Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200872
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-11.926) et les productions, que M. A..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (la MAPA), exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au [...] ; qu'en 1993, il a cédé son fonds de commerce à la société Edeler ; qu'à la suite de l'effondrement d'une pile maçonnée au sous-sol de l'immeuble en 1995, des désordres sont survenus dans le fonds de commerce, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble voisin du [...] ; que suivant arrêt du 3 juillet 2002, la cour d'appel de Paris, dans le litige intéressant les dommages subis par la société Edeler et M. et Mme B..., propriétaires des murs du fonds de commerce, a condamné in solidum M. A..., la MAPA, le syndic de l'immeuble du [...] , la société Cabinet Lecasble et Maugée, syndic de la copropriété, et la société Axa courtage en sa qualité d'assureur de la société Edeler, à indemniser celle-ci, sans prononcer de partage de responsabilité entre les responsables ; que par arrêt du 30 novembre 2007, la cour d'appel a, dans le litige intéressant la copropriété du [...] , partagé la responsabilité à raison de 60 % pour les consorts A... (aux droits de M. A...), de 25 % pour la société Cabinet Lecasble et Maugée et de 15 % pour le syndicat des copropriétaires du [...] , et accueilli la demande de garantie formée par la société Cabinet Lecasble et Maugée à l'encontre de son assureur la société X... ; qu'à l'occasion de cette seconde procédure, la MAPA a demandé à la cour d'appel de prononcer un partage de responsabilité sur les causes de l'arrêt du 3 juillet 2002, mais que cette demande a été jugée irrecevable faute de lien de connexité suffisant avec le litige ; que par acte du 26 mars 2008, la MAPA a assigné la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... à l'effet de les voir condamner in solidum à la relever et garantir, à hauteur d'une quote-part de 40 %, de toutes condamnations qui avaient été prononcées contre elle par l'arrêt du 3 juillet 2002 ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° M 16-19.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Lecasble et Maugée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société X..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet Lecasble et Maugée et de la société X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-11.926) et les productions, que M. A..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (la MAPA), exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au [...] ; qu'en 1993, il a cédé son fonds de commerce à la société Edeler ; qu'à la suite de l'effondrement d'une pile maçonnée au sous-sol de l'immeuble en 1995, des désordres sont survenus dans le fonds de commerce, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble voisin du [...] ; que suivant arrêt du 3 juillet 2002, la cour d'appel de Paris, dans le litige intéressant les dommages subis par la société Edeler et M. et Mme B..., propriétaires des murs du fonds de commerce, a condamné in solidum M. A..., la MAPA, le syndic de l'immeuble du [...] , la société Cabinet Lecasble et Maugée, syndic de la copropriété, et la société Axa courtage en sa qualité d'assureur de la société Edeler, à indemniser celle-ci, sans prononcer de partage de responsabilité entre les responsables ; que par arrêt du 30 novembre 2007, la cour d'appel a, dans le litige intéressant la copropriété du [...] , partagé la responsabilité à raison de 60 % pour les consorts A... (aux droits de M. A...), de 25 % pour la société Cabinet Lecasble et Maugée et de 15 % pour le syndicat des copropriétaires du [...] , et accueilli la demande de garantie formée par la société Cabinet Lecasble et Maugée à l'encontre de son assureur la société X... ; qu'à l'occasion de cette seconde procédure, la MAPA a demandé à la cour d'appel de prononcer un partage de responsabilité sur les causes de l'arrêt du 3 juillet 2002, mais que cette demande a été jugée irrecevable faute de lien de connexité suffisant avec le litige ; que par acte du 26 mars 2008, la MAPA a assigné la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... à l'effet de les voir condamner in solidum à la relever et garantir, à hauteur d'une quote-part de 40 %, de toutes condamnations qui avaient été prononcées contre elle par l'arrêt du 3 juillet 2002 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2270-1 ancien du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MAPA, l'arrêt énonce que les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, sont prescrites car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées, par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable, dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées irrecevables par arrêt du 30 novembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, en retenant la prescription, alors qu'elle avait constaté que la MAPA avait assigné la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... par acte du 26 mai 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce encore que l'arrêt de condamnation du 3 juillet 2002 valant titre de paiement, non seulement dans le cadre de l'obligation à la dette mais encore dans celui de la contribution à la dette entre co-obligés, les demandes formées par la MAPA sont irrecevables par application de la règle de droit selon laquelle « titre sur titre ne vaut » ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de garantie et de partage de responsabilité dirigée contre la société Lecasble et Maugée et la société Albinga irrecevable comme prescrite ; d'AVOIR dit la demande de remboursement formée dans le cadre de la contribution à la date irrecevable par application de la règle « titre sur titre ne vaut » et d'AVOIR dit que les calculs éventuels de restitution entre parties relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; AUX MOTIFS QUE la MAPA conteste que sa demande, qu'elle estime être de nature subrogatoire, soit prescrite, dans la mesure où exerçant l'action récursoire de droit commun d'un codébiteur in solidum contre un autre, elle estime devoir bénéficier de l'interruption de prescription résultant de l'action engagée par les victimes ; que la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... font valoir que la seule action subrogatoire ouverte à la MAPA est celle qu'elle exerce aux droits de ses assurés, les consorts A..., mais que cette action aurait dû être introduite avant le 26 février 2007, dès lors que la révélation du dommage date au plus tard du 26 février 1997 ; que suivant l'article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; à cet égard, le codébiteur d'une obligation in solidum qui a payé pour le tout dispose contre ses coobligés d'un recours justifié par ce texte ; qu'il s'ensuit que la MAPA n'est pas subrogée aux droits des victimes à défaut de subrogation conventionnelle, mais aux droits de ses assurés, les consorts A... ; que, par suite, il convient de distinguer entre : - les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, qui sont effectivement prescrites, car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées (par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable) dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées irrecevables par arrêt du 30 novembre 2007, en sorte que cette action est à présent prescrite et irrecevable par conséquent ; - la demande de contribution à la dette formée par la MAPA, qui devait être adressée au cabinet Lecasble et Maugée et son assureur X... dans les dix années suivant le paiement par elle (aux mois d'août 2002 et de février 2003) des indemnités auxquelles elle avait été condamnée in solidum avec la société Lecasble et Maugée, suivant l'article 2270-1 ancien applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,'aux actions en répétition d'origine quasi-délictuelle ; en effet, le principe de la contribution à la dette entre co-débiteurs in solidum est que chacun des co-débiteurs, dans leurs rapports respectifs, acquitte les condamnations en fonction de sa part virile à défaut de partage de responsabilité ; à cet égard, les paiements litigieux ayant été effectués par la MAPA en fonction des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juillet 2002, le partage de responsabilité prononcé par la Cour dans l'instance intéressant d'autres parties (arrêt du 30 novembre 2007) ne saurait être appliqué ni transposé ; 1) ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avec intérêt de l'acquitter ; qu'en l'espèce, la société MAPA faisait valoir qu'elle était subrogée dans les droits des victimes ayant été indemnisées par l'arrêt du 3 juillet 2002 en tant qu'elle avait été condamnée, in solidum avec ses assurés, les consorts A..., ainsi que la société Lecasble et Maugée et son assureur X..., au profit de ces victimes (concl., p. 16) ; qu'en se bornant, pour dire que la société MAPA n'était pas subrogée dans les droits des victimes, à relever qu'il n'y avait pas eu de subrogation conventionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa condamnation in solidum au profit des victimes ne justifiait pas une telle subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1214 et 1251 3° du code civil ; 2) ALORS QUE la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la société MAPA rappelait qu'elle bénéficiait d'une subrogation dans les droits de la victime, mais également dans ceux de ses assurés, les consorts A... (concl., p. 16 § 