Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200891
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 32 004 311 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariés de la société C... B..., assurée pas la société Allianz Iard, M. Y... et M. Z..., étaient victimes, le 23 juin 2004, d'une intoxication à l'hydrogène sulfurée alors qu'ils intervenaient pour changer un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien d'Ancelles en exécution d'un contrat conclu avec la société France assainissement, devenue la société Degremont, qui assurait l'exploitation de cette station ; que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon du 22 octobre 2008, cette société a été reconnue coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et les blessures de M. Z... résultant de cette intoxication ; qu'après prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 octobre 2014, a retenu que celui-ci avait été causé par la faute inexcusable de la société C... B... ; que cette dernière ainsi que son assureur ont assigné la société Degremont aux fins de voir reconnue la responsabilité de celle-ci dans l'accident litigieux et de la voir condamner à leur rembourser les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° U 16-17.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société C... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société France assainissement, devenue société Degremont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société France assainissement, dont le siège social est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la société C... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Degremont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariés de la société C... B..., assurée pas la société Allianz Iard, M. Y... et M. Z..., étaient victimes, le 23 juin 2004, d'une intoxication à l'hydrogène sulfurée alors qu'ils intervenaient pour changer un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien d'Ancelles en exécution d'un contrat conclu avec la société France assainissement, devenue la société Degremont, qui assurait l'exploitation de cette station ; que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon du 22 octobre 2008, cette société a été reconnue coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et les blessures de M. Z... résultant de cette intoxication ; qu'après prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 octobre 2014, a retenu que celui-ci avait été causé par la faute inexcusable de la société C... B... ; que cette dernière ainsi que son assureur ont assigné la société Degremont aux fins de voir reconnue la responsabilité de celle-ci dans l'accident litigieux et de la voir condamner à leur rembourser les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ; Attendu, que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon dans sa décision rendue le 23 juin 2004 a notamment retenu que « l'employeur qui avait conscience du danger a laissé ses ouvriers travailler dans le puits et n'a mis à leur disposition ni appareil portable permettant de détecter la présence d'hydrogène sulfuré ni des appareils individuels de protection respiratoire ; il n'a donc pas préservé ses ouvriers des risques dont il avait conscience. En conséquence, l'accident du travail survenu le 23 juin 2004 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la D... C... B... » ; que même si cette juridiction n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice financier de la société C... B..., les sociétés appelantes ne peuvent solliciter le remboursement à la société Degremont, des sommes qui ont été versées en raison de la seule faute inexcusable de la société C... B... retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute pénale de la société Degremont à l'origine de l'accident du travail dont avaient été victimes les salariés de la société C... B..., avait été reconnue par une décision pénale définitive et pouvait être invoquée par cet employeur pour fonder son action récursoire contre cette société, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Degremont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Degremont et la condamne à payer à la société Allianz et à la société C... B... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et C... B.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la D... C... B... et son assureur, la société Allianz IARD, de leur recours formé contre la société France Assainissement et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner la société France Assainissement à payer à la société C... B... la somme de 74.203,65 euros et à la société Allianz Iard, pris en sa qualité d'assureur de la société C... B..., la somme de 320 043,11 euros ; AUX MOTIFS QU' il est constant que la D... France Assainissement, qui a pour activité principale la vente de stations d'épuration ainsi que l'exploitation de certaines d'entre elles, a fait appel à la D... C... B... et lui a confié selon un devis accepté le 16 avril 2004 des travaux de changement d'un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien D'Ancelles ; que les travaux ont été effectués sous le contrôle de Monsieur A..., salarié de la D... France Assainissement qui est descendu dans le puits de relevage en compagnie de deux salariés de la D... C... B..., Messieurs Guillaume Y... et Pascal Z... ; qu'il n'est pas contesté que les émanations toxiques d'hydrogène sulfuré présentes dans le puits ont intoxiqué Messieurs A... et Y... qui ont succombé sous l'effet de cette intoxication ; qu'à hauteur de Cour, la société C... B... et la SA Allianz Iard ont notamment soutenu qu'il ne saurait être contesté que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas exclusive de la reconnaissance de la faute d'un tiers et a invoqué un arrêt rendu le 14 mars 2013 par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation au soutien de cette argumentation ; qu'or, l'argumentation ainsi développée ne peut trouver application en l'espèce, dès lors que les éléments de jurisprudence invoqués par la partie appelante visent des procédures engagées devant la juridiction de sécurité sociale et concernant plusieurs employeurs successifs pour lesquels il était possible de rechercher conjointement la responsabilité ce qui n'est pas le cas en espèce ; que la SA Allianz Iard et la D... C... B... ont affirmé que la D... France Assainissement ne pouvait valablement soutenir que l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon ferait obstacle à sa demande de remboursement dans la mesure où, la Cour, dans le cadre de l'arrêt précité n'a absolument pas statué sur les demandes formées par la D... C... B... tendant à l'indemniser du préjudice financier par elle subi, en suite de la faute commise par la D... France Assainissement ; qu'or la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon dans sa décision rendue le 22 juin 2012, a notamment retenu que "l'employeur qui avait conscience du danger a laissé ses ouvriers travailler dans le puits et n'a mis à leur disposition ni appareil portable permettant de détecter la présence d'hydrogène sulfuré ni des appareils individuels de protection respiratoire ; il n'a donc pas préservé ses ouvriers des risques dont il avait conscience. En conséquence, l'accident du travail survenu le 23 juin 2004 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la D... C... B..." ; que même si la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice financier de la D... C... B..., les sociétés appelantes ne peuvent solliciter le remboursement à la D... France Assainissement, des sommes qui ont été versées en raison de la seule faute inexcusable de la D... C... B... retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ; que sur les autres moyens, c'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté la D... C... B... et la SA Allianz Iard des demandes formulées à l'encontre de la D... France Assainissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1382 dispose que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé , non seulement -par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que le préjudice dont se prévalent les demanderesses résulte des indemnisations versées aux victimes et les conséquences financières liées à l'augmentation du taux de cotisation au titre des accidents de travail de la société C... B... suite à l'accident survenu selon la décision définitive de la Cour d'Appel de Lyon, chambre sociale du 22 juin 2012 ; que cet arrêt a conclu à la faute inexcusable de la société C... B..., tenue à une obligation de sécurité de résultat nonobstant l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dijon qui a relaxé Monsieur C... B... de toute faute pénale ; qu'il est constant que la jurisprudence pose en principe que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que les fondements de la faute sont en effet différents puisque la faute inexcusable a un caractère social et permet une réparation complémentaire ouverte à la victime ou ses ayants droits et n'est pas subordonnée à la reconnaissance préalable d'une faute personnelle pénale ; qu'aussi la D... C... B... et la SA Allianz Iard sont elles mal fondées à se prévaloir d'une relaxe sur le plan pénal pour justifier leur action récursoire contre la SA France Assainissement, certes condamnée sur le plan pénal, mais pour lui faire supporter les conséquences directes pécuniaires de la faute inexcusable dont le fondement est différent ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que pour écarter le recours, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société C... B... dans la survenance de l'accident du travail du 23 juin 2004, les demanderesses sont « mal fondées à se prévaloir d'une relaxe sur le plan pénal pour justifier leur action récursoire contre la SA France Assainissement, certes condamnée sur le plan pénal, mais pour lui faire supporter les conséquences directes pécuniaires de la faute inexcusable dont le fondement est différent » ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la société France Assainissement dans la participation à l'accident du travail avait été définitivement consacrée par le jugement pénal du 22 octobre 2008, qui l'a déclarée coupable d'avoir, dans le cadre du travail, involontairement causé la mort de M. A... et de M. Y... et des blessures involontaires à M. Z..., dont le dispositif est repris par l'arrêt pénal du 22 octobre 2009, et pouvait être invoquée par la société C... B..., et son assureur, pour mettre en jeu la responsabilité de la société France Assainissement dans la survenance de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; 2°) ALORS QU' en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et du remboursement fait entre les mains de l'organisme social des sommes avancées par celui-ci aux victimes ou leurs ayants droit ; qu'en rejetant le recours formé par la société C... B... et la société Allianz Iard contre la société France Assainissement, au motif inopérant que « même si la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice financier de la D... C... B..., les sociétés appelantes ne peuvent solliciter le remboursement à la D... France Assainissement des sommes qui ont été versées en raison de la seule faute inexcusable de la D... C... B... retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon », quand la faute inexcusable de la société C... B..., employeur, ne la privait du droit d'exercer un recours contre le tiers dont la faute a participé à la survenance de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 1251, 3° et 1382 du code civil, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE dans ses dernières écritures, la société C... B... et la société Allianz IARD soutenaient que la responsabilité de la société France Assainissement était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à raison de sa faute dans la survenance de l'accident du travail, ce qui résultait de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Lyon, qui a retenu qu'« il est constant que le risque d'intoxication par le gaz H2S est connu et repéré dans des enceintes confinées comme des fosses, galeries, réservoirs, cuves et collecteurs, et qu'il existe des appareils capables de détecter ce gaz ; à cet égard, les manquements de la société France Assainissement sont incontestables » et que « il ne peut être reproché à M. B... d'avoir délibérément méconnu les règles de sécurité applicables à ce chantier particulier ; en effet le risque d'intoxication n'était connu que de la société France Assainissement, laquelle n'a diffusé à l'entreprise extérieure aucune information sur cette question spécifique » ; qu'elles en déduisaient que la faute originelle, voire exclusive de l'accident, reposait sur les manquements constatés de la société France Assainissement, ce qui rendait recevable et bien-fondé le recours formé à l'encontre de cette dernière (ccl, pp.8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des appelantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200891
Données disponibles
- Texte intégral