Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200887
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 48 344 200 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Foll travaux publics (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, les décisions de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Eure (l'URSSAF) des 6 août 2010 et 25 mai 2012, relatives, d'une part, à l'étendue d'un remboursement par la voie de la compensation, d'autre part, au règlement de cotisations, à la suite de différentes décisions d'inopposabilité des prises en charge des accidents de travail et à la modification rétroactive des taux applicables de cotisation d'accidents du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société en paiement d'une certaine somme au titre de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges », l'arrêt constate que la société a saisi la commission de recours amiable pour contester deux décisions, l'une fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF acceptait les cotisations indues et celles à acquitter, l'autre déterminant la somme due par la société après régularisation consécutive à la modification des taux de cotisation ; qu'il retient que les appels de cotisations étant dans le débat devant la commission de recours amiable, cette demande en remboursement des majorations et frais afférents aux cotisations, découlant de l'existence d'un indu, ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'URSSAF, qui est préalable, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° F 16-19.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Foll travaux publics (Le Foll TP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Eure, dont le siège est [...], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF des Yvelines, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Foll travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'URSSAF, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Foll travaux publics (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, les décisions de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Eure (l'URSSAF) des 6 août 2010 et 25 mai 2012, relatives, d'une part, à l'étendue d'un remboursement par la voie de la compensation, d'autre part, au règlement de cotisations, à la suite de différentes décisions d'inopposabilité des prises en charge des accidents de travail et à la modification rétroactive des taux applicables de cotisation d'accidents du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société en paiement d'une certaine somme au titre de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges », l'arrêt constate que la société a saisi la commission de recours amiable pour contester deux décisions, l'une fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF acceptait les cotisations indues et celles à acquitter, l'autre déterminant la somme due par la société après régularisation consécutive à la modification des taux de cotisation ; qu'il retient que les appels de cotisations étant dans le débat devant la commission de recours amiable, cette demande en remboursement des majorations et frais afférents aux cotisations, découlant de l'existence d'un indu, ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement par la société de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » ne se rapportait pas à celles en répétition d'un indu de cotisations, dont la commission de recours amiable avait été saisie, de telle sorte qu'elle en modifiait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur l'autre branche du moyen du pourvoi incident ; Met hors de cause, à sa demande, l'URSSAF d'Ile-de-France ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement par la société Le Foll travaux publics de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » et condamné l'URSSAF de Haute-Normandie à payer la somme de 86 869 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Le Foll travaux publics en paiement de la somme de 483 442 euros au titre de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » ; Condamne la société Le Foll travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Foll travaux publics et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 400 euros et à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Foll travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir condamné l'URSSAF de Haute-Normandie à payer à la société Le Foll une somme limitée à 239.386 € au titre des cotisations indûment versées, débouté la société Le Foll du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur l'indu : qu'au regard de l'accord des parties, il y a lieu de fixer à 239.386 euros la somme due par l'URSSAF à la société au titre des cotisations AT/MP indûment versées par la société ; que conformément à l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courent du jour de la demande en remboursement ; que la société a effectué sa demande par courrier du 23 juin 2010 mais qu'il y a lieu de retenir la date du 6 août 2010, comme elle le demande ; qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2014, date à laquelle elle a été sollicitée pour