Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200883
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une enquête, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a suspendu, le 1er août 2011, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont était bénéficiaire depuis le 13 juillet 2005 Mme X..., de nationalité portugaise ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en contestation de la décision de suspension de l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2011 au 26 juillet 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la résidence effective en France permettant l'obtention de l'allocation adulte handicapé peut être rapportée par tout document justificatif ; qu'en se bornant, pour décider que les relevés de remboursement de sécurité sociale dont se prévalait l'allocataire n'établissaient pas sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, à affirmer que « le rapport de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 décembre 2010 met(tait) en cause la condition de résidence effective », quand elle faisait valoir que ces relevés démontraient des consultations du médecin traitant ainsi que l'accomplissement de nombreux actes médicaux qui ne pouvaient être réalisés que sur sa personne, et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de ses prétentions visant à démontrer sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, elle se prévalait de vingt ordonnances qui lui avaient été délivrées en France par son médecin traitant durant cette période ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son analyse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que manque à son obligation d'information l'organisme de sécurité sociale qui n'informe pas l'allocataire de sa décision de suspendre le versement d'une prestation ; qu'il était acquis aux débats que, ainsi qu'elle le faisait valoir, la caisse avait décidé de la suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de septembre 2011 sans informer l'allocataire des raisons de la suspension ; qu'en retenant cependant que, dès la constatation de la suspension en août 2011, elle avait eu la possibilité de communiquer les pièces justificatives sur son domicile que l'agent de contrôle lui avait réclamées dans son rapport, voire de contester cette décision, sans attendre l'information reçue le 26 janvier 2012, pour en inférer que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-21 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les articles 1 à 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 aujourd'hui abrogée, ensemble les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° Y 16-19.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurora X..., domiciliée chez Mme Y... Z... Marie[...] la Garenne, contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique et un second additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une enquête, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a suspendu, le 1er août 2011, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont était bénéficiaire depuis le 13 juillet 2005 Mme X..., de nationalité portugaise ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en contestation de la décision de suspension de l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2011 au 26 juillet 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la résidence effective en France permettant l'obtention de l'allocation adulte handicapé peut être rapportée par tout document justificatif ; qu'en se bornant, pour décider que les relevés de remboursement de sécurité sociale dont se prévalait l'allocataire n'établissaient pas sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, à affirmer que « le rapport de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 décembre 2010 met(tait) en cause la condition de résidence effective », quand elle faisait valoir que ces relevés démontraient des consultations du médecin traitant ainsi que l'accomplissement de nombreux actes médicaux qui ne pouvaient être réalisés que sur sa personne, et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de ses prétentions visant à démontrer sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, elle se prévalait de vingt ordonnances qui lui avaient été délivrées en France par son médecin traitant durant cette période ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son analyse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que manque à son obligation d'information l'organisme de sécurité sociale qui n'informe pas l'allocataire de sa décision de suspendre le versement d'une prestation ; qu'il était acquis aux débats que, ainsi qu'elle le faisait valoir, la caisse avait décidé de la suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de septembre 2011 sans informer l'allocataire des raisons de la suspension ; qu'en retenant cependant que, dès la constatation de la suspension en août 2011, elle avait eu la possibilité de communiquer les pièces justificatives sur son domicile que l'agent de contrôle lui avait réclamées dans son rapport, voire de contester cette décision, sans attendre l'information reçue le 26 janvier 2012, pour en inférer que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-21 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les articles 1 à 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 aujourd'hui abrogée, ensemble les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service