Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200948
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 24 mai 2017 Rejet de la requête M. LIENARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 948 F-N Requête n° N 17-01.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 9 mars 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. LIENARD, tendant à la récusation des magistrats composant la 5e chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 15 mai 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 mai 2017, où étaient présents : M. LIENARD, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 341 et 364 du code de procédure civile et l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 9 mars 2017 par M. LIENARD, tendant à la récusation des magistrats composant la 5e chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de ses affaires pendantes devant cette cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que M. LIENARD fait valoir que les juridictions en charge des affaires de sécurité sociale, que sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les chambres sociales des cours d'appel, ne sont pas indépendantes, compte tenu des liens qui existent entre elles et les "organismes de sécurité sociale", des rencontres organisées entre ces derniers et des magistrats, de l'organisation de l'Association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique, révélateurs d'amitié notoire et conflits d'intérêts, d'absence d'impartialité et d'inimitié notoire ; qu'il ajoute que la pratique de la cour d'appel en serait révélatrice en ce qu'elle ne vérifierait pas la qualité des organismes se présentant devant elle, ni ne leur ferait injonction d'avoir à communiquer leurs pièces, alors même que seraient contestées les existences et qualités à agir du RSI et de l'URSSAF ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres aient des contacts avec les "organismes de sécurité sociale" ; Et attendu que M. LIENARD ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel