Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200892
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, un redressement assorti de l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société Clinique du Renaison (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société de la pénalité litigieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'URSSAF que la société Clinique du Renaison s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan; que bien que renvoyant à l'article L. 2231-6 du code du travail, l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité ; que l'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel ; qu' au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt, tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010 ; qu'il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en oeuvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un plan d'action régulier, répondant aux conditions de fond posées par l'article L. 138-26, a été négocié et conclu dans l'entreprise dès le 27 janvier 2010 et a été effectivement mis en oeuvre, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 29 mars 2011 et 14 avril 2012, aux termes desquels la direction de la clinique a rendu compte aux élus de la mise en application des mesures arrêtées en faveur des seniors ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° P 16-19.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Renaison, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique du Renaison, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 138-24 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les entreprises mentionnées au premier alinéa du second ne sont soumises à la pénalité instituée par ce dernier lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis des représentants du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées pour l'accord d'entreprise ou de groupe, que pour autant qu'elles procèdent au dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, un redressement assorti de l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société Clinique du Renaison (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société de la pénalité litigieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'URSSAF que la société Clinique du Renaison s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan; que bien que renvoyant à l'article L. 2231-6 du code du travail, l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité ; que l'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel ; qu' au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt, tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010 ; qu'il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en oeuvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un plan d'action régulier, répondant aux conditions de fond posées par l'article L. 138-26, a été négocié et conclu dans l'entreprise dès le 27 janvier 2010 et a été effectivement mis en oeuvre, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 29 mars 2011 et 14 avril 2012, aux termes desquels la direction de la clinique a rendu compte aux élus de la mise en application des mesures arrêtées en faveur des seniors ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, si elle avait élaboré un plan d'action en faveur des salariés âgés, la société n'avait pas procédé au dépôt de ce dernier dans son intégralité auprès de l'autorité administrative au cours de la période contrôlée, de sorte qu'elle encourait la pénalité litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Clinique du Renaison aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique du Renaison et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clinique du Renaison n'était pas redevable de la somme de 205.177 € de cotisations au titre de la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une pénalité de 1 % des rémunérations et gains à la charge des entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ; que ce dispositif en vigueur à l'époque du contrôle litigieux a été codifié aux articles L.138-24 et suivants du code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 138-25 l'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés est conclu pour une durée maximale de trois ans et comporte un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés, des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement de ces salariés, ainsi que des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif ; qu'aux termes de l'article L. 138-26 la pénalité n'est pas due lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, l'entreprise a élaboré, après avis de la représentation du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25, et qui fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail ; que la lettre d'observations du 11 octobre 2013, qui n'est pas contestée sur ce point, rappelle tout d'abord que la société CLINIQUE DU RENAISON appartient à un groupe employant plus de 300 salariés, ce qui implique, au sens de l'article L. 138-26, qu'elle ne peut se prévaloir de l'accord de branche de l'hospitalisation privée conclu le 16 octobre 2009 ; que pour décider que la société CLINIQUE DU RENAISON était redevable d'une pénalité globale de 207.393 € au titre de la totalité des trois années contrôlées (2010, 2011 et 2012), les services de l'URSSAF ont constaté : que dans un premier temps l'entreprise a fourni un projet de plan d'action en faveur de l'emploi des seniors ni daté ni signé, que par mail du 12 juin 2013 ont été transmis d'une part un document intitulé « annexe au procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire du 3 juillet 2009» portant sur des éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors signé le 27 janvier 2010, qui a été adressé à la DIRECCTE le 28 janvier 2010, et d'autre part un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors signé le 27 