la première fois, dans ses conclusions soutenues devant la cour avant la réouverture des débats ; sur les majorations et frais d'inscription de privilège : que la société avait saisi la commission de recours amiable, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour contester une décision fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF acceptait la compensation entre les cotisations indues et les cotisations à acquitter ainsi qu'une décision déterminant la somme due par la société après régularisation consécutive à la modification des taux de cotisation ; qu'après explications des parties, il apparaît que la société sollicite au titre des « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » d'un montant total de 483.442 euros, le remboursement d'une somme de 86.869 euros correspondant à des majorations et frais d'inscription de privilèges ainsi que celui des sommes de 156.702 et 239.871 euros, correspondant aux manques de cotisations pour juin 2010, mars et juin 2011 ; que ces appels de cotisations étaient dans le débat devant la commission de recours amiable et que par ailleurs, la demande en remboursement des majorations et frais afférents aux cotisations, découlant de l'existence d'un indu, ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable ; que la demande est en conséquence recevable ; que l'URSSAF, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 17 juin 2015, a calculé l'indu qu'elle devait rembourser, au-delà de la compensation opérée par la société, en tenant compte du nouveau taux des cotisations et des nouvelles règles relatives au point de départ de la prescription ; qu'il n'est pas établi que les deux sommes de 156.702 et 239.871 euros constituent un indu supplémentaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'URSSAF à les rembourser à la société ; que s'agissant des majorations de retard et des frais d'inscription de privilège, il convient de rappeler que l'effet qui s'attache à un changement de jurisprudence n'est pas limité à l'avenir ; que dès lors, l'URSSAF ne peut prétendre qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les majorations et frais réclamés sur des sommes qu'elle ne considérait pas comme un indu à l'époque ; que la société a établi qu'elle avait indûment versé des sommes au titre de certaines cotisations alors que l'URSSAF ne démontre pas que les majorations et frais sont relatifs à des cotisations qui étaient dues en définitive ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 86.869 euros, étant précisé que seule l'URSSAF de Haute Normandie doit être condamnée, l'URSSAF des Yvelines n'étant pas dans la cause ; 1) ALORS QUE la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que le caractère indu d'une cotisation versée s'étend aux frais et majorations qui l'assortissaient ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Le Foll sollicitait le remboursement, d'une part, de deux sommes de 156.702 € et 239.871 €, correspondant à des cotisations qui avaient été versées au titre des mois de juin 2010 et mars et juin 2011, d'autre part, d'une somme de 86.869 € correspondant à des majorations et des frais d'inscription de privilèges infligés à la société par l'URSSAF en raison du paiement selon elle tardif desdites cotisations ; qu'aussi, à partir du moment où la cour d'appel estimait que les frais et majorations à hauteur de 86.839 € étaient indus et devaient être remboursés à la société Le Foll, sans que l'URSSAF puisse opposer la prescription triennale, qui n'avait pas couru avant que les décisions révélant les indus ne soient intervenues, elle ne pouvait dans le même temps repousser la demande de remboursement des sommes principales versées à titre de cotisations, qui étaient le support desdits frais et majoration ; qu'en repoussant pourtant dans ces conditions la demande de remboursement des sommes de 156.702 € et 239.871 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable à la cause), ensemble les articles R. 243-18 et L. 243-4 du même code ; 2) ALORS QUE, de la même manière, étant constant que les majorations et frais à hauteur de 86.869 € assortissaient les cotisations appelées à hauteur de 156.702 € et 239.871 € au titre des mois de juin 2010 et mars et juin 2011, à partir du moment où il était par ailleurs retenu que « l'URSSAF ne démontr[ait] pas que les frais et majorations en question étaient relatifs à des cotisations qui étaient dues en définitive » (arrêt p. 5, alinéa 9), la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, repousser la demande de remboursement des deux sommes principales de 156.702 € et 239.871 € au motif qu'il n'était pas établi qu'elle constituaient un « indu supplémentaire » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable à la cause), ensemble les articles R. 243-18 et L. 243-4 du même code ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE la société Le Foll faisait valoir que les sommes de 156.702 € et 239.871 € lui avaient été extorquées par l'URSSAF sous la menace de refuser de lui délivrer le formulaire C 17, indispensable à la société pour candidater à des marchés publics, en sorte que pour cette raison, les deux sommes devaient être considérées comme indues (conclusions d'appel pour l'audience du 4 novembre 2015, p. 8 ; note en délibéré du 4 mars 2016, p. 4 ; note en délibéré du 12 avril 2016, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, dans sa note en délibéré déposée le 4 mars 2016 à la demande du président de la Cour, la société Le Foll expliquait de manière détaillée et étayée le caractère indu des montants de 156702 euros et de 239.871 euros (cf. productions), en faisant valoir qu'il s'agissait de « manque de versement de cotisations » de juin 2010 et sur la période de mars 2011 à juin 2011, ces sommes correspondant à des indus de cotisations générées par l'application des nouvelles notifications de taux de cotisations, que la société avait déduit de ses bordereaux mais que l'URSSAF l'avait contrainte à verser malgré leur caractère indu en conditionnant la délivrance du formulaire C17 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'est pas établi que ces sommes correspondaient à des indus supplémentaires, sans aucune explication, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Haute-Normandie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF de Haute Normandie à payer à la société Le Foll la somme de 86.869 euros en remboursement des majorations et frais de privilèges ; AUX MOTIFS QUE la société avait saisi la commission de recours amiable, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour contester une décision fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF acceptait la compensation entre les cotisations indues et les cotisations à acquitter ainsi qu'une décision déterminant la somme due par la société après régularisation consécutive à la modification des taux de cotisation ; qu'après explications des parties il apparaît que la société sollicite au titre des "majorations de retard, frais de privilège et privilèges" d'un montant total de 483 442 euros, le remboursement d'une somme de 86.869 euros correspondant il des majorations et frais d'inscription de privilèges ainsi que celui des sommes de 156702 et 239 871 euros, correspondant aux manques de cotisations pour juin 2010, mars et juin 2011 ; que ces appels de cotisations étaient dans le débat devant la commission de recours amiable et que par ailleurs, la demande en remboursement des majorations et frais afférents aux cotisations, découlant de l'existence d'un indu, ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable ; que la demande est en conséquence recevable ; que l'URSSAF, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 17 juin 2015, a calculé l'indu qu'elle devait rembourser, au-delà de la compensation opérée par la société, en tenant compte du nouveau taux des cotisations et des nouvelles règles relatives au point de départ de la prescription ; qu'il n'est pas établi que les deux sommes de 156.702 et 239.871 euros constituent un indu supplémentaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'URSSAF à les rembourser à la société ; que s'agissant des majorations de retard et des frais d'inscription de privilège, il convient de rappeler que l'effet qui s'attache à un changement de jurisprudence n'est pas limité à l'avenir ; que dès lors 1'URSSAF ne peut prétendre qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les majorations et frais réclamés sur des sommes qui elle ne considérait pas comme un indu à l'époque ; que la société a établi qu'elle avait indûment versé des sommes au titre de certaines cotisations alors que l'URSSAF ne démontre pas que les majorations et frais sont relatifs à des cotisations qui étaient dues en définitive ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 86 869 euros, étant précisé que seule l'URSSAF de Haute Normandie doit être condamnée, l'URSSAF des Yvelines n'étant pas dans la cause ; 1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que sont irrecevables devant les juridictions de sécurité sociale les demandes n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable ; que constitue une demande nouvelle au sens de ces textes celle fondée sur des « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » suite à une demande en répétition d'un indu de cotisations ; qu'en jugeant recevable une telle demande formée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres ; qu'une URSSAF ne peut donc être condamnée au lieu et place d'une autre URSSAF pour une décision prise par cette dernière ; qu'en l'espèce, la demande de remboursement des majorations, frais et privilèges, d'un montant de 86.869 euros, formée par la société Le Foll, était dirigée à hauteur de 73.017 euros à l'encontre de l'URSSAF de l'Eure, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Haute Normandie, et à hauteur de 13.852 euros à l'encontre de l'URSSAF des Yvelines, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF d'Ile de France (cf. note en délibéré du 4 mars 2016 de la société Le Foll, p. 5) ; qu'en condamnant l'URSSAF de Haute Normandie au remboursement de la totalité de la somme réclamée, soit 86.869 euros, après avoir constaté que l'URSSAF des Yvelines n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel