Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200893
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2016), que M. X..., né le [...], a sollicité un relevé de situation individuelle auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) ; que le relevé qui lui a été adressé le 4 mars 2009 ne mentionnant pas l'intégralité des périodes d'activité qu'il avait signalées, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'à cet égard, il importe seulement de savoir si des cotisations d'assurance vieillesse ont été payées ou précomptées ; qu'en opposant à M. X... sa prétendue qualité de dirigeant, de droit ou de fait, des sociétés en cause, les juges du fond ont statué au bénéfice d'un motif inopérant et violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... faisait l'effort de distinguer période d'activité par période d'activité et, au sein de chaque période d'activité, année par année, aux fins de démontrer, pièces à l'appui, que chaque année contestée par la CNAV avait donné lieu à cotisations, il était exclu que les juges du fond fassent masse des prétentions de M. X..., pour les rejeter en bloc, sans procéder à une analyse année par année de celles-ci, eu égard aux pièces produites ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'il suffit toutefois à l'assuré de faire présumer l'existence du paiement ou du précompte ; qu'en présence d'une telle présomption, il appartient alors à la Caisse, pour s'opposer à la validation des périodes concernées, de rapporter la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte ; que s'agissant de la période d'activité de M. X... au sein de la société F..., les premiers juges, après avoir relevé que M. X... avait perçu des salaires et que l'entreprise avait payé des cotisations, ont refusé de valider les années correspondantes au motif que la Caisse « n'a pas été en mesure de constater la conformité » entre les montants retenus par l'URSSAF et les montants figurant sur les déclarations annuelles de données sociales ; que dès lors, à défaut d'avoir constaté que la Caisse avait rapporté la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte, les motifs des premiers juges ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout état, avant d'opposer à M. X..., s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., la non-conformité « entre les salaires bruts de M. X... figurant sur ses bulletins de salaires et les cotisations résultant des déclarations de l'URSSAF de Montreuil et des déclarations annuelles des données sociales établies par l'employeur », les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les divergences étaient significatives en tant qu'elles pouvaient s'expliquer à raison de ce que les salaires de M. X... n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF et, par conséquent, n'avaient pas donné lieu à cotisations ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état, avant de rejeter les demandes de M. X... s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les données figurant sur les bulletins de paye et les déclarations annuelles de données sociales n'étaient pas corroborées par d'autres documents produits par M. X... portant sur la même période – avis d'imposition et relevé ARRCO ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° F 16-14.996 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2016), que M. X..., né le [...], a sollicité un relevé de situation individuelle auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) ; que le relevé qui lui a été adressé le 4 mars 2009 ne mentionnant pas l'intégralité des périodes d'activité qu'il avait signalées, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'à cet égard, il importe seulement de savoir si des cotisations d'assurance vieillesse ont été payées ou précomptées ; qu'en opposant à M. X... sa prétendue qualité de dirigeant, de droit ou de fait, des sociétés en cause, les juges du fond ont statué au bénéfice d'un motif inopérant et violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... faisait l'effort de distinguer période d'activité par période d'activité et, au sein de chaque période d'activité, année par année, aux fins de démontrer, pièces à l'appui, que chaque année contestée par la CNAV avait donné lieu à cotisations, il était exclu que les juges du fond fassent masse des prétentions de M. X..., pour les rejeter en bloc, sans procéder à une analyse année par année de celles-ci, eu égard aux pièces produites ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, après avoir examiné pour chacune des périodes d'activité, année par année, les documents produits, que M. X... ne rapporte pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations, au titre notamment de l'assurance vieillesse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; Et sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'il suffit toutefois à l'assuré de faire présumer l'existence du paiement ou du précompte ; qu'en présence d'une telle présomption, il appartient alors à la Caisse, pour s'opposer à la validation des périodes concernées, de rapporter la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte ; que s'agissant de la période d'activité de M. X... au sein de la société F..., les premiers juges, après avoir relevé que M. X... avait perçu des salaires et que l'entreprise avait payé des cotisations, ont refusé de valider les années correspondantes au motif que la Caisse « n'a pas été en mesure de constater la conformité » entre les montants retenus par l'URSSAF et les montants figurant sur les déclarations annuelles de données sociales ; que dès lors, à défaut d'avoir constaté que la Caisse avait rapporté la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte, les motifs des premiers juges ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout état, avant d'opposer à M. X..., s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., la non-conformité « entre les salaires bruts de M. X... figurant sur ses bulletins de salaires et les cotisations résultant des déclarations de l'URSSAF de Montreuil et des déclarations annuelles des données sociales établies par l'employeur », les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les divergences étaient significatives en tant qu'elles pouvaient s'expliquer à raison de ce que les salaires de M. X... n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF et, par conséquent, n'avaient pas donné lieu à cotisations ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état, avant de rejeter les demandes de M. X... s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les données figurant sur les bulletins de paye et les déclarations annuelles de données sociales n'étaient pas corroborées par d'autres documents produits par M. X... portant sur la même période – avis d'imposition et relevé ARRCO ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, s'agissant de la période d'activité de M. X... au sein de la société F..., que l'enquêteur mandaté par la Caisse affirme, sans être contredit, que les déclarations annuelles des données sociales des années 2000 et 2001 ont été complétées sur des photocopies raturées, comportant étrangement la même écriture que celle figurant sur les déclarations annuelles des données sociales de l'employeur précédent, Yves X... ; que les déclarations annuelles des données sociales individuelles 2003 des salariés Pota et Da E... A... ont été raturées et complétées sur des imprimés délivrés en 2004, tout comme les déclarations annuelles des données sociales individuelles de cinq salariés pour l'année 2006 ; que l'enquêteur note par ailleurs, sans être démenti, que le montant du salaire global annuel déclaré sur les bordereaux de cotisations destinés à l'URSSAF et sur les déclarations annuelles des données sociales, respectivement fournis pour les années 2001 et 2002, sont très différents ; que la Caisse n'a pas été en mesure, pour les années litigieuses, de constater la conformité entre les salaires bruts de M. X... figurant sur ses bulletins de salaire et les cotisations résultant des déclarations de l'URSSAF de Montreuil et des déclarations annuelles des données sociales établies par l'employeur et que l'importance des anomalies constatées sur les bulletins de paie ne permet pas de retenir ces derniers à l'appui de l'activité salariée alléguée par M. X... ni de les compléter par des éléments tels que les talons de chèques ou avis d'imposition ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au report des périodes litigieuses sur son relevé de situation individuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « A l'appui de son appel, M. X... produit pas moins de 99 pièces tendant à établir qu'il était bien salarié des trois sociétés F. X... SARL, Entreprise X... G... et Entreprise Arrete Maria notamment des bulletins de paie, des certificats de travail et des avis d'imposition. La CNAV excipe du caractère douteux de ces pièces qui ne permettent pas à l'appelant de faire la preuve qui lui incombe de la réalité de son activité salariée au sein de ces structures dont il était le dirigeant de fait et les dirigeants en titre, son fils Yves et son épouse, en s'appuyant notamment sur les conclusions d'une enquête diligentée par ses services et auprès de l'Urssaf. En droit, l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale permet à un salarié de rapporter la preuve du versement de cotisations d'assurance vieillesse nécessaire au calcul de sa pension de retraite à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. L'article R. 351-11 permet de prendre en compte les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi en temps utile le précompte des cotisations vieillesse. Il incombe donc à M. X... de rapporter la preuve de son activité salariée et du précompte de cotisations vieillesse pour la période visée par les 45 trimestres revendiqués qui ne figurent pas sur son compte individuel cotisations salaires. La cour fait sienne les moyens en droit et en fait retenus par le premier juge pour débouter M. X... de son recours en s'appuyant sur le rapport d'enquête menée par les agents assermentés de la caisse, notamment auprès de l'Urssaf,(constatations résumées dans un tableau récapitulatif annexées aux écritures de la CNAV), et en faisant le détail pour chaque entreprise concernée : - qu'il s'agissait de structures familiales dirigées ou co-dirigées par des proches du contestant dans lesquelles il intervient comme un gérant, * M. X... était le gérant à parts égales avec Mme Bernadette B... née X... de la SARL F X... immatriculée au registre du commerce le [...] et placée en redressement judiciaire le [...] puis en liquidation judiciaire le [...] ; il a d'ailleurs signé en cette qualité de gérant un certificat de travail daté du 31 octobre 1992 * M. Yves X..., son fils, alors à peine âgé de 18 ans est le propriétaire exploitant direct et gérant de la société X... G... immatriculée le 2 décembre 1992 et placée en redressement judiciaire le 13 décembre 1999 et en liquidation judiciaire le 10 avril 2000, * son ex-épouse F..., est la propriétaire exploitante directe de la société éponyme immatriculée le 1er juillet 2000 et en cessation d'activité le 24 avril 2003. - que l'Urssaf n'a retrouvé aucune trace du paiement de précompte pour les périodes litigieuses ni du dépôt des déclarations annuelles de données sociales (DADS), - que les bulletins de paie produits tous identiques pour les trois sociétés présentaient de nombreuses anomalies qui font douter de leur authenticité (absence de numéro SIRET ou Urssaf, des parts employeurs/patronales, non respect de mentions obligatoires telles que l'échelon et les coefficients du salarié) - que les prétendus originaux produits des DADS portaient des ratures et un nombre de salariés différents de ceux figurant suries bordereaux récapitulatifs de versement de cotisations à l'Urssaf. L'importance des anomalies sur les bulletins de paie ne permet pas de les retenir comme éléments à l'appui de l'activité salariée alléguée par M. X... ni de les compléter par des éléments tels que les talons de chèques ou avis d'imposition, d'autant plus que la simple qualité de salarié revendiquée par M. X... ne justifie pas la détention de documents sociaux d'entreprises disparues et accrédite la thèse de la CNAV qu'il en était le dirigeant de fait » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Par application combinée des articles L. 351-2 et R. 351-11 et suivants du code de la sécurité sociale, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions des cotisations déclarées et payées par l'employeur sur - les rémunérations brutes versées-au salarié. En cas de contestations sur le compte retraite de l'assuré, des recherches sont effectuées sur le compte des cotisations-salaires de l'employeur et dans la négative, la régularisation peut intervenir par la production de bulletins de salaires ou tout autre document attestant de manière certaine de l'activité salariale de l'intéressé et du précompte des cotisations d'assurance vieillesse sur son salaire. François X..., né le [...], recevait, à sa demande, un relevé de carrière de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnant 103 trimestres au régime général. Il a sollicité la régularisation de son compte « cotisations salaires » pour les années 1991, 1992, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005 et 2006 soit 45 trimestres manquants. Une enquête a été diligentée par la caisse nationale d'assurance vieillesse en 2007, clôturée le 31 décembre 2008. L'U.R.S.S.A.F lors d'une des audiences de mise en état du Tribunal, a indiqué n'avoir retrouvé aucune pièce à transmettre dans le cadre de ce litige. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les autres parties et de l'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse les éléments suivants : Activité au sein de la société F X.... François X... était le gérant, à parts égales avec Mme B... née X..., de la société immatriculée le [...], sa dénomination sociale étant « X... François et Cie »étant précisé que cette société a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 1992, puis en liquidation judiciaire le 27 octobre 1992, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 30 Septembre 1991, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 3 Mai 1994. Il figure sur les déclarations employeurs mais pas pour les années 1991 et 1992. François X... fournit des bulletins de paie de janvier 1991 à juin 1992 et un certificat de travail correspondant à cette période. Force est de constater que ledit certificat est établi par François X... lui-même, que sur les bulletins de paie produits, la part patronale est absente, la cotisation ASSEDIC est absente, la cotisation maladie n'est pas revalorisée; que le montant déclaré sur sa déclaration d'impôt 1992 est de 29 662 F alors que le montant net sur les bulletins-de janvier à juin 1992 est de 35 548,60 F ; que si François X... est bien en mesure de fournir la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 1990, tel n'est pas le cas pour la période litigieuse en dehors du tableau récapitulatif annexé à la déclaration annuelle des données sociales 1991 qui porte sur un montant global de salaires de 140 000 F, inférieur à celui de 1990 que le bordereau du 1er trimestre 1991 faisait état de 4 salariés alors qu'il y en avait 10 sur la déclaration annuelle des données sociales 1990. François X... fait état d'un contrôle de l'U.R.S.S.A.F mais la pièce 81 produite mentionne une date du 20 décembre 1990 et un rendez-vous le 4 janvier, nécessairement 1991, pour des périodes qui dès lors ne pouvaient qu'être antérieures à la période litigieuse. Si François X... produit les bordereaux de cotisations U.R.S.S.A.F, la copie des chèques de règlements et le débit correspondant sur les compte bancaires, cela ne saurait établir la preuve du versement ou du précompte de cotisations notamment vieillesse sur les gains perçus par François X.... Activité au sein de la société X... G.... Selon le rapport d'enquête, cette société à responsabilité limitée a été créée le 2 décembre 1992, le propriétaire exploitant étant le fils H... X... à l'époque âgé de 18 ans. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 1999, en liquidation judiciaire le 10 avril 2004 et un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 29 avril 2004 Le mandataire liquidataire Maître C... a indiqué à l'enquêteur ne pouvoir transmettre aucun document malgré les diligences effectuées à l'époque, faute d'avoir pu appréhender les archives de l'employeur. Les réclamations H... X... portent sur la période du 1 er avril 1994 au 30 juin 2000. La déclaration annuelle des données sociales 1994 n'est pas fournie mais seules les réclamations de l'U.R.S.S.A.F. concernant des pénalités de retard. De même, le bordereau de communication de pièces H... X... dans le cadre de ces débats ne fait pas état des déclarations annuelles des données sociales des années 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, sur lesquelles l'enquêteur avait pointé des incohérences sur le nombre de salariés y figurant par comparaison avec les bordereaux de cotisations de l'U.R.S.S.A.F. pour les mêmes périodes. Pour s'en convaincre il suffit de se reporter à celle de la seule année 1995 produite, où 5 salariés sont déclarés sur le bordereau du ler trimestres et 7 sur la déclaration annuelle des données sociales ainsi que 2 sur le bordereau du 3ème trimestres et 5 sur la déclaration annuelle des données sociales, ce qui écarte tout caractère probant de ces déclarations annuelles des données sociales comme relevé par l'enquêteur. De même s'agissant des bulletins de paie d'avril 1994 à janvier 2000, rédigés de la même écriture pendant cette période, force est de constater qu'ils correspondent à des fonctions différentes de chauffeurs livreur, puis de chef de peintre puis de responsable puis de directeur techno- commercial, pour lesquelles invariablement pendant 6 ans François X... a été payé sur la base de 168 heures à 53[...]. En revanche les avis d'imposition produit pour les années 1994 à 2000 font état de revenus au titre de traitements et salaires évoluant entre [...]. Ces bulletins de paie comportent par ailleurs de nombreuses anomalies pointées par l'expert de la Caisse et sur lesquelles François X... se contente d'indiquer, sans le justifier, que son cabinet fiscal était chargé de les établir. Force est également de constater que des appels de cotisations ont été réglés par Monsieur et Madame X... démontrant l'implication directe et personnelle H... X... dans la gestion de la société. Dès lors, aucune force probante ne peut s'attacher aux documents fournis qui ne permettent pas d'établir la réalité de l'activité salariale et en tout état de cause la preuve du versement ou du précompte de cotisations, notamment vieillesse, sur les gains perçus par François X... Activité au sein de la société F.... La société a été immatriculée le ler juillet 2000, le propriétaire exploitant direct étant Madame D..., épouse H... X.... La caisse nationale d'assurance vieillesse indique avoir validé les années 2002, 2007 et 2008 au motif que François X... figuraient sur les déclarations annuelles des données sociales déposées à la Caisse et les années 2003, 2004, compte tenu des bordereaux déclaratifs transmis à l'U.R.S.S.A.F. Elle précise que les années 2000, 2001, 2005 et 2006 n'ont pas été régularisées en raison des divergences entre les déclarations sur le nombre de salariés et le montant des salaires versés faites à l'U.R.S.S.A.F et celles faites à l'enquêteur. Celui-ci affirme, sans être contesté, que les déclarations annuelles des données sociales des années 2000 et 2001 ont été complétées sur des photocopies raturées, comportant étrangement la même écriture que celle figurant sur les déclarations annuelles des données sociales de l'employeur précédent, Yves X... ; que les déclarations annuelles des données sociales individuelles 2003 des salariés POTA et DA E... A... ont été raturées et complétées sur des imprimés délivrés en 2004, tout comme les déclarations annuelles des données sociales individuelles de 5 salariés pour l'année 2006. Par ailleurs, l'enquêteur note, sans être démenti, que le montant du salaire global annuel déclaré sur les bordereaux de cotisations destinés à l'U.R.S.S.A.F. et sur les déclarations annuelles des données sociales, respectivement fournis pour les années 2001 et 2002, sont très différents. Quand bien même l'entreprise I... a payé des cotisations, il résulte des constatations qui précèdent que la Caisse est bien fondée à ne pas tenir compte, pour la validation de trimestres de cotisations, des années où elle n'a pas été en mesure de constater la conformité entre les salaires bruts H... X... figurant sur ses bulletins de salaires et les cotisations résultant des déclarations de l'U.R.S.S.A.F. de Montreuil et des déclarations annuelles des données sociales établies par l'employeur, étant rappelé le caractère strictement familial de ces trois sociétés et la qualité de chef de famille du requérant ; que dès lors son compte individuel ne saurait être valablement régularisé pour son activité pendant les années 2000, 2001, 2005 et 2006 au sein de l'entreprise I.... Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de ce chef du requérant » ; ALORS QUE, premièrement, les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'à cet égard, il importe seulement de savoir si des cotisations d'assurance vieillesse ont été payées ou précomptées ; qu'en opposant à Monsieur X..., sa prétendue qualité de dirigeant, de droit ou de fait, des sociétés en cause, les juges du fond ont statué au bénéfice d'un motif inopérant et violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait l'effort de distinguer période d'activité par période d'activité et, au sein de chaque période d'activité, année par année, aux fins de démontrer, pièces à l'appui, que chaque année contestée par la CNAV avait donné lieu à cotisations, il était exclu que les juges du fond fassent masse des prétentions de Monsieur X..., pour les rejeter en bloc, sans procéder à une analyse année par année de celles-ci, eu égard aux pièces produites ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'il suffit toutefois à l'assuré de faire présumer l'existence du paiement ou du précompte ; qu'en présence d'une telle présomption, il appartient alors à la Caisse, pour s'opposer à la validation des périodes concernées, de rapporter la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte ; que s'agissant de la période d'activité de Monsieur X... au sein de la société F..., les premiers juges, après avoir relevé que Monsieur X... avait perçu des salaires et que l'entreprise avait payé des cotisations, ont refusé de valider les années correspondantes au motif que la Caisse « n'a pas été en mesure de constater la conformité » entre les montants retenus par l'URSSAF et les montants figurant sur les déclarations annuelles de données sociales ; que dès lors, à défaut d'avoir constaté que la Caisse avait rapporté la preuve directe de l'absence de paiement ou de précompte, les motifs des premiers juges ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, avant d'opposer à Monsieur X..., s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., la non-conformité « entre les salaires bruts H... X... figurant sur ses bulletins de salaires et les cotisations résultant des déclarations de l'U.R.S.S.A.F. de Montreuil et des déclarations annuelles des données sociales établies par l'employeur », les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les divergences étaient significatives en tant qu'elles pouvaient s'expliquer à raison de ce que les salaires de Monsieur X... n'avaient pas été déclarées à l'URSSAF et, par conséquent, n'avaient pas donné lieu à cotisations ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, cinquièmement, et en tout état, avant de rejeter les demandes de Monsieur X... s'agissant de la période d'activité au sein de la société F..., les premiers juges devaient à tout le moins rechercher si les données figurant sur les bulletins de paye et les déclarations annuelles de données sociales n'étaient pas corroborées par d'autres documents produits par Monsieur X... portant sur la même période – avis d'imposition et relevé ARRCO ; qu'à défaut, leurs motifs ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200893
Données disponibles
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