l'assureur à leur égard, qu'il était constitué par la rupture des coiffes des prothèses implantées et non par le processus de fabrication de la société PIP ayant conduit à cette rupture, la cour d'appel, qui a procédé à une confusion entre le dommage et le fait dommageable qui l'a causé, a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 124-1-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé qu'en application de l'article 1.2 des conditions générales du contrat sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société PIP peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non causés à autrui y compris à ses clients à l'occasion des activités de son entreprise et qu'une clause des conditions particulières précise que la garantie s'exerce en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, qu'ayant ensuite constaté que les distributeurs demandaient l'indemnisation de la perte de valeur de leur stock, de la perte de marge brute sur leur chiffre d'affaire, des pertes dues aux impayés et aux retours de produits, des frais liés à la décision de retrait et des provisions pour indemnisation des préjudices subis par leurs clients et des patientes, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la rupture des coiffes des implants mammaires constituait le fait dommageable à l'origine de ces dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société GF Electromedics SRL, la société J&D Medicals, la société EMI Importacao e distribuicao LTDA Les sociétés GF Electromedics, J & D Medicals et EMI font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GF Electromedics SRL, la société J & D Medicals et la société EMI Importacao e Distribuco ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz le 7 décembre 2010 ; que le contrat n° 45413010 a pour objet de garantir la responsabilité civile de la société PIP et notamment « la fabrication des prothèses mammaires » ; que selon l'article 1.2 des conditions générales du contrat : « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise » ; que les clients - distributeurs de la société PIP - peuvent bénéficier de cette disposition contractuelle ; que les conditions particulières précisent en page 3 que « par dérogation à l'article 4.1 des dispositions générales COM 12490, la garantie s'exerce en France métropolitaine et aux DOM-TOM » ; que selon l'article L. 124-1-1 du code des assurances "Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique" ; que le fait dommageable est la rupture des coiffes et nullement le processus de fabrication ; que l'AFSSAPS, suite à son inspection, a souligné qu'aucune des études menées, tant au niveau français, qu'à l'étranger, n'avait conclu à une nocivité particulière des implants PIP, seul le risque de rupture précoce des implants, et le caractère inflammatoire du gel étant avérés ; que les défauts affectant les prothèses mammaires ne se sont pas produits instantanément mais se sont révélés à la suite d'une lente progression des effets du gel PIP lors de l'utilisation desdites prothèses ; que le fait dommageable n'est donc pas survenu sur le site de fabrication, mais dans les lieux où les prothèses étaient portées, stockées ou, comme l'indique l'assureur, implantées, lorsque l'AFSSAPS, le 29 mars 2010, a interdit pour une durée n'excédant pas un an la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation des implants mammaires préremplis de gel de silicone fabriqués par la société POLY IMPLANTS PROTHÈSES ; qu'en conséquence, les distributeurs, la société GF ELECTROMEDICS SRL, la société J & D MEDICALS et la société EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO ne peuvent obtenir la garantie de la société ALLIANZ et le jugement qui a rejeté leurs demandes est confirmé de ce chef ; ALORS QUE le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le fait dommageable à l'origine du dommage subi par les sociétés GF Electromedics, J & D Medicals et EMI, distributrices des prothèses PIP respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, ne s'était pas produit en France mais à l'étranger et ainsi écarter la garantie de la société Allianz à leur égard, qu'il était constitué par la rupture des coiffes des prothèses implantées et non par le processus de fabrication de la société PIP ayant conduit à cette rupture, la cour d'appel, qui a procédé à une confusion entre le dommage et le fait dommageable qui l'a causé, a violé, ensembles, les articles 1134 du code civil et L. 124-1-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel