Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200889
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés les 9 et 11 octobre 2013 pour se rendre de son domicile [...] au centre universitaire hospitalier de Rennes ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que le litige concerne des transports d'entrée (9 octobre 2013) et sortie (11 octobre 2013) d'hospitalisation en service de neurologie au CHU de Rennes ; qu'en considérant que ces transports étaient soumis à la formalité de l'entente préalable du fait qu'ils étaient effectués à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assurée, il apparaît que la caisse a ajouté au texte réglementaire de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que le d)1° de cette disposition ne vise pas en effet les cas d'hospitalisation, comme le confirment les articles R. 322-10-4 et 10-5 auxquels il renvoie et la formulation de l'article R. 322-10-5 exclut même expressément de son application le a) de l'article R. 322-10 (transports liés à l'hospitalisation) ; que telle étant la nature des transports des 9 et 11 octobre 2013, ils ne se trouvaient donc pas soumis à la formalité de l'entente préalable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° P 15-24.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à Mme Elise X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés les 9 et 11 octobre 2013 pour se rendre de son domicile [...] au centre universitaire hospitalier de Rennes ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que le litige concerne des transports d'entrée (9 octobre 2013) et sortie (11 octobre 2013) d'hospitalisation en service de neurologie au CHU de Rennes ; qu'en considérant que ces transports étaient soumis à la formalité de l'entente préalable du fait qu'ils étaient effectués à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assurée, il apparaît que la caisse a ajouté au texte réglementaire de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que le d)1° de cette disposition ne vise pas en effet les cas d'hospitalisation, comme le confirment les articles R. 322-10-4 et 10-5 auxquels il renvoie et la formulation de l'article R. 322-10-5 exclut même expressément de son application le a) de l'article R. 322-10 (transports liés à l'hospitalisation) ; que telle étant la nature des transports des 9 et 11 octobre 2013, ils ne se trouvaient donc pas soumis à la formalité de l'entente préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût de transports effectués sur une distance supérieure à 150 kilomètres chacun et n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés les 9 et 11 octobre 2013 entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que les transports effectués par Mme X... les 9 et 11 octobre 2013 de son domicile au CHU de Rennes étaient liés à une hospitalisation et, par conséquent, non soumis à entente préalable et d'AVOIR dit Mme X... fondée en son recours et en droit d'obtenir la prise en charge des frais de transports des 9 et 11 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le litige concerne des transports d'entrée (9 octobre 2013) et de sortie (11 octobre 2013) d'hospitalisation de Mme X... en service de neurologie au CHU de Rennes ; qu'en effet, Mme X... ayant interdiction de conduire un véhicule en raison de l'épilepsie chronique, invalidante partielle dont elle est atteinte a bénéficié d'une prescription médicale de transport aller-retour 9 octobre – 11 octobre 2013 en VSL ou taxi de son domicile au CHU de Rennes Ponchaillou ; que cette prescription, daté du 30 août 2013 mentionne qu'il s'agit d'une hospitalisation ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les situations dans lesquelles sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation, d) transports en un lieu distant de plus de 150 kms dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; qu'en considérant que les transports liés à l'hospitalisation de Mme X... étaient soumis à la formalité de l'entente préalable du fait qu'ils étaient effectués à plus de 150 kms du domicile de l'assuré il apparaît que la CPAM a ajouté au texte réglementaire ; que le d) 1) de l'article R. 322-10 ne vise pas en effet les cas d'hospitalisation comme le confirment les articles R. 322-10-4 et 10-5 auxquels seul il renvoie, et la formulation de l'article R. 322- 10(« transports liés à l'hospitalisation ») ; que telle étant la nature des transports des 9 et 11 octobre 2013, ils ne se trouvaient donc pas soumis à la formalité de l'entente préalable, et Mme X... apparaît fondée dans son recours et en droit d'en obtenir leur prise en charge par la CPAM ; 1. - ALORS QUE, sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'accord préalable de la caisse primaire qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire lié à une hospitalisation s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres ; qu'en l'espèce, il est constant que les transports litigieux ont été effectués sur une distance de plus de 150 kilomètres, entre Saint-Ségal, domicile de l'assurée, et Rennes, lieu d'hospitalisation, et qu'aucune urgence ne figurait sur la prescription médicale ; qu'il est également constant que la demande d'entente préalable n'a été adressée par l'assurée que postérieurement aux transports litigieux ; qu'en retenant, pour accorder le remboursement des transports aller-retour effectués les 9 et 11 octobre 2013, que la formalité de l'entente préalable pour les trajets de plus de 150 kilomètres ne s'appliquait pas en cas d'hospitalisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2. - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, pour ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux, que s'agissant d'une hospitalisation la formalité de l'entente préalable ne s'imposait pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200889
Données disponibles
- Texte intégral