de l'allocation aux adultes handicapés, est réputée résider en France la personne handicapée qui accomplit un ou plusieurs séjours à l'étranger dont la durée n'excède pas trois mois au-cours de l'année civile, d'autre part, que le manquement éventuel de la caisse à son obligation de conseil ne peut donner lieu qu'à une action en responsabilité et non suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit à la prestation ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., dont le mari ne réside pas en France, a effectué des remplacements ponctuels de sa soeur, Mme B..., en qualité de gardienne d'immeuble à Neuilly, mais ne peut pas résider chez elle en dehors de ces périodes de remplacement, compte tenu de l'exiguïté du logement, ces remplacements ayant duré quelques jours sur l'année 2010 ; qu'elle déclare être hébergée par une amie, Mme Y... C..., depuis décembre 2010, à Clichy-La-Garenne ; que ses comptes bancaires ne comportent pas de mouvements de retraits de fonds en France ; qu'elle produit son relevé de carrière de la CNAVTS, dont il ressort que deux trimestres avaient été validés en 2010, sans plus de précision, ce qui est insuffisant pour préciser des dates de présence en France sur cette année ; que le titre de séjour régulier ne donne pas plus de précision à cet égard, ni la déclaration fiscale établie le 8 juillet 2011, les quittances de loyer de Mme Y... C... ou l'attestation d'hébergement rédigée par celle-ci ; qu'elle a seulement produit des relevés de sécurité sociale qui justifient de visites chez le médecin quelques fois par an et d'achats réguliers en pharmacie qui ont pu être faits par une autre personne qu'elle ; qu'au surplus, les remboursements ponctuels de médicaments ne peuvent démontrer la réalité de la résidence en France sur une durée de neuf mois au minimum sur l'année civile ; Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que faute de remplir la condition de résidence en France prévue par le texte sus-mentionné, Mme X... ne pouvait pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2011 au 26 juillet 2013 ; D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la caisse doit verser à Mme X... l'allocation aux adultes handicapés à compter du 6 juillet 2013, l'arrêt relève que celle-ci a obtenu une décision de renouvellement de ses droits le 26 juillet 2013 pour une durée de cinq ans, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais que la caisse n'a procédé à aucune enquête sur la situation de Mme X... après cette décision ; qu'il retient que celle-ci produit ses relevés de compte bancaires qui révèlent des retraits mensuels opérés à Paris ou à Neuilly depuis mars 2013 et sur l'année 2014, ce qui démontre l'utilisation des ressources en France pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie a rétabli Mme X... dans ses droits, laquelle effectue au moins une fois par mois, des achats de médicaments et des actes médicaux ; Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser une résidence effective de l'intéressée d'au moins neuf mois par an sur le territoire national au-cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la caisse d'allocations familiales de rétablir l'allocation aux adultes handicapés au profit de Mme X... à compter du 26 juillet 2013, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une allocataire (Mme X..., l'exposante) de son action en contestation de la décision d'un organisme de sécurité sociale (la CAF des Hauts–de–Seine) de suspendre l'allocation adulte handicapé du 1er août 2011 au 26 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du bien-fondé de la contestation, le litige portait sur l'effectivité de la condition de résidence en France ; que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale autorisait un ou plusieurs séjours à l'étranger dont la durée n'excédait pas trois mois au cours de l'année civile ; que la CAF produisait son rapport de contrôle du 16 août 2011 et les rapports de la CPAM des Hauts-de-Seine en date des 20 décembre 2010 et 3 février 2011, communiqués à la CAF, à l'origine du contrôle portant sur le versement de l'AAH ; qu'il ressortait de ces rapports que la preuve de la résidence en France de Mme X... n'avait pas été retenue au vu des constatations des contrôleurs ; que Mme X... avait effectué des remplacements ponctuels de sa soeur, Mme B..., en qualité de gardienne d'immeuble à Neuilly ; qu'elle ne pouvait pas résider chez elle en dehors de ces périodes de remplacement, compte tenu de l'exiguïté du logement, ces remplacements ayant duré quelques jours sur l'année 2010 ; que Mme X... déclarait être hébergée par une amie, Mme Y... C..., depuis décembre 2010, à Clichy-La-Garenne ; que ses comptes bancaires ne comportaient pas de mouvements de retraits de fonds en France ; qu'il appartenait à Mme X... de justifier de l'effectivité de la condition de résidence en France, condition appréciée sur l'année précédant la suspension du 1er août 2011 ; que force était de constater que cette preuve n'était pas rapportée ; que Mme X... produisait son relevé de carrière de la CNVA, dont il ressortait que deux trimestres avaient été validés en 2010, sans plus de précision, ce qui était insuffisant pour préciser des dates de présence en France sur cette année ; que le titre de séjour régulier ne donnait pas plus de précision à cet égard, ni la déclaration fiscale établie le 8 juillet 2011, les quittances de loyer de Mme Y... C... ou l'attestation d'hébergement rédigée par celle-ci ; que Mme X... invoquait des remboursements d'assurance maladie mais le rapport de la CPAM du 20 décembre 2010, mettait en cause la condition de résidence effective ; qu'au surplus, les remboursements ponctuels de médicaments ne pouvaient démontrer la réalité de la résidence en France sur une durée de neuf mois au minimum sur l'année civile ; qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de la suspension de l'allocation à compter du 1er août 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 11) ; ALORS QUE, d'une part, la preuve de la résidence effective en France permettant l'obtention de l'allocation adulte handicapé peut être rapportée par tout document justificatif ; qu'en se bornant, pour décider que les relevés de remboursement de sécurité sociale dont se prévalait l'allocataire n'établissaient pas sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, à affirmer que « le rapport de la CPAM du 20 décembre 2010 met(tait) en cause la condition de résidence effective », quand l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 15) que ces relevés démontraient des consultations du médecin traitant ainsi que l'accomplissement de nombreux actes médicaux qui ne pouvaient être réalisés que sur sa personne, et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de ses prétentions visant à démontrer sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, l'exposante se prévalait (v. ses conclusions d'appel, pp. 13 à 15) de vingt ordonnances qui lui avaient été délivrées en France par son médecin traitant durant cette période (documents nos 25 à 39 6 et 61 à 65) ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son analyse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. MOYEN DE CASSATION ADDITIONNEL Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une allocataire (Mme X..., l'exposante) de son action en contestation de la décision d'un organisme de sécurité sociale (la CAF des Hauts–de–Seine) de suspendre l'allocation adulte handicapé du 1er août 2011 au 26 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QU'un dispositif de contrôle était organisé par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale sur les conditions d'ouverture et de maintien des droits, l'allocataire pouvant se voir suspendre le versement de l'allocation s'il refusait de se soumettre aux vérifications nécessaires ; qu'en l'espèce la CAF avait suspendu le 1er août 2011 le versement de l'allocation adulte handicapé servie à Mme X... en application de la décision du 26 juin 2008 de la CDAPH des Hauts-de-Seine, à la suite d'un rapport de contrôle du 16 août 2011 versé aux débats ; que cette suspension ne pouvait pas être considérée comme illégale dès lors que les procédures de contrôle étaient prévues par les dispositions organisant le rétablissement du versement de l'allocation si le bénéficiaire produisait les documents demandés par le service de contrôle ; qu'à défaut, la décision de la CAF pouvait être contestée devant la commission de recours amiable et, le cas échéant, devant la juridiction de sécurité sociale ; que la cour relevait qu'il s'était écoulé un délai relativement long entre la suspension du 1er août 2011 et la première lettre d'information du 26 janvier 2012 de la CAF ; qu'il ressortait cependant du rapport de l'agent de contrôle assermenté que des pièces justificatives sur son domicile avaient été réclamées à Mme X... et que, face au refus de celle-ci de les communiquer, le rapport avait conclu à la suspension de l'allocation ; que Mme X... avait la possibilité de communiquer ces documents dès la constatation de la suspension en août 2011, voire de contester cette décision, sans attendre l'information reçue le 26 janvier 2012 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 11 ) ; ALORS QUE manque à son obligation d'information l'organisme de sécurité sociale qui n'informe pas l'allocataire de sa décision de suspendre le versement d'une prestation ; qu'il était acquis aux débats que, ainsi que le faisait valoir l'exposante (v. ses conclusion d'appel, p. 5), la caisse avait décidé de la suspension du versement de l'AAH à compter de septembre 2011 sans informer l'allocataire des raisons de la suspension ; qu'en retenant cependant que, dès la constatation de la suspension en août 2011, l'exposante avait eu la possibilité de communiquer les pièces justificatives sur son domicile que l'agent de contrôle lui avait réclamées dans son rapport, voire de contester cette décision, sans attendre l'information reçue le 26 janvier 2012, pour en inférer que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-21 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les articles 1 à 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 aujourd'hui abrogée, ensemble les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. SECOND MOYEN DE CASSATION ADDITIONNEL Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'un organisme de sécurité sociale (la CAF des Hauts-de-Seine) n'avait pas procédé à un nouvel examen de la condition de résidence effective de l'allocataire (Mme X..., l'exposante) après la décision du 26 juillet 2013 de la CDAPH des Hauts-de-Seine, puis déclaré que l'allocataire rapportait la preuve de sa résidence en France depuis mars 2013, d'avoir ordonné à l'organisme de sécurité sociale de rétablir l'allocation adulte handicapé à compter seulement