Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200924
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 100 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 7 août 2014 pour le recouvrement de cotisations et contributions appelées au mois de mai 2014, M. Y... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle, elles ont soutenu oralement leurs prétentions, le jugement expose que la contestation porte essentiellement sur le fait que le requérant a cédé son cabinet d'avocat, le 30 juin 2013, tout en continuant son activité aux côtés de son successeur, sa cessation définitive d'activité étant intervenue le 31 décembre 2014, cet état de fait ayant généré une baisse de revenus pour le cotisant, et qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF au titre du calcul des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° R 16-17.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre le jugement n° RG : 21/401510 rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 7 août 2014 pour le recouvrement de cotisations et contributions appelées au mois de mai 2014, M. Y... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle, elles ont soutenu oralement leurs prétentions, le jugement expose que la contestation porte essentiellement sur le fait que le requérant a cédé son cabinet d'avocat, le 30 juin 2013, tout en continuant son activité aux côtés de son successeur, sa cessation définitive d'activité étant intervenue le 31 décembre 2014, cet état de fait ayant généré une baisse de revenus pour le cotisant, et qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF au titre du calcul des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans exposer succinctement les moyens soutenus à l'appui de la contestation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n° 21/401510), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de son opposition à la contrainte à lui signifiée le 7 août 2014 pour recouvrement des sommes de 958,00 € en cotisations et 51,00 € de majorations de retard, soit un total de 1.009,00 € au titre du mois de mai 2014, et mis à la charge de M. Y... les frais de signification de la contrainte pour la somme de 41,69 €, AUX MOTIFS QUE M. Y... X... a formé opposition le 20 août 2014 à l'exécution de la contrainte n° 60390361 du 15 juillet 2014, décernée suite à la mise en demeure n° 60390361 du 27/05/2014, réceptionnée le 28 mai 2014, signifiée le 7 août 2014 pour recouvrement de : - Cotisations : 958,00 € - Majorations de retard: 51,00 € - TOTAL = 1 009,00 € Période : Mai 2014 ; Que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle elles ont oralement soutenu leurs moyens et prétentions ; Que la contestation porte essentiellement sur le fait que le requérant a cédé son cabinet d'avocat le 30 juin 2013, tout en continuant son activité aux côtés de son successeur, sa cessation définitive d'activité étant intervenue le 31 décembre 2014, cet état de fait ayant généré une baisse de revenus pour le cotisant ; Qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF au titre du calcul des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives ; Que le tribunal est saisi d'une opposition concernant une contrainte relative aux cotisations appelées au mois de mai 2014 pour un montant de 958 € et de 51 € de majorations de retard, ALORS QU'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à rappeler que M. Y... a fait opposition à l'exécution d'une contrainte, qu'il a cédé son cabinet ce qui a occasionné une perte de revenus et qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF, sans préciser, même succinctement, les moyens et l'argumentation développés par cette partie ni viser ses conclusions, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'il a donc violé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Maître Y... de son opposition à la contrainte à lui signifiée le 7 août 2014 pour recouvrement des sommes de 958,00 € en cotisations et 51,00 € de majorations de retard, soit un total de 1.009,00 € au titre du mois de mai 2014, et mis à la charge de Maître Y... les frais de signification de la contrainte pour la somme de 41,69 €, AUX MOTIFS QUE M. Y... X... a formé opposition le 20 août 2014 à l'exécution de la contrainte n° 60390361 du 15 juillet 2014, décernée suite à la mise en demeure n° 60390361 du 27/05/2014, réceptionnée le 28 mai 2014, signifiée le 7 août 2014 pour recouvrement de : - Cotisations : 958,00 € - Majorations de retard: 51,00 € - TOTAL = 1 009,00 € Période : Mai 2014 ; Que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle elles ont oralement soutenu leurs moyens et prétentions ; Que la contestation porte essentiellement sur le fait que le requérant a cédé son cabinet d'avocat le 30 juin 2013, tout en continuant son activité aux côtés de son successeur, sa cessation définitive d'activité étant intervenue le 31 décembre 2014, cet état de fait ayant généré une baisse de revenus pour le cotisant ; Qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF au titre du calcul des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives ; Que le tribunal est saisi d'une opposition concernant une contrainte relative aux cotisations appelées au mois de mai 2014 pour un montant de 958 € et de 51 € de majorations de retard. Que quelques soient les mérites des arguments du requérant, il convient de rappeler que l'article R.242-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont fixées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; Que l'article L.642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L.642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires, et elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; Que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation appelée au titre du 3ème et 4ème trimestre ; Que depuis le 1er janvier 1998 le taux de cotisation personnel d'allocations familiales (AF) est fixé à 5.40% sur la totalité du revenu professionnel, le taux de contribution sociale générale B...) est de 7,50% et celui de la contribution pour la dette sociale (CRDS) de 0,5% ; Que l'assiette de la B... et de la CRDS est la même que celle retenue pour le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, sous réserve de la réintégration des cotisations personnelles de l'exploitant et de son conjoint; Qu'en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d'exigibilité, une majoration de retard de 5% est appliquée (art. R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale alors applicable) ; Qu'il résulte des explications et des pièces régulièrement produites aux débats, que les cotisations 2014 ont dans un premier temps été appelées à titre provisionnel chaque trimestre, en fonction du revenu définitif N-2, soit en l'espèce de l'année 2012 soit 62.198 € - Cotisations sociales: 16.644 € ; Que les cotisations provisionnelles 2014 s'élevaient à 9.665 € calculées comme il suit : -Allocations Familiales : 62.198 € x 5,25% = 3.265 € -B.../CRDS : (62.198 € + 16.644 €) x 8% = 6.307 € -CFP = 93 € ; Que par courrier en date du 16 décembre 2013, la notification des cotisations provisionnelles 2014 a été adressée à M. Y... pour 958 euros pour mai 2014 ; Qu'à la date d'exigibilité, soit le 20 mai 2014, le paiement de M. Y... X... est revenu impayé, ce qui a généré des majorations de retard pour 51 euros ; Qu'en l'absence de paiement une mise en demeure lui a été adressée le 27 mai 2014 et, en l'absence de saisine de la Commission de Recours Amiable, la contrainte litigieuse a été décernée ; Que suite à la communication des revenus définitifs 2014 pour un montant de 48.721 € - Cotisations sociale : 19.488 €, les cotisations réelles 2014 se sont élevées à 8.108 € telles que calculées comme suit : - Allocations Familiales : 48.721 € x 5,25% = 2.558 € -B.../CRDS : (48.721 € + 19.488 €) x 8% = 5.457 € - CFP = 93 € ; Qu'il convient de relever que la mention cotisations sociales concerne les charges personnelles réintégrées (cf dispositions légales reproduites ci-avant) et non pas le montant des cotisations dues pour 8.108 € ; Que la différence entre les cotisations provisionnelles 2014 (9.665€) et les cotisations réelles 2014 (8.108 €) s'élèvent à 1.557 euros ; Que les cotisations provisionnelles 2014 étant impayées dans leur totalité, les services de l'URSSAF ont procédé à la déduction de 1.557 euros des cotisations restant dues, déduction opérée comme suit : - sur le mois d'août pour 58 euros, sur le mois de septembre pour 549 euros, - et sur le 4ème trimestre 2014 pour 950 euros, Qu'au titre de l'année 2014, la somme de 8.108 euros de cotisations réelles a été appelée comme suit : - Février 2014 : 2.009 euros, - Mars 2014 : 958 euros, - Avril 2014 : 958 euros, - Mai 2014 : 958 euros, - Juin 2014 : 958 euros, - Juillet 2014 : 958 euros, - Août 2014 : 900 euros, - Septembre 2014 : 409 euros, Qu'en l'espèce, concernant le mois de mai 2014 ici contesté, à ce jour, aucun versement n'a été opéré par M. Y... X..., ainsi, le mois de mai 2014 reste dû pour 958 euros de cotisations et 51 euros de majorations de retard ; Que M. Y... X... indique à tort que l'URSSAF n'a toujours pas effectué les régularisations 2013, alors que par courrier en date du 22 octobre 2014, les services de l'URSSAF l'ont informé que compte tenu du calcul définitif des cotisations 2013, un crédit de 1.017 euros est ressorti ; que les cotisations de l'année 2013, n'ayant pas été réglées, la somme de 1.017 euros est venue en déduction des cotisations provisionnelles 2013 ; Qu'il s'ensuit que le débouté s'impose ; Que la contrainte n° 60390361 sera validée pour son montant initial de 1.009 euros, soit 958 euros de cotisations et 51 euros de majorations de retard ; Que les frais de signification, seront mis à la charge du requérant pour la somme de 41,69 euros ; Que l'ancienneté de la créance impose l'exécution provisoire, ALORS QU'en application de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L 642-2 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les cotisations provisionnelles peuvent, sur demande du cotisant, être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours ; qu'en validant l'appel des cotisations provisionnelles 2014 dont il a constaté qu'elles avaient été calculées sur la base du revenu définitif N-2, soit celui de l'année 2012 pour un montant de 62.198 €, sans rechercher, comme cela était soutenu par M. Y... dans ses conclusions d'appel s'il n'avait justement pas pris soin de demander et obtenu de l'URSSAF que ces cotisations provisionnelles soient calculées sur la base d'un revenu 2014 estimé à 12.000 €, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ainsi que des articles R 243-13 et R 243-16 du même code, ALORS QU'il ressort de la combinaison des articles L 642-2 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les cotisations sont assises sur le revenu d'activité de l'année considérée, et qu'elles sont ensuite régularisées sur la base de ce revenu d'activité de l'année dès qu'il est définitivement connu ; qu'en retenant subsidiairement que le montant des cotisations définitives 2014 se serait élevé à 8.108 € « suite à la communication des revenus définitifs 2014 pour un montant de 48.721 € », sans rechercher au regard des conclusions de M. Y... s'il n'établissait justement pas que son bilan 2014 se soldait par un déficit de 24.833 € au titre de ses activités professionnelles, base qui aurait donc dû être retenue par l'URSSAF pour le calcul de ses cotisations définitives afférentes à cette même année, le tribunal n'a, de ce chef encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200924
Données disponibles
- Texte intégral