Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200903
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle deux maladies déclarées le 6 décembre 2007 par Mme Y..., salariée de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° N 16-18.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle deux maladies déclarées le 6 décembre 2007 par Mme Y..., salariée de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer le recours de la société irrecevable comme forclos l'arrêt relève que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a produit la lettre du 4 mai 2010 aux termes de laquelle elle a informé la société SEETE de ce qu'elle accusait réception de son courrier du 14 avril 2010 la saisissant avec les mentions suivantes : « toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est alors saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois précité, soit jusqu'au 14 .07.2010 » ; que cette lettre répond aux exigences du décret du 6 juin 2001 qui précise que l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision ; que l'accusé de réception de cette lettre du 4 mai 2010 est également produit par la caisse ; que dans ces conditions, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 14 mai 2010, compte tenu de l'absence de réponse de la commission qui impliquait une décision implicite de rejet, et se terminait le 15 juillet 2010, ainsi que cela était d'ailleurs précisé dans l'accusé de réception de la commission, de sorte que le recours déposé par la société SEETE plus de deux ans après, était, sans conteste possible, irrecevable pour cause de forclusion ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la réception effective par la société de la lettre de réception de son recours auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen portant sur la recevabilité du recours entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a condamné la société au paiement d'une amende civile, pour appel abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour forclusion, le recours de la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains introduit devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d'Oise le 20 décembre 2012 et d'avoir condamné la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains à une amende civile de 1 500 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur la forclusion : Invoquant les dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001, la SEETE soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit pas le courrier de la commission de recours amiable accusant réception de son recours et comportant l'ensemble des mentions prévues réglementairement. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise réplique que la commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine par la SEETE par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2010. Selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. L'article R. 142-18, alinéa 1, du même code, précise que : Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. En l'espèce, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a produit la lettre du 4 mai 2010 au terme de laquelle elle a informé la SEETE de ce qu'elle accusait réception de son courrier du 14 avril 2010 la saisissant avec les mentions suivantes : " Toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ceci conformément aux dispositions des articles L 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est alors saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois précité soit jusqu'au 14.07.2010 ". Cette lettre répond aux exigences du décret du 6 juin 2001 qui précise que l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision. L'accusé de réception de cette lettre du 4 mai 2010 est également produit par la caisse. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 14 mai 2010, compte tenu de l'absence de réponse de la commission qui impliquait une décision implicite de rejet et se terminait le 15 juillet 2010, ainsi que cela était d'ailleurs précisé dans l'accusé de réception de la commission, de sorte que le recours déposé par la SEETE plus de deux ans après, était, sans conteste possible, irrecevable pour cause de forclusion. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R142-6 du Code de la Sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. » L'article R 142-18 du même code dispose : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ». Ainsi, en application des articles R142-6 et R142-18 du Code de la Sécurité Sociale, en présence d'une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, l'intéressé a deux mois à compter de la réception par la Caisse de la saisine de la Commission de recours amiable pour saisir le Tribunal. En l'espèce, le 20 avril 2010, la Caisse a accusé réception de la saisine de la Commission de recours amiable par l'employeur du 14 avril 2010, saisine envoyée par lettre recommandée avec accusé réception n° 2C [...]. La Commission de recours amiable avait donc jusqu'au 20 mai 2010 pour se prononcer. Compte tenu du rejet implicite acquis à cette date, l'employeur avait donc jusqu'au 20 juillet 2010 pour saisir le tribunal. Il convient de préciser que la saisine de la Commission de Recours Amiable ayant été faite par lettre recommandée avec accusé de réception la SEETE a nécessairement eu connaissance de la date de réception de son recours par la Caisse et du point de départ du délai de recours. Or force est de constater en l'espèce que l'avis de réception du courrier de saisine de la Caisse par l'employeur porte la date du 19 avril 2010. Au vu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de déclarer irrecevable, pour forclusion, le recours de la SEETE introduit devant ce Tribunal le 20 décembre 2012 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à la partie adverse et dont cette dernière n'a pas été informée de la production ; qu'au cas présent, la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains exposait, dans ses écritures, qu'elle n'avait pas été destinataire d'un quelconque courrier de la commission de recours amiable de la CPAM accusant réception de son recours et lui indiquant les délais et voies de recours en cas de décision implicite ; que si, dans ses écritures d'appel, la CPAM du Val-d'Oise prétendait pour la première fois produire un tel courrier daté du 4 mai 2010, cette production n'était accompagnée d'aucun accusé de réception, seul document susceptible de faire courir un délai de forclusion à l'égard de l'employeur ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des éléments du dossier qu'un tel accusé de réception ait été régulièrement communiqué à la société d'exploitation des eaux et termes d'Enghien ou, à tout le moins, que cette dernière ait été informée de sa production ; qu'en se fondant sur la production par la CPAM de l'accusé de réception du courrier du 4 mai 2010, cependant qu'il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement communiqué par la CPAM à l'employeur au cours des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et voies de recours en cas de décision implicite est susceptible de faire naître une décision de rejet faisant courir le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour dire le recours de l'employeur irrecevable, à constater l'existence d'un courrier de la CPAM accusant réception du recours de l'employeur et de la production d'un accusé de réception de ce courrier, sans indiquer à quelle date le courrier litigieux aurait été reçu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas déterminé à quelles dates le délai de forclusion aurait commencé à courir et aurait été expiré, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privant sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains à une amende civile de 1 500 € ; AUX MOTIFS QUE « La SEETE n'ayant fait valoir devant la cour aucun moyen sérieux face à la décision de première instance et même ayant fait preuve de mauvaise foi dans son argumentation comme dans sa manière de la présenter, le cour estime devoir prononcer une amende civile de 1 500 euros pour appel abusif, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile » ; ALORS QU'un appel ne peut présenter un caractère dilatoire ou abusif lorsqu'il résulte des motifs de l'arrêt que les motifs du jugement sont erronés et que la cour d'appel se fonde sur des éléments de fait et de preuve produits en cause d'appel pour confirmer le jugement qui lui était déféré ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM ne s'est prévalue de l'envoi à l'employeur d'un courrier accusant réception de son recours et l'informant ce dernier des délais et voies de recours contre une décision implicite qu'en cause d'appel ; qu'en prétendant, que pour déclarer l'appel abusif, que l'exposante n'avait « fait valoir devant la cour aucun moyen sérieux face à la décision de première instance », cependant qu'elle se fondait elle-même sur des éléments de faits et de preuve qui n'avait été présentés qu'en appel et qui ne figuraient pas dans la décision des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200903
Données disponibles
- Texte intégral