du 26 juillet 2013, conformément à la décision du 26 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE Mme X... avait obtenu une décision de renouvellement de ses droits le 26 juillet 2013, pour une durée de cinq ans, par la CDAPH qui indiquait expressément que le versement de l'allocation était soumise à la vérification par la CAF du respect des autres conditions légales, dont la conditions de résidence en France ; qu'il convenait de relever que la caisse n'avait procédé à aucune enquête sur la situation de Mme X... après cette décision ; que celle-ci produisait ses relevés de comptes bancaires qui révélaient des retraits mensuels opérés à Paris ou à Neuilly depuis mars 2013 et sur l'année 2014, ce qui démontrait l'utilisation de ressources en France pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre la CPAM avait rétabli Mme X... dans ses droits, laquelle effectuait, au moins une fois par mois, des achats de médicaments et des actes médicaux ; que malgré la saisine le 30 septembre 2013 de la commission de recours amiable qui n'avait pas statué sur la contestation, la CAF n'avait pas procédé à un nouvel examen de la situation de Mme X... ; que, compte tenu de ces éléments, il convenait de décider que la CAF devait reprendre le versement de l'allocation adulte handicapé à compter du 26 juillet 2013 (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 12 à 14, et p. 5, alinéas 1 à 3; ALORS QUE l'allocation adulte handicapé, servie comme une prestation familiale, est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposante justifiait des conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé, et plus précisément de la condition de résidence en France, à compter de mars 2013 ; que le service de cette allocation devait donc être rétabli à partir du premier jour du mois suivant, soit dès le 1er avril ; de sorte qu'en décidant que l'allocation adulte handicapé était due seulement à partir du 26 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-5 et R. 552-2-I du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que l'allocataire rapportait la preuve de sa résidence en France depuis mars 2013 et d'AVOIR ordonné à l'exposante de rétablir l'allocation adulte handicapé au profit de l'allocataire à compter du 6 juillet 2013, conformément à la décision du 26 juillet 2013 de la CDAPH des Hauts-de-Seine. AUX MOTIFS QUE : « Toutefois, Mme X... a obtenu une décision de renouvellement de ses droits le 26 juillet 2013 pour une durée de cinq ans, par la CDAPH qui indique expressément que le versement de l'allocation est soumis à la vérification par la CAF du respect des autres conditions légales, dont la condition de résidence en France. Il convient de relever que la caisse n'a procédé à aucune enquête sur la situation de Mme X... après cette décision. Celle-ci produit ses relevés de compte bancaires qui révèlent des retraits mensuels opérés à Paris ou à Neuilly depuis mars 2013 et sur l'année 2014, ce qui démontre l'utilisation des ressources en France pour subvenir à ses besoins. En outre, la CPAM a rétabli Mme X... dans ses droits, laquelle effectue au moins une fois par mois, des achats de médicaments et des actes médicaux. Malgré la saisine le 30 septembre 2013 de la commission de recours amiable, qui n'a pas statué sur la contestation, la CAF n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation de Mme X.... Compte tenu de ces éléments, il convient de décider que la CAF devait reprendre le versement de l'allocation adulte handicapée à compter du 26 juillet 2013. » 1. ALORS QUE selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation adulte handicapé suppose que le bénéficiaire réside de façon permanente et effective en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que l'exposante devait reprendre le versement de l'allocation adulte handicapé à compter du 26 juillet 2013, a relevé que Mme X... produisait des relevés de compte bancaires révélant des retraits mensuels opérés à Paris ou à Neuilly depuis mars 2013 et sur l'année 2014, ce qui démontrait l'utilisation de ressources en France pour subvenir à ses besoins (arrêt attaqué, p. 4, dernier §) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une résidence permanente et effective en France, et en relevant de manière inopérante que les droits de Mme X... avaient été renouvelés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et que la CPAM l'avait rétabli dans ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité. 2. ALORS, au demeurant, QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; la cour d'appel a relevé que Mme X... avait été rétablie dans ses droits par la CPAM, ce qui ne ressortait nullement des écritures d'appel, reprises à l'audience, de l'allocataire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3. ALORS QU'en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour ordonner la reprise du paiement de l'allocation, a relevé que l'exposante n'avait diligenté aucune enquête et qu'elle n'avait pas réexaminé la situation de l'intéressée depuis que ses droits avaient été renouvelés, le 26 juillet 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'allocataire avait produit les pièces justificatives demandées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité (arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier § ; p. 5, § 2).
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200883
Données disponibles
- Texte intégral