Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200911
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société Loire électricité services 37 (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de Touraine (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des indemnités de trajet prévues par l'article 8.17 de la convention collective des entreprises du bâtiment qui aurait dû être versé aux salariés se rendant sur les chantiers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il est constant que les ouvriers doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu'il y repassent à leur retour, et enfin qu'ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n'existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu'il est rémunéré (étant d'ailleurs à cette occasion sous l'autorité de l'employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu'il s'agit d'un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail) et l'indemnité de trajet n'a dès lors pas lieu d'être versée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° J 16-19.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF Touraine, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], 379131 Tours cedex 9, contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à la société Loire électricité services 37 (Les 37), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loire électricité services 37, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société Loire électricité services 37 (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de Touraine (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des indemnités de trajet prévues par l'article 8.17 de la convention collective des entreprises du bâtiment qui aurait dû être versé aux salariés se rendant sur les chantiers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il est constant que les ouvriers doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu'il y repassent à leur retour, et enfin qu'ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n'existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu'il est rémunéré (étant d'ailleurs à cette occasion sous l'autorité de l'employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu'il s'agit d'un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail) et l'indemnité de trajet n'a dès lors pas lieu d'être versée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société était tenue de verser l'indemnité de trajet prévue par l'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 occupant plus de dix salariés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne la société Loire électricité services 37 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2014, d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF Centre et la mise en demeure du 2 avril 2014, d'AVOIR débouté l'URSSAF Centre de ses demandes, et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société Loire Electricité Services 37 la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 8.17 de la convention collective du bâtiment prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité de trajet qui « a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les ouvriers doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu'il y repassent à leur retour, et enfin qu'ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n'existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu'il est rémunéré (étant d'ailleurs à cette occasion sous l'autorité de l'employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu'il s'agit d'un temps de travail effectif au sens de l'article L3121-1 du code du travail) et l'indemnité de trajet n'a dès lors pas lieu d'être versée ; que l'arrêt de la Cour de Cassation dont se prévaut l'URSSAF, daté du 29 novembre 2006, est ancien et paraît isolé ; que c'est pourquoi tout cumul entre le salaire versé et l'indemnité de trajet est exclu, et le redressement opéré par l'URSSAF sera annulé ; 1) ALORS QUE l'indemnité de trajet prévue par l'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; que cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de réintégrer l'indemnité de trajet dans l'assiette des cotisations dues par la société LES 37, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article susvisé de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et les articles L 242-1 et R 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; qu'en constatant que les ouvriers devaient passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu'ils y repassaient à leur retour (cf. jugement p. 2 § 5 : les ouvriers « doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers »), pour néanmoins en déduire l'absence de sujétion pour les salarié à se rendre sur les chantiers, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, L 242-1 et R 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel