Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200953
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 406 232 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2015), que la société Financière Antilles-Guyane a consenti en 1990 à deux sociétés un prêt immobilier dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de MM. Z... et A... B... et par la constitution d'une sûreté réelle sur un bien immobilier appartenant à la société ATAC ; que les deux sociétés et les deux cautions solidaires s'étant révélées défaillantes, la société Financière Antilles-Guyane a prononcé la déchéance du terme en 1993, puis, en 2013, alors que le délai de prescription précédemment interrompu avait recommencé à courir depuis 2000, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société ATAC ; que la société ATAC a formé opposition au commandement devant le juge de l'exécution tandis que la société Financière Antilles-Guyane l'assignait à une audience d'orientation ; que les instances ayant été jointes, la société Financière Antilles-Guyane a fait valoir que le délai de prescription avait été interrompu par un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette signé en 2005 ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses prétentions selon la procédure à jour fixe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société ATAC fait grief à l'arrêt de dire que la société Financière Antilles-Guyane justifie d'une créance non prescrite à hauteur de la somme de 2 577 051,70 euros arrêtée au 30 juin 2012, alors, selon le moyen, que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'en jugeant que le protocole emportait interruption de la prescription décennale, quand il résultait de ses constatations que la société ATAC n'y était pas partie et sans constater que M. Z... B... aurait agi en qualité de mandataire de la société ATAC, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 1842 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° Q 16-15.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ATAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière Antilles-Guyane, dite SOFIAG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite SODEGA, elle-même venant aux droits de la Société de développement régional Antilles-Guyane dite SODERAG, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ATAC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Financière Antilles-Guyane, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2015), que la société Financière Antilles-Guyane a consenti en 1990 à deux sociétés un prêt immobilier dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de MM. Z... et A... B... et par la constitution d'une sûreté réelle sur un bien immobilier appartenant à la société ATAC ; que les deux sociétés et les deux cautions solidaires s'étant révélées défaillantes, la société Financière Antilles-Guyane a prononcé la déchéance du terme en 1993, puis, en 2013, alors que le délai de prescription précédemment interrompu avait recommencé à courir depuis 2000, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société ATAC ; que la société ATAC a formé opposition au commandement devant le juge de l'exécution tandis que la société Financière Antilles-Guyane l'assignait à une audience d'orientation ; que les instances ayant été jointes, la société Financière Antilles-Guyane a fait valoir que le délai de prescription avait été interrompu par un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette signé en 2005 ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant rejeté ses prétentions selon la procédure à jour fixe ; Attendu que la société ATAC fait grief à l'arrêt de dire que la société Financière Antilles-Guyane justifie d'une créance non prescrite à hauteur de la somme de 2 577 051,70 euros arrêtée au 30 juin 2012, alors, selon le moyen, que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'en jugeant que le protocole emportait interruption de la prescription décennale, quand il résultait de ses constatations que la société ATAC n'y était pas partie et sans constater que M. Z... B... aurait agi en qualité de mandataire de la société ATAC, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 1842 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Financière Antilles-Guyane invoquait une interruption de la prescription tirée de la reconnaissance de dette, dans le protocole de 2005, par M. Z... B... en sa qualité de caution hypothécaire des sociétés emprunteuses, la cour d'appel a retenu que dès lors que M. Z... B..., qui était également le gérant de la société ATAC lorsqu'il a signé le protocole, y avait reconnu sa dette à l'égard de la société Financière Antilles-Guyane de manière expresse, claire et non équivoque, peu important l'absence de signature d'un représentant de la société qui ne rendait pas pour autant équivoque la reconnaissance de dette, le protocole emportait interruption de la prescription décennale en application de l'article 2240 du code civil ; qu'elle a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATAC ; la condamne à payer à la société Financière Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société ATAC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la caducité de l'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sarl Atac invoque la caducité de l'appel de la Sofiag, pour non-respect par l'appelante des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; vu l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que dès lors, les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile sur la procédure d'appel à jour fixe sont seules applicables, et les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; que de même, les dispositions de ladite procédure à jour fixe n'imposent nullement à l'appelant de notifier la requête et ses conclusions au conseil de l'intimé, avant l'audience fixée ; qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration ; qu'en l'espèce, la Sofiag a assigné l'intimée le 5 août 2015 et remis au greffe ladite assignation avant l'audience du 14 septembre 2015, il n'y a donc pas lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel » (arrêt page 4 § 1 à 7) ; 1°) ALORS QUE l'obligation pour l'appelant de conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, s'applique à l'appel instruit selon la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile sur la procédure d'appel à jour fixe étaient seules applicables et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles 908 et 917 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans la procédure d'appel à jour fixe, lorsqu'un avocat est constitué pour le compte de l'intimé, l'appelant doit lui signifier dans les meilleurs délais ses pièces et conclusions, indépendamment des délais légaux pour la délivrance de l'assignation ; qu'en jugeant que les dispositions de la procédure à jour fixe n'imposaient nullement à l'appelant de notifier la requête et ses conclusions au conseil de l'intimé avant l'audience fixée, en sorte que l'assignation délivrée le 5 août pour une audience du 14 septembre respectait les prescriptions légales, même si l'appelante avait été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 avril et que l'intimée avait constitué avocat le 5 juin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Sofiag justifiait d'une créance non prescrite à hauteur de la somme de 2 577 051,70 € arrêtée au 30 juin 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré a considéré que la créance de la Sofiag était prescrite depuis le 21 novembre 2010, au jour de la délivrance du commandement de payer le 4 mars 2013 ; que le juge de l'exécution rappelle que le prêt notarié en date des 3, è et 12 décembre 1990 est soumis à la prescription décennale applicable en matière d'obligations commerciales (prescription quinquennale depuis la loi du 17 juin 2009) et que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 13 septembre 1993 ; que les parties s'accordent à reconnaître que la procédure de saisie immobilière initiée en 1996 par la Sofiag sur l'immeuble affecté en garantie hypothécaire et qui a conduit à l'annulation du bail à construction sur l'immeuble saisi, ladite procédure s'étant poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2000, a interrompu le délai de prescription jusqu'à cette date ; que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ;que la Sofiag invoque postérieurement une nouvelle cause interruptive de prescription tirée de la reconnaissance de la dette par Messieurs Z... et A... B... le 5 septembre 2005, en leur qualité de cautions solidaires et hypothécaires des sociétés F... et C... ; qu'un protocole d'accord transactionnel entre la Sofiag et la Sarl Petit Perou Sipp a été signé par cette dernière et Messieurs Z... B..., A... B..., Z... D... et Fabrice E..., agissant en qualité de caution solidaire des sociétés Cda, F..., C..., Scam et Spp ; que ce protocole rappelle en effet l'historique des emprunts accordés par la Soderag à ces différentes sociétés ; qu'il fait expressément référence à un emprunt n°2122 accordé par la Soderag à la société F... C... et Sipp, passé par acte notarié des 3 juillet et 12 décembre 1990, en l'étude de la Scp Eugène Desgranges d'un montant de 2 660 000 Frs soit 405 euros pour une durée de 10 ans, au taux de 11,50% , ayant pour objet la construction création d'une centrale d'achat et de dépôt de 2 450 m2 à Jarry, garanti par les cautions solidaires et indivises de Z... B... et A... B..., et un cautionnement hypothécaire de la Sarl Atac ; qu'il rappelle que lors de la mise en place de prêt, l'emprunteur a cotisé au fonds de garantie mutuel géré par la Soderag à hauteur de 5 % soit au total 133 000 Frs ou 20 euros, que la Sa F... C... a fait l'objet d'un redressement judiciaire par décision du décembre 1992, convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 1993, sans répartition d'actif et que les cautions B... Z... et B... A... