Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200951
- Date
- 22 juin 2017
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° H 16-18.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., divorcée Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à L... Y..., décédé, ayant été domicilié [...], 2°/ à M. Gaston Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Anne A..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Nicole X..., divorcée Y..., 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...], 5°/ à Mme Frédérique B..., veuve L... Y..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...], 7°/ à M. Pierre-Emmanuel Y..., domicilié [...], 8°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...], tous quatre venant aux droits de L... Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Vu les articles 799 et 953 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre d'une ordonnance du tribunal d'instance de Thionville ayant homologué l'acte de partage de la communauté ayant existé entre elle et M. Y... ; Attendu que l'arrêt ne comporte aucune mention relatant la désignation d'un conseiller rapporteur et n'indique ni son identité ni la présentation d'un rapport lors du délibéré et que la consultation du dossier ne permet pas de vérifier que ces formalités ont été respectées ; Que la Cour de cassation n'ayant pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Anne A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de débat oral, rejeté les demandes de sursis à statuer, déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par Mme X..., et décidé que l'ordonnance du 8 août 2014 ressortirait son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE « sur le débat oral, la procédure de partage judiciaire de droit local est une procédure gracieuse, qui tout au long de celle-ci organise un débat entre les parties, par l'échange de conclusions écrites devant le juge et par les réunions entre les parties devant le notaire ; que l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 a expressément prévu que "la décision peut être rendue sans débat oral préalable"et qu'au demeurant l'article 28 du code de procédure civile applicable à la matière gracieuse prévoit également la dispense de débat oral dans les termes suivants "le juge peut se prononcer sans débat" ; que la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure ainsi suivie devant le juge de droit local sans débat oral en considérant (Cour de cassation 2ème chambre civile 1er décembre 1993) au visa de l'article 6§1 de la CEDH qu'une cour n'était pas tenue de convoquer le demandeur au pourvoi dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ; qu'après l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 28 novembre 2000, SIEGEL/France) ayant jugé que l'article 6 de la CEDH était bien applicable à la procédure de partage judiciaire de droit local, la Cour de cassation a considéré (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2006 Bulletin Civil II n°170) en matière de procédure civile de droit local que l'article 28 du code de procédure civile en ce qu'il n'imposait pas de débat public n'était pas contraire à l'article 6§1 la CEDH ; que pour autant si le débat oral n'est pas prévu par la loi, celui-ci peut être organisé par le juge s'il estime nécessaire que des explications complémentaires lui soient apportées ; qu'ainsi l'organisation du débat oral est soumise à l'appréciation du juge qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de débat oral, est en droit de le refuser lorsqu'il ne lui apparaît pas nécessaire à la résolution de la question en litige ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors que, comme il sera développé plus loin, le recours est formé par une partie frappée de dessaisissement qui agit sans être représentée par son mandataire liquidateur ; que dans ces conditions, il y a lieu, comme il a été précédemment indiqué au conseil de Mme Nicole X..., de rejeter la demande de débat oral, la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation étant sans objet puisque précisément la Cour de cassation a déjà tranché cette question » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, le débat oral est de droit lorsqu'il est demandé par une partie ; qu'en refusant la demande de débat oral formulée par Mme X... au motif qu'il ne lui paraissait pas nécessaire, quand ils étaient tenus de l'organiser, les juges du fond ont violé l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles et 28 du code de procédure civile et l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE, deuxièmement, le point de savoir s'il doit y avoir débat oral peut être déterminé ou peut être tranché en contemplation des arguments susceptibles d'être évoqués à propos du point en litige ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces arguments avant de dire qu'il n'y avait pas lieu à débat oral, les juges du fond ont violé l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles 16 et 28 du code de procédure civile et l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE, troisièmement, il est exclu que le juge puisse se prononcer sur le débat oral en renvoyant au sens de la réponse qu'il apporte ultérieurement à la question devant être tranchée ; qu'en décidant le contraire pour se fonder sur l'irrecevabilité du pourvoi à raison du dessaisissement, les juges du fond ont fondé leur décision sur un motif inopérant et violé l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles et 28 du code de procédure civile et l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9) s'il n'y avait pas de litige entre les parties justifiant que le juge statue en matière contentieuse, en tenant une audience de débats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 25 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de débat oral, rejeté les demandes de sursis à statuer, déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par Mme X..., et décidé que l'ordonnance du 8 août 2014 ressortirait son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE « sur le débat oral, la procédure de partage judiciaire de droit local est une procédure gracieuse, qui tout au long de celle-ci organise un débat entre les parties, par l'échange de conclusions écrites devant le juge et par les réunions entre les parties devant le notaire ; que l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 a expressément prévu que "la décision peut être rendue sans débat oral préalable"et qu'au demeurant l'article 28 du code de procédure civile applicable à la matière gracieuse prévoit également la dispense de débat oral dans les termes suivants "le juge peut se prononcer sans débat" ; que la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure ainsi suivie devant le juge de droit local sans débat oral en considérant (Cour de cassation 2ème chambre civile 1er décembre 1993) au visa de l'article 6§1 de la CEDH qu'une cour n'était pas tenue de convoquer le demandeur au pourvoi dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ; qu'après l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 28 novembre 2000, SIEGEL/France) ayant jugé que l'article 6 de la CEDH était bien applicable à la procédure de partage judiciaire de droit local, la Cour de cassation a considéré (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2006 Bulletin Civil II n°170) en matière de procédure civile de droit local que l'article 28 du code de procédure civile en ce qu'il n'imposait pas de débat public n'était pas contraire à l'article 6§1 la CEDH ; que pour autant si le débat oral n'est pas prévu par la loi, celui-ci peut être organisé par le juge s'il estime nécessaire que des explications complémentaires lui soient apportées ; qu'ainsi l'organisation du débat oral est soumise à l'appréciation du juge qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de débat oral, est en droit de le refuser lorsqu'il ne lui apparaît pas nécessaire à la résolution de la question en litige ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors que, comme il sera développé plus loin, le recours est formé par une partie frappée de dessaisissement qui agit sans être représentée par son mandataire liquidateur ; que dans ces conditions, il y a lieu, comme il a été précédemment indiqué au conseil de Mme Nicole X..., de rejeter la demande de débat oral, la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation étant sans objet puisque précisément la Cour de cassation a déjà tranché cette question » (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur la demande de sursis à statuer, Mme Nicole X... invoque en premier lieu la position de conflit d'intérêts de Me N... D... représentant Me Anne A... en ce qu'il est également de longue date le conseil de M. L... Y..., et indique avoir saisi les autorités disciplinaires et le M. le Procureur général près la cour d'appel ; qu'à cet égard, suite à la plainte déposée le 3 octobre 2015 par Mme Nicole X... à l'encontre de Me D..., Me Bertrand E... a répondu par courrier du 9 octobre 2015 d'une part que le Bâtonnier le plus ancien, en l'espèce Me F... était seul compétent pour instruire la plainte, mais qu'après analyse des pièces adressées, il apparaissait que Me D... "n'avait jamais été de près ou de loin l'avocat de M. L... Y... ( ) les seuls avocats de M. Y... ayant été Me Patrick G... et Me Christine H..., la confusion venant de ce que Me D... exerce son activité dans des locaux exploités par Me G..., Haxaire, H..., toutefois il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, il n'est aucunement associé à la SCP G..., Haxaire, H..." ; que Mme Nicole X... ne justifie pas de ce qu'une autre plainte serait pendante devant les autorités disciplinaires ; que suite à la plainte adressée au procureur général près la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2015, le parquet général a par courrier du 3 décembre 2015 répondu in fine ce qui suit "Aucune faute déontologique ne peut être reprochée à Me D... La relecture attentive des arrêts évoqués dans lesquels vous étiez appelante vous en convaincra. Je considère donc que votre plainte est mal fondée" ; que Mme Nicole X... argue en second lieu de la saisine du juge commissaire de Thionville aux fins de remplacement de Me Anne A... en qualité de mandataire liquidateur, la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en opposition à l'ordonnance du 8 avril 2014 et la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en contestation des opérations de partage comportant recel de communauté ; que cependant ni la demande en remplacement de Me Anne A... qui ne pourrait avoir effet que pour l'avenir, ni le recours au fond à l'encontre des opérations de partage ne sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure laquelle ne porte que sur la régularité de la procédure de partage judiciaire et non sur le fond du droit ; que si Mme Nicole X... indique avoir formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire de Thionville du 8 avril 2014 ayant autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J..., il résulte du jugement de désistement du tribunal de grande instance de Thionville du 22 mai 2014 (procédure n°III 14/00166) que Mme Nicole X... qui avait formé opposition à cette ordonnance s'en est désistée à l'audience du 22 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis formée dans un but purement dilatoire » (arrêt, pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Mme Nicole X... à qui l'ordonnance du tribunal d'instance du 8 août 2014 homologuant l'acte de partage judiciaire a été notifiée le 28 août 2014 a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance par acte du 2 septembre 2014 ; que contrairement aux moyens soutenus, l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville du 2 septembre 2014 n'a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité du pourvoi immédiat puisqu'elle n'a fait que transmettre le recours à la cour d'appel compétente pour le trancher ; que si ce recours a été enregistré dans le délai pour agir, il convient néanmoins de s'interroger sur sa recevabilité au regard des dispositions particulières aux procédure collectives, étant rappelé que Mme Nicole X... fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 29 novembre 1996, qui a désigné Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... ; qu'à cet égard Me Anne A... soutient que Mme Nicole X... est irrecevable à former un pourvoi immédiat en application de l'article L 641-9 du code de commerce relatif au dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire ; que Mme Nicole X... réplique que Me Anne A... ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de ce que le recours serait compris dans sa mission, et affirme que le débiteur conserve ses droits processuels conformément aux dispositions de l'article L 642-24 et R 642-41 du code de commerce relatives ainsi que sa capacité pour faire valoir ses droits propres ; que selon les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ( ). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...). Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ( )" ; qu'il s'évince de ces dispositions que le dessaisissement atteint toute opération, tout acte ou toute action ayant un caractère patrimonial, à l'exclusion des droits et actions attachés à la personne du débiteur ; que le partage judiciaire vise à partager les biens meubles et immeubles ayant composé la communauté incluant ceux devant échoir au débiteur qui constituent précisément le gage de ses créanciers, et qu'en ce sens les droits et actions du débiteur concernant le partage judiciaire ne sont pas attachés à la personne du débiteur mais entrent dans le champ d'application du dessaisissement ; que par un arrêt récent du 13 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi d'un débiteur en liquidation judiciaire soutenant que le partage successoral était un acte strictement attaché à la personne "comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial et devait échapper au règles du dessaisissement" a pu décider que "le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers et que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur" ; que l'article L 642-24 du code de commerce invoqué par Mme Nicole X... dispose que "le liquidateur peut avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal" ; que selon l'article R 642-41 du code de commerce "Lorsqu'en application de L 642-24 il y a lieu pour le juge commissaire d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jour avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions" ; que le premier alinéa de ces dispositions a été mis en oeuvre par le juge commissaire qui a, par ordonnance du 8 avril 2014 autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J... ; que le second alinéa concerne bien la phase d'homologation dont le tribunal d'instance puis la cour d'appel ont été saisis, et qu'il doit être constaté que ces dispositions ont été respectées, Mme Nicole X... ayant été entendue et dûment appelée lors des débats devant Me Z... et Me K... les 27 mai 2014 puis 10 juin 2014 et ayant été entendue en ses observations sur la requête en homologation du partage judiciaire présentée par Me Z... ; que dans un arrêt du 1er octobre 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°12-20567) avait considéré : - sur le premier moyen, "que M. X... qui avait été assigné avec ses enfants en partage par le liquidateur avait pu déposer des observations en défense sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par le premier juge relatives à l'application à cette action de la règle du dessaisissement donnant seul qualité au liquidateur pour l'exercer en ses lieu et place, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; - sur le second moyen, "que M. X faisait valoir en cause d'appel son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur, l'arrêt retient que, même si cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, M. X étant en liquidation judiciaire est, en application de l'article L 622-9 du code de commerce dessaisi de plein droit à compter du jugement et jusqu'à la clôture de la procédure de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; que de l'ensemble de ces observations, il doit être déduit : - que Me Anne A... a été autorisée à approuver le projet de partage judiciaire par ordonnance du 8 avril 2014 ; - que Me Anne A... a approuvé ce partage en signant avec M. L... Y..., Me Z... et Me K... le procès-verbal de débats du 10 juin 2014 ; - que Mme Nicole X... qui s'oppose à cette homologation a été entendue en ses observations ; - que cependant du fait du dessaisissement frappant Mme Nicole X... mise en liquidation judiciaire, elle n'a pas la capacité au sens de l'article 117 du code de procédure civile d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué le pariage judiciaire sans être représentée par son liquidateur Me Anne A... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi immédiat formé par Mme Nicole X... sans être représentée par Me Anne A... est irrecevable » (arrêt, pp. 6 à 8) ; ALORS QU'en application de l'article 953 du code de procédure civile, la procédure devant la cour d'appel en matière gracieuse est soumise aux règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance ; qu'en application de l'article 799 du code de procédure civile, en matière gracieuse, la juridiction statue sur le rapport de l'un des magistrats ; que dans l'hypothèse où un rapport est prévu, la décision doit en faire mention ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 799 et 953 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de débat oral, rejeté les demandes de sursis à statuer, déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par Mme X..., et décidé que l'ordonnance du 8 août 2014 ressortirait son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE « sur le débat oral, la procédure de partage judiciaire de droit local est une procédure gracieuse, qui tout au long de celle-ci organise un débat entre les parties, par l'échange de conclusions écrites devant le juge et par les réunions entre les parties devant le notaire ; que l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 a expressément prévu que "la décision peut être rendue sans débat oral préalable"et qu'au demeurant l'article 28 du code de procédure civile applicable à la matière gracieuse prévoit également la dispense de débat oral dans les termes suivants "le juge peut se prononcer sans débat" ; que la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure ainsi suivie devant le juge de droit local sans débat oral en considérant (Cour de cassation 2ème chambre civile 1er décembre 1993) au visa de l'article 6§1 de la CEDH qu'une cour n'était pas tenue de convoquer le demandeur au pourvoi dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ; qu'après l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 28 novembre 2000, SIEGEL/France) ayant jugé que l'article 6 de la CEDH était bien applicable à la procédure de partage judiciaire de droit local, la Cour de cassation a considéré (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2006 Bulletin Civil II n°170) en matière de procédure civile de droit local que l'article 28 du code de procédure civile en ce qu'il n'imposait pas de débat public n'était pas contraire à l'article 6§1 la CEDH ; que pour autant si le débat oral n'est pas prévu par la loi, celui-ci peut être organisé par le juge s'il estime nécessaire que des explications complémentaires lui soient apportées ; qu'ainsi l'organisation du débat oral est soumise à l'appréciation du juge qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de débat oral, est en droit de le refuser lorsqu'il ne lui apparaît pas nécessaire à la résolution de la question en litige ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors que, comme il sera développé plus loin, le recours est formé par une partie frappée de dessaisissement qui agit sans être représentée par son mandataire liquidateur ; que dans ces conditions, il y a lieu, comme il a été précédemment indiqué au conseil de Mme Nicole X..., de rejeter la demande de débat oral, la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation étant sans objet puisque précisément la Cour de cassation a déjà tranché cette question » (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur la demande de sursis à statuer, Mme Nicole X... invoque en premier lieu la position de conflit d'intérêts de Me N... D... représentant Me Anne A... en ce qu'il est également de longue date le conseil de M. L... Y..., et indique avoir saisi les autorités disciplinaires et le M. le Procureur général près la cour d'appel ; qu'à cet égard, suite à la plainte déposée le 3 octobre 2015 par Mme Nicole X... à l'encontre de Me D..., Me Bertrand E... a répondu par courrier du 9 octobre 2015 d'une part que le Bâtonnier le plus ancien, en l'espèce Me F... était seul compétent pour instruire la plainte, mais qu'après analyse des pièces adressées, il apparaissait que Me D... "n'avait jamais été de près ou de loin l'avocat de M. L... Y... ( ) les seuls avocats de M. Y... ayant été Me Patrick G... et Me Christine H..., la confusion venant de ce que Me D... exerce son activité dans des locaux exploités par Me G..., Haxaire, H..., toutefois il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, il n'est aucunement associé à la SCP G..., Haxaire, H..." ; que Mme Nicole X... ne justifie pas de ce qu'une autre plainte serait pendante devant les autorités disciplinaires ; que suite à la plainte adressée au procureur général près la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2015, le parquet général a par courrier du 3 décembre 2015 répondu in fine ce qui suit "Aucune faute déontologique ne peut être reprochée à Me D... La relecture attentive des arrêts évoqués dans lesquels vous étiez appelante vous en convaincra. Je considère donc que votre plainte est mal fondée" ; que Mme Nicole X... argue en second lieu de la saisine du juge commissaire de Thionville aux fins de remplacement de Me Anne A... en qualité de mandataire liquidateur, la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en opposition à l'ordonnance du 8 avril 2014 et la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en contestation des opérations de partage comportant recel de communauté ; que cependant ni la demande en remplacement de Me Anne A... qui ne pourrait avoir effet que pour l'avenir, ni le recours au fond à l'encontre des opérations de partage ne sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure laquelle ne porte que sur la régularité de la procédure de partage judiciaire et non sur le fond du droit ; que si Mme Nicole X... indique avoir formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire de Thionville du 8 avril 2014 ayant autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J..., il résulte du jugement de désistement du tribunal de grande instance de Thionville du 22 mai 2014 (procédure n°III 14/00166) que Mme Nicole X... qui avait formé opposition à cette ordonnance s'en est désistée à l'audience du 22 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis formée dans un but purement dilatoire » (arrêt, pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Mme Nicole X... à qui l'ordonnance du tribunal d'instance du 8 août 2014 homologuant l'acte de partage judiciaire a été notifiée le 28 août 2014 a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance par acte du 2 septembre 2014 ; que contrairement aux moyens soutenus, l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville du 2 septembre 2014 n'a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité du pourvoi immédiat puisqu'elle n'a fait que transmettre le recours à la cour d'appel compétente pour le trancher ; que si ce recours a été enregistré dans le délai pour agir, il convient néanmoins de s'interroger sur sa recevabilité au regard des dispositions particulières aux procédure collectives, étant rappelé que Mme Nicole X... fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 29 novembre 1996, qui a désigné Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... ; qu'à cet égard Me Anne A... soutient que Mme Nicole X... est irrecevable à former un pourvoi immédiat en application de l'article L 641-9 du code de commerce relatif au dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire ; que Mme Nicole X... réplique que Me Anne A... ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de ce que le recours serait compris dans sa mission, et affirme que le débiteur conserve ses droits processuels conformément aux dispositions de l'article L 642-24 et R 642-41 du code de commerce relatives ainsi que sa capacité pour faire valoir ses droits propres ; que selon les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ( ). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...). Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ( )" ; qu'il s'évince de ces dispositions que le dessaisissement atteint toute opération, tout acte ou toute action ayant un caractère patrimonial, à l'exclusion des droits et actions attachés à la personne du débiteur ; que le partage judiciaire vise à partager les biens meubles et immeubles ayant composé la communauté incluant ceux devant échoir au débiteur qui constituent précisément le gage de ses créanciers, et qu'en ce sens les droits et actions du débiteur concernant le partage judiciaire ne sont pas attachés à la personne du débiteur mais entrent dans le champ d'application du dessaisissement ; que par un arrêt récent du 13 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi d'un débiteur en liquidation judiciaire soutenant que le partage successoral était un acte strictement attaché à la personne "comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial et devait échapper au règles du dessaisissement" a pu décider que "le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers et que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur" ; que l'article L 642-24 du code de commerce invoqué par Mme Nicole X... dispose que "le liquidateur peut avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal" ; que selon l'article R 642-41 du code de commerce "Lorsqu'en application de L 642-24 il y a lieu pour le juge commissaire d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jour avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions" ; que le premier alinéa de ces dispositions a été mis en oeuvre par le juge commissaire qui a, par ordonnance du 8 avril 2014 autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J... ; que le second alinéa concerne bien la phase d'homologation dont le tribunal d'instance puis la cour d'appel ont été saisis, et qu'il doit être constaté que ces dispositions ont été respectées, Mme Nicole X... ayant été entendue et dûment appelée lors des débats devant Me Z... et Me K... les 27 mai 2014 puis 10 juin 2014 et ayant été entendue en ses observations sur la requête en homologation du partage judiciaire présentée par Me Z... ; que dans un arrêt du 1er octobre 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°12-20567) avait considéré : - sur le premier moyen, "que M. X... qui avait été assigné avec ses enfants en partage par le liquidateur avait pu déposer des observations en défense sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par le premier juge relatives à l'application à cette action de la règle du dessaisissement donnant seul qualité au liquidateur pour l'exercer en ses lieu et place, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; - sur le second moyen, "que M. X faisait valoir en cause d'appel son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur, l'arrêt retient que, même si cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, M. X étant en liquidation judiciaire est, en application de l'article L 622-9 du code de commerce dessaisi de plein droit à compter du jugement et jusqu'à la clôture de la procédure de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; que de l'ensemble de ces observations, il doit être déduit : - que Me Anne A... a été autorisée à approuver le projet de partage judiciaire par ordonnance du 8 avril 2014 ; - que Me Anne A... a approuvé ce partage en signant avec M. L... Y..., Me Z... et Me K... le procès-verbal de débats du 10 juin 2014 ; - que Mme Nicole X... qui s'oppose à cette homologation a été entendue en ses observations ; - que cependant du fait du dessaisissement frappant Mme Nicole X... mise en liquidation judiciaire, elle n'a pas la capacité au sens de l'article 117 du code de procédure civile d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué le pariage judiciaire sans être représentée par son liquidateur Me Anne A... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi immédiat formé par Mme Nicole X... sans être représentée par Me Anne A... est irrecevable » (arrêt, pp. 6 à 8) ; ALORS QUE dans l'hypothèse où, en matière gracieuse, la procédure a lieu sans débat, et donc sans audience, les juges du fond doivent constater que les conclusions déposées au cours de la procédure sont communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions émanant de M. L... Y... et de conclusions émanant de Me Z... ; que toutefois, il n'est pas constaté que ces conclusions aient été communiquées à Mme X... ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de débat oral, rejeté les demandes de sursis à statuer, déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par Mme X..., et décidé que l'ordonnance du 8 août 2014 ressortirait son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE « sur le débat oral, la procédure de partage judiciaire de droit local est une procédure gracieuse, qui tout au long de celle-ci organise un débat entre les parties, par l'échange de conclusions écrites devant le juge et par les réunions entre les parties devant le notaire ; que l'article 263 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 a expressément prévu que "la décision peut être rendue sans débat oral préalable"et qu'au demeurant l'article 28 du code de procédure civile applicable à la matière gracieuse prévoit également la dispense de débat oral dans les termes suivants "le juge peut se prononcer sans débat" ; que la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure ainsi suivie devant le juge de droit local sans débat oral en considérant (Cour de cassation 2ème chambre civile 1er décembre 1993) au visa de l'article 6§1 de la CEDH qu'une cour n'était pas tenue de convoquer le demandeur au pourvoi dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ; qu'après l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 28 novembre 2000, SIEGEL/France) ayant jugé que l'article 6 de la CEDH était bien applicable à la procédure de partage judiciaire de droit local, la Cour de cassation a considéré (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2006 Bulletin Civil II n°170) en matière de procédure civile de droit local que l'article 28 du code de procédure civile en ce qu'il n'imposait pas de débat public n'était pas contraire à l'article 6§1 la CEDH ; que pour autant si le débat oral n'est pas prévu par la loi, celui-ci peut être organisé par le juge s'il estime nécessaire que des explications complémentaires lui soient apportées ; qu'ainsi l'organisation du débat oral est soumise à l'appréciation du juge qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de débat oral, est en droit de le refuser lorsqu'il ne lui apparaît pas nécessaire à la résolution de la question en litige ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors que, comme il sera développé plus loin, le recours est formé par une partie frappée de dessaisissement qui agit sans être représentée par son mandataire liquidateur ; que dans ces conditions, il y a lieu, comme il a été précédemment indiqué au conseil de Mme Nicole X..., de rejeter la demande de débat oral, la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation étant sans objet puisque précisément la Cour de cassation a déjà tranché cette question » (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « sur la demande de sursis à statuer, Mme Nicole X... invoque en premier lieu la position de conflit d'intérêts de Me N... D... représentant Me Anne A... en ce qu'il est également de longue date le conseil de M. L... Y..., et indique avoir saisi les autorités disciplinaires et le M. le Procureur général près la cour d'appel ; qu'à cet égard, suite à la plainte déposée le 3 octobre 2015 par Mme Nicole X... à l'encontre de Me D..., Me Bertrand E... a répondu par courrier du 9 octobre 2015 d'une part que le Bâtonnier le plus ancien, en l'espèce Me F... était seul compétent pour instruire la plainte, mais qu'après analyse des pièces adressées, il apparaissait que Me D... "n'avait jamais été de près ou de loin l'avocat de M. L... Y... ( ) les seuls avocats de M. Y... ayant été Me Patrick G... et Me Christine H..., la confusion venant de ce que Me D... exerce son activité dans des locaux exploités par Me G..., Haxaire, H..., toutefois il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, il n'est aucunement associé à la SCP G..., Haxaire, H..." ; que Mme Nicole X... ne justifie pas de ce qu'une autre plainte serait pendante devant les autorités disciplinaires ; que suite à la plainte adressée au procureur général près la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2015, le parquet général a par courrier du 3 décembre 2015 répondu in fine ce qui suit "Aucune faute déontologique ne peut être reprochée à Me D... La relecture attentive des arrêts évoqués dans lesquels vous étiez appelante vous en convaincra. Je considère donc que votre plainte est mal fondée" ; que Mme Nicole X... argue en second lieu de la saisine du juge commissaire de Thionville aux fins de remplacement de Me Anne A... en qualité de mandataire liquidateur, la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en opposition à l'ordonnance du 8 avril 2014 et la saisine du tribunal de grande instance de Thionville en contestation des opérations de partage comportant recel de communauté ; que cependant ni la demande en remplacement de Me Anne A... qui ne pourrait avoir effet que pour l'avenir, ni le recours au fond à l'encontre des opérations de partage ne sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure laquelle ne porte que sur la régularité de la procédure de partage judiciaire et non sur le fond du droit ; que si Mme Nicole X... indique avoir formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire de Thionville du 8 avril 2014 ayant autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J..., il résulte du jugement de désistement du tribunal de grande instance de Thionville du 22 mai 2014 (procédure n°III 14/00166) que Mme Nicole X... qui avait formé opposition à cette ordonnance s'en est désistée à l'audience du 22 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis formée dans un but purement dilatoire » (arrêt, pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Mme Nicole X... à qui l'ordonnance du tribunal d'instance du 8 août 2014 homologuant l'acte de partage judiciaire a été notifiée le 28 août 2014 a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance par acte du 2 septembre 2014 ; que contrairement aux moyens soutenus, l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville du 2 septembre 2014 n'a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité du pourvoi immédiat puisqu'elle n'a fait que transmettre le recours à la cour d'appel compétente pour le trancher ; que si ce recours a été enregistré dans le délai pour agir, il convient néanmoins de s'interroger sur sa recevabilité au regard des dispositions particulières aux procédure collectives, étant rappelé que Mme Nicole X... fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 29 novembre 1996, qui a désigné Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nicole X... ; qu'à cet égard Me Anne A... soutient que Mme Nicole X... est irrecevable à former un pourvoi immédiat en application de l'article L 641-9 du code de commerce relatif au dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire ; que Mme Nicole X... réplique que Me Anne A... ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de ce que le recours serait compris dans sa mission, et affirme que le débiteur conserve ses droits processuels conformément aux dispositions de l'article L 642-24 et R 642-41 du code de commerce relatives ainsi que sa capacité pour faire valoir ses droits propres ; que selon les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ( ). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...). Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ( )" ; qu'il s'évince de ces dispositions que le dessaisissement atteint toute opération, tout acte ou toute action ayant un caractère patrimonial, à l'exclusion des droits et actions attachés à la personne du débiteur ; que le partage judiciaire vise à partager les biens meubles et immeubles ayant composé la communauté incluant ceux devant échoir au débiteur qui constituent précisément le gage de ses créanciers, et qu'en ce sens les droits et actions du débiteur concernant le partage judiciaire ne sont pas attachés à la personne du débiteur mais entrent dans le champ d'application du dessaisissement ; que par un arrêt récent du 13 janvier 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi d'un débiteur en liquidation judiciaire soutenant que le partage successoral était un acte strictement attaché à la personne "comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial et devait échapper au règles du dessaisissement" a pu décider que "le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers et que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur" ; que l'article L 642-24 du code de commerce invoqué par Mme Nicole X... dispose que "le liquidateur peut avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal" ; que selon l'article R 642-41 du code de commerce "Lorsqu'en application de L 642-24 il y a lieu pour le juge commissaire d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jour avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions" ; que le premier alinéa de ces dispositions a été mis en oeuvre par le juge commissaire qui a, par ordonnance du 8 avril 2014 autorisé Me Anne A... es qualité de liquidateur de Mme Nicole X... à approuver le projet de partage dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux J... ; que le second alinéa concerne bien la phase d'homologation dont le tribunal d'instance puis la cour d'appel ont été saisis, et qu'il doit être constaté que ces dispositions ont été respectées, Mme Nicole X... ayant été entendue et dûment appelée lors des débats devant Me Z... et Me K... les 27 mai 2014 puis 10 juin 2014 et ayant été entendue en ses observations sur la requête en homologation du partage judiciaire présentée par Me Z... ; que dans un arrêt du 1er octobre 2013 la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°12-20567) avait considéré : - sur le premier moyen, "que M. X... qui avait été assigné avec ses enfants en partage par le liquidateur avait pu déposer des observations en défense sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par le premier juge relatives à l'application à cette action de la règle du dessaisissement donnant seul qualité au liquidateur pour l'exercer en ses lieu et place, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; - sur le second moyen, "que M. X faisait valoir en cause d'appel son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur, l'arrêt retient que, même si cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, M. X étant en liquidation judiciaire est, en application de l'article L 622-9 du code de commerce dessaisi de plein droit à compter du jugement et jusqu'à la clôture de la procédure de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision" ; que de l'ensemble de ces observations, il doit être déduit : - que Me Anne A... a été autorisée à approuver le projet de partage judiciaire par ordonnance du 8 avril 2014 ; - que Me Anne A... a approuvé ce partage en signant avec M. L... Y..., Me Z... et Me K... le procès-verbal de débats du 10 juin 2014 ; - que Mme Nicole X... qui s'oppose à cette homologation a été entendue en ses observations ; - que cependant du fait du dessaisissement frappant Mme Nicole X... mise en liquidation judiciaire, elle n'a pas la capacité au sens de l'article 117 du code de procédure civile d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué le pariage judiciaire sans être représentée par son liquidateur Me Anne A... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi immédiat formé par Mme Nicole X... sans être représentée par Me Anne A... est irrecevable » (arrêt, pp. 6 à 8) ; ALORS QUE, premièrement, le débiteur conserve un droit propre à l'occasion de la liquidation de son régime matrimonial, destiné à préserver l'intérêt de la famille ; qu'en décidant que le débiteur était dessaisi de ses droits relatifs au partage de la communauté ayant existé avec son époux, les juges du fond ont violé les articles 1397, 1421 et 1467 du code civil, ensemble l'article 152 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si l'action en recel de communauté, eu égard à la nature de cette action et à la nature de la sanction encore en cas de recel, n'entrait pas au nombre des actions susceptibles d'être exercées par le débiteur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1467 et 1477 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, Mme X... faisait valoir que le partage portait également sur des sommes dues au titre de la pension alimentaire (arrêt, p. 2 in fine) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 152 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué enco
Articles de loi cités
article L 622-9 du code de commerce dessaisi de pleinarticle 117 du code de procédure civile darticle 25 du code de procédure civile.article 28 du code de procédure civile applicablarticle 16 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 952 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200951
Données disponibles
- Texte intégral