Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200906
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 40 446 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 25 juin 2014, selon prescription médicale du même jour, par M. Z... X..., victime d'un accident du travail, pour se rendre de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, à la clinique Les Chênes d'Aire-sur-Adour ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription médicale de transport est incomplète puisqu'elle ne fait mention ni de soins liés à la réparation d'un accident du travail, ni au mode de réalisation du transport, il n'en résulte pas moins que l'assuré, victime d'un accident du travail et polytraumatisé, n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° E 15-28.768 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à M. Manuel Z... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... X..., l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport retenu ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 25 juin 2014, selon prescription médicale du même jour, par M. Z... X..., victime d'un accident du travail, pour se rendre de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, à la clinique Les Chênes d'Aire-sur-Adour ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription médicale de transport est incomplète puisqu'elle ne fait mention ni de soins liés à la réparation d'un accident du travail, ni au mode de réalisation du transport, il n'en résulte pas moins que l'assuré, victime d'un accident du travail et polytraumatisé, n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que M. Z... X... ne présentait pas une prescription répondant aux exigences du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. B... X... de sa demande de prise en charge des frais de transport effectués en ambulance le 25 juin 2014 pour un montant de 404,46 euros ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2014 et dit que M. Z... X... ne devait pas supporter le coût du transport litigieux ; AUX MOTIFS QU' « Il a été produit auprès de la CPAM du Gers en août 2014 un dossier de remboursement de transport composé de deux pièces. 1) Un imprimé de demande d'accord d'entente préalable, prescription médicale de transport (CERPA n S 319 c) signé d'une personne non identifiable et provenant d'un service sans qu'il puisse être déterminé s'il s'agissait d'un secrétariat ou d'un médecin régulièrement diplômé et inscrit à l'Ordre. Cet imprimé, incomplet, ne faisait mention ni de l'urgence, ni de soins liés à la réparation d'un accident de travail, ni aux modes de réalisation. 2) Une facture de transport en ambulance agréée d'un montant de 404,46 E, avec tiers payant, mentionnant un transport du CHU Pellegrin de Bordeaux vers la clinique Les Chênes d'Aire dur l'Adour pour un kilométrage de 154 kilomètres. Le Tribunal constate bien, comme lui demande la CPAM que le dossier est incomplet qu'il ne comporte aucune des mentions réglementaires lui permettant d'être pris en charge par la Caisse, il n'en résulte pas moins que Monsieur Z... X..., victime d'un accident de travail et polytraumatisé n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités pour l'ensemble de ces demandes ; Il ne peut donc être tenu pour responsable du paiement des frais exposés certes pour son compte mais en dehors de tonte conscience et de toute maitrise administrative ; La décision de la CRA est donc infirmée dans toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport établie en bonne et due forme ; que la prescription doit revêtir la signature du médecin qui l'a établie ou, a minima, les mentions permettant de l'identifier ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, après avoir relevé que la prescription revêtait simplement le cachet d'un service d'un établissement de santé (jugement, p. 3, § 5), les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport établie en bonne et due forme ; que la prescription doit indiquer le motif et le mode de transport ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, après avoir relevé que la prescription ne faisait état ni du motif, ni du mode de transport (jugement, p. 3, § 6), les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kms est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ; qu'en infirmant la décision du 13 novembre 2014, quand il ressortait de leurs propres constatations d'une part, que le transport avait excédé 150 kms et d'autre part, qu'il n'y avait pas eu de demande d'accord préalable, après avoir relevé que la prescription ne mentionnait nullement l'urgence, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-4, a) du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200906
Données disponibles
- Texte intégral