8), pour en déduire qu'elle pouvait donc exercer un recours en garantie contre les coresponsables dès lors qu'elle avait payé la dette des consorts A... ; que la cour d'appel a considéré que le recours subrogatoire de la société MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, la société X..., résultant de « demandes de partage de responsabilité et de garantie », était prescrit puisqu'il aurait dû être formé « dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002 » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les paiements subrogatoires étaient intervenus aux mois d'août 2002 et février 2003, dates auxquelles les consorts A..., assignés en août 1998, disposaient toujours d'un recours en garantie non prescrit à l'encontre des autres coresponsables et de leurs assureurs, ce dont il résultait que le délai de prescription du recours subrogatoire de la société MAPA n'avait pu courir avant la date de ces paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action subrogatoire exercée par l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, se prescrit dans les mêmes conditions que l'action dont disposait cet assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le recours subrogatoire de la société MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, la société X..., résultant de « demandes de partage de responsabilité et de garantie », était prescrit puisqu'il aurait dû être formé « dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002 » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que ce recours avait été exercé par une « assignation délivrée le 26 mai 2008 », soit avant le 1er septembre 2008 et, dès lors, moins de dix ans après l'assignation des consorts A..., assurés de la société MAPA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de remboursement formée dans le cadre de la contribution à la date irrecevable par application de la règle « titre sur titre ne vaut » et d'AVOIR dit que les calculs éventuels de restitution entre parties relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; AUX MOTIFS QUE la MAPA conteste que sa demande, qu'elle estime être de nature subrogatoire, soit prescrite, dans la mesure où exerçant l'action récursoire de droit commun d'un codébiteur in solidum contre un autre, elle estime devoir bénéficier de l'interruption de prescription résultant de l'action engagée par les victimes ; que la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X... font valoir que la seule action subrogatoire ouverte à la MAPA est celle qu'elle exerce aux droits de ses assurés, les consorts A..., mais que cette action aurait dû être introduite avant le 26 février 2007, dès lors que la révélation du dommage date au plus tard du 26 février 1997 ; que suivant l'article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; à cet égard, le codébiteur d'une obligation in solidum qui a payé pour le tout dispose contre ses coobligés d'une recours justifié par ce texte ; qu'il s'ensuit que la MAPA n'est pas subrogée aux droits des victimes à défaut de subrogation conventionnelle, mais aux droits de ses assurés, les consorts A... ; que, par suite, il convient de distinguer entre : - les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, qui sont effectivement prescrites, car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées (par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable) dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées irrecevables par arrêt du 30 novembre 2007, en sorte que cette action est à présent prescrite et irrecevable par conséquent, - la demande de contribution à la dette formée par la MAPA, qui devait être adressée au cabinet Lecasble et Maugée et son assureur X... dans les dix années suivant le paiement par elle (aux mois d'août 2002 et de février 2003) des indemnités auxquelles elle avait été condamnée in solidum avec la société Lecasble et Maugée, suivant l'article 2270-1 ancien applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,'aux actions en répétition d'origine quasi-délictuelle ; en effet, le principe de la contribution à la dette entre co-débiteurs in solidum est que chacun des co-débiteurs, dans leurs rapports respectifs, acquitte les condamnations en fonction de sa part virile à défaut de partage de responsabilité ; à cet égard, les paiements litigieux ayant été effectués par la MAPA en fonction des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juillet 2002, le partage de responsabilité prononcé par la Cour dans l'instance intéressant d'autres parties (arrêt du 30 novembre 2007) ne saurait être appliqué ni transposé ; que toutefois, l'arrêt de condamnation du 3 juillet 2002 valant titre de paiement, non seulement dans le cadre de l'obligation à la dette, mais encore dans celui de la contribution à la dette entre co-obligés, les demandes formées par la MAPA sont irrecevables par application de la règle de droit selon laquelle «'titre sur titre ne vaut » ; l'exécution de cet arrêt relève de la seule compétence du juge de l'exécution puisqu'il constitue un titre de restitution des sommes versées pour la MAPA subrogée aux droits de ses assurés et il incombera à ce juge éventuellement saisi du litige d'apprécier si le délai de prescription décennale courant à compter des paiements a été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 26 mai 2008 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit les demandes de la MAPA recevables et, statuant à nouveau, la Cour dira celles-ci irrecevables, par substitution de motifs ; qu'à toutes fins, la Cour constate que les calculs de la MAPA sont établis sur des bases fausses, alors que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 juillet 2002, la société Cabinet Lecasble et Maugée a été condamné in solidum avec les consorts A..., C... et la société Axa Courtage, assureur de la société Edeler, à payer à la société Edeler des sommes totalisant 304.612,86 € et 62.479,87 €, de sorte que, dans les rapports entre parties, la contribution à la dette doit se faire par parts viriles, à raison d'un tiers à la charge de la société Cabinet Lecasble et Maugée, d'un tiers pour M. A... et la MAPA, d'un tiers pour la société Axa Courtage ; que la société Cabinet Lecasble et Maugée, M. A... et la MAPA ont été condamnés in solidum à régler aux consorts B... les sommes de 48.949,18 € et de 15.619,96 € en principal, de sorte que, dans les rapports entre parties, la contribution à la dette doit se faire par parts viriles de moitié à la charge de la société Cabinet Lecasble et Maugée, de moitié à la charge de M. A... et de la MAPA ; quant aux remboursements opérés dans ce cadre, ils doivent en principe être assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui est constituée en l'occurrence par l'assignation du 26 mars 2008 ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur soutenaient seulement, à titre subsidiaire sur le partage de responsabilité, que leur part de responsabilité avait été arrêtée par un arrêt du 30 novembre 2007 et que la cour d'appel était incompétente pour connaître de la question des comptes entre les parties (concl. adv., p. 17) ; qu'en déclarant irrecevable la demande en contribution à la dette formée par la MAPA et en disant que les calculs éventuels de restitution entre les parties relevaient de la compétence exclusive du juge de l'exécution au motif que l'arrêt du 3 juillet 2002 valait titre de paiement, tandis que les sociétés Cabinet Lecasble et Maugée et X... ne soulevait pas une irrecevabilité tirée de la règle « titre sur titre ne vaut » et ne fondait pas l'incompétence de la cour d'appel sur la répartition prétendument opérée par l'arrêt du 3 juillet 2002, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en fondant d'office l'irrecevabilité de la demande de contribution à la dette de la société MAPA sur « l'application de la règle de droit « titre sur titre ne vaut », déduite de ce que l'arrêt du 3 juillet 2002 valait titre de paiement dans le cadre de la contribution à la dette, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le prononcé d'une obligation in solidum ne préjuge pas de la charge finale de la dette entre les codébiteurs ; qu'en présence d'une pluralité de fautes, la contribution à la dette est exclusivement déterminée en fonction de la gravité de ces fautes respectives ; qu'en décidant que « le principe de la contribution à la date entre codébiteurs in solidum est que chacun des codébiteurs, dans leurs rapports respectifs acquitte les condamnations en fonction de sa part virile à défaut de partage de responsabilité » et que « l'arrêt de condamnation du 3 juillet 2002 valant titre de paiement, non seulement dans le cadre de l'obligation à la dette, mais encore dans celui de la contribution à la dette entre coobligés » pour en déduire que la « demande de contribution à la dette » formée par la société MAPA était irrecevable « en application de la règle de droit selon laquelle titre sur titre ne vaut » et qu'elle relevait de la seule compétence du juge de l'exécution, tandis que l'arrêt du 3 juillet 2002 n'avait pas tranché la question de la répartition de la charge finale de la dette entre la société MAPA et ses assurés, d'une part, et la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société X..., d'autre part, et qu'en conséquence, il ne pouvait avoir statué sur le partage de responsabilité entre ces coresponsables par le seul prononcé de l'obligation in solidum, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel