Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200913
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Geo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de trois licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que les indemnités transactionnelles sont clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire, alors surtout que le licenciement opéré par l'employeur au motif assumé de l'existence d'une faute grave implique nécessairement l'absence de tout préavis ; que la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure de toutes sommes n'est à l'évidence là que pour éviter tout contentieux ultérieur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° N 16-19.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Geo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement zone d'activités Nord-78660 Ablis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Geo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de trois licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que les indemnités transactionnelles sont clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire, alors surtout que le licenciement opéré par l'employeur au motif assumé de l'existence d'une faute grave implique nécessairement l'absence de tout préavis ; que la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure de toutes sommes n'est à l'évidence là que pour éviter tout contentieux ultérieur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit au recours de la société Geo au titre des cotisations assises sur les indemnités transactionnelles versées à titre de dommages-intérêts aux trois salariés licenciés pour faute grave MM. Y..., Z... et A..., ordonne le remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Geo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geo et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit au recours de la société Géo contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF pour ce qui concerne les sommes versées à l'URSSAF au titre des cotisations assises sur les indemnités transactionnelles versées à titre de dommages-intérêts aux trois salariés licenciés pour faute grave MM. Y..., Z... et A... et d'AVOIR dit ainsi que l'URSSAF devra rembourser ces sommes à la société Géo ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les indemnités transactionnelles, elles sont clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire, alors surtout que le licenciement opéré par l'employeur au motif assumé de l'existence d'une faute grave implique nécessairement l'absence de tout préavis ; que la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure de toutes sommes (donc certaines listées) n'est à l'évidence là que pour éviter tout contentieux ultérieur ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce sont concernés trois licenciements pour faute grave intervenus au courant de l'année 2010 ; que l'URSSAF se fonde sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui pose un principe général d'assujettissement à cotisations de « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. » ; que l'URSSAF indique cependant que la jurisprudence admet que les sommes destinées à réparer un préjudice subi par le salarié, consécutif ou non à la rupture d'un contrat de travail, puissent présenter un caractère indemnitaire et être exclues de l'assiette ; que pour ce qui concerne l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail elle considère que cette indemnité peut être décomposée en éléments soumis et non soumis à cotisations : les éléments à caractère de salaire (heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, primes) sont soumis à cotisations; la part visant à compenser le préjudice né de la perte d'emploi n'est pas soumise à cotisation ; qu'en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd son droit à l'indemnité compensatrice de préavis; l'URSSAF considère cependant que « si la renonciation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ne ressort pas de la transaction et que le cotisant ne peut rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle ne comprend pas cette dernière » l'URSSAF peut réintégrer dans l'assiette des cotisations le montant, à hauteur du préavis, de l'indemnité transactionnelle ; qu'aux cas d'espèce l'URSSAF considère que les indemnités versées aux trois salariés licenciés pour faute grave entrent dans l'assiette ; que la société GEO conteste la position de l'URSSAF ; elle indique que les transactions intervenues avec les trois salariés licenciés ne remettaient pas en cause le bien fondé du licenciement pour faute grave ; qu'il n'a jamais été question que les salariés puissent prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que les transactions avaient pour but de mettre un terme à la contestation et par conséquent à éviter de porter l'affaire devant les juridictions ; il résulte en effet très clairement de chacune des transactions que l'indemnité transactionnelle était versée « à titre de dommages-intérêts », forfaitaire et définitive et ce, en prenant en considération la position du salarié « relative au préjudice subi » (page 2) ; que le caractère indemnitaire est donc patent ; que ces indemnités ne pouvaient donc entrer dans l'assiette des cotisations ; ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées aux salarié concernés en ce que de telles sommes devaient s'analyser comme des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200913
Données disponibles
- Texte intégral