janvier 2010 pour une durée de trois années ; que si la DIRECCTE a attesté le 24 septembre 2013 avoir reçu l'annexe au procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire du 3 juillet 2009, le contenu de cette annexe ne remplit pas les conditions de fond prévues par l'article L. 138-26 ; que la DIRECCTE a certifié que le plan d'action conclu le 27 janvier 2010, qui répond aux conditions de fond prévues par l'article susvisé, a été déposé le 30 août 2013 ; qu'il en a été déduit que la pénalité était due pour la totalité de la période contrôlée, alors que l'entreprise ne pouvait prétendre à une exonération qu'à compter du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité compétente ; qu'il résulte de ces constatations que la société CLINIQUE DU RENAISON s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan ; que bien que renvoyant à l'article L.2231-6 du code du travail, l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité ; que l'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel ; qu'au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt, tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010 ; qu'il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en oeuvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi ; or, en l'espèce, il est constant qu'un plan d'action régulier, répondant aux conditions de fond posées par l'article L. 138-26, a été négocié et conclu dans l'entreprise dès le 27 janvier 2010 et a été effectivement mis en oeuvre, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 29 mars 2011 et 14 avril 2012, aux termes desquels la direction de la clinique a rendu compte aux élus de la mise en application des mesures arrêtées en faveur des seniors ; que le tribunal a par conséquent justement considéré que la société CLINIQUE DU RENAISON, qui était effectivement couverte pour l'ensemble de la période contrôlée par un plan d'action en faveur des salariés âgés, n'était pas redevable de la pénalité instituée par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale (abrogé le 4 mars 2013), les entreprises employant ou appartenant à un groupe employant au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des personnes âgées ; que cette pénalité est fixée à 1% du montant des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action ainsi défini ; que l'article L 138-26 du même code, également abrogé le 4 mars 2013, prévoyait que les entreprises mentionnées à l'article L 138-24 n'étaient pas soumises à la pénalité lorsqu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe elles ont élaboré après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés ; que la durée maximale de ce plan d'action est de trois ans ; qu'il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L 2231-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent à dire que le plan d'action date du 27 janvier 2010, répond aux conditions légales et que le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'absence de dépôt de ce rapport auprès de l'autorité administrative est une condition qui permet de déclencher la mise oeuvre de la pénalité prévue par l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale ; que la pénalité litigieuse est définie par l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale qui indique comme cela vient d'être rappelé que les entreprises sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des personnes âgées ; que le texte pose donc l'absence de couverture de l'entreprise comme condition de la pénalité ; que cette notion de couverture suppose non seulement l'existence mais aussi la mise en oeuvre effective du plan concerné ; que la question se pose donc de savoir comment l'entreprise doit prouver qu'elle est bien couverte par le plan concerné si le dépôt de ce plan auprès de l'autorité administrative constitue le moyen le plus simple d'en démontrer l'existence, l'article L 138-24 n'en fait pas une condition de validité mais ainsi que cela est précisé à l'article L 138-26 du code de la sécurité sociale un motif d'exclusion du champ de la pénalité ; qu'au terme des pièces fournies, non contestées par l'URSSAF Rhône-Alpes, la SAS Clinique du Renaison démontre que non seulement le plan d'action a bien été signé le 27 janvier 2010 puisque le procès-verbal des négociations annuelles obligatoires de 2009 y fait directement référence et que ce plan a fait l'objet d'un suivi lors des réunions du comité d'entreprise du 29 mars 2011 et du 14 avril 2012 ; qu'en conséquence, le tribunal constate que la SAS Clinique du Renaison était bien couverte pour la période 2010-2011-2012 par un plan d'action en faveur de l'emploi des séniors et n'est donc pas redevable de la pénalité de 1 % définie par l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE le dépôt de l'accord ou du plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRRECTE est une condition substantielle de sa validité ; que, tant que cet accord n'a pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès de l'autorité administrative, l'employeur est tenu au paiement de la pénalité de 1% mentionnée à l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que le plan d'action en faveur de l'emploi des seniors élaboré par la clinique du Renaison le 27 janvier 2010 n'a été déposé auprès de la DIRRECTE que le 30 août 2013 ; qu'en retenant, pour annuler le redressement, que le dépôt de l'accord ou du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors auprès de la DIRRECTE n'est destiné qu'à assurer sa publicité mais n'est pas une condition de sa validité de sorte que l'entreprise échappait à la pénalité de 1% dès la conclusion du plan et non dès son dépôt auprès de la DIRRECTE, la Cour d'appel a violé les articles L.138-24, L.138-26 du code de la sécurité sociale et L.2231-6 du code du travail ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200892
Données disponibles
- Texte intégral