Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200861
- Date
- 8 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires les opposant à M. B... leur avocat, MM. et Mmes X... (les consorts X...) ont saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en restitution de ceux-ci ; que ce dernier leur ayant répondu, par une lettre du 22 septembre 2015, que leur demande était "susceptible d'être atteinte par la prescription", les consorts X... ont formé un recours devant le premier président ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° P 16-18.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Carole X..., épouse Y... d'Arc, 2°/ Mme Maryse X..., épouse Z..., domiciliées [...], 3°/ Mme Jeanne X..., domiciliée [...] des Flamands, [...], 4°/ M. Alain X..., domicilié [...], 5°/ Mme Josette X..., domiciliée [...] des Flamands, [...], 6°/ Mme Marie X..., épouse A..., 7°/ M. Eric X..., domiciliés [...], 8°/ M. Jacques X..., domicilié [...] des Flamands, [...], 9°/ Mme Sophie X..., épouse E..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige les opposant à M. Jean-Marc B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. et Mmes X..., de la SCP Richard, avocat de M. B..., l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires les opposant à M. B... leur avocat, MM. et Mmes X... (les consorts X...) ont saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en restitution de ceux-ci ; que ce dernier leur ayant répondu, par une lettre du 22 septembre 2015, que leur demande était "susceptible d'être atteinte par la prescription", les consorts X... ont formé un recours devant le premier président ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur recours, l'ordonnance énonce que plus d'un mois s'est écoulé entre le courrier du bâtonnier du 22 septembre 2015 et la saisine du 3 décembre 2015 du premier président ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires court non du prononcé de la décision mais de sa notification, le premier président, qui devait rechercher, dès lors qu'il considérait que la lettre du 22 septembre 2015 du bâtonnier était une décision, si celle-ci avait été notifiée aux consorts X... et à quelle date, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours des consorts X..., l'ordonnance énonce qu'il n'a pas été formalisé par lettre recommandée adressée au premier président avec demande d'avis de réception mais par la remise d'une lettre à son secrétariat-greffe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours avait été formé le 3 décembre 2015 par une lettre déposée au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 avril 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. et Mmes X... L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 22 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la saisine de M. le premier président de la cour d'appel de basse terre par remise au secrétariat greffe de M. le premier président d'une lettre en date du 3 décembre 2015 porte sur une contestation de la décision en date du 22 septembre 2015 de M le bâtonnier constatant la prescription de la demande de restitution des honoraires versés à Me B... par les consorts X... plus de neuf ans après le versement de la somme réclamée ; que faute d'avoir été formalisé par lettre recommandée adressée au premier président avec demande d'avis de réception, le présent recours des consorts X... est irrecevable, d'autant plus que plus d'un mois s'est déroulé entre le courrier du 22 septembre 2015 et la saisine du 3 décembre 2015 de Monsieur le premier président » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai d'un mois ouvert pour former un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier court, non pas du prononcé de la décision, mais de sa notification ; qu'en opposant la date de la décision du bâtonnier, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article 176 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute de constater à quelle date la décision du bâtonnier du 22 septembre 2015 avait pu être notifiée, si même elle l'avait été, aux consort X..., le magistrat délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard l'article 176 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'usage de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'impose un texte pour l'exercice d'un recours, est édicté, non pas à peine d'irrecevabilité d'un recours, mais simplement pour faire la preuve de sa date ; qu'en décidant le contraire, pour subordonner la recevabilité du recours, quand la date de la saisine de la Cour d'appel était constatée, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article 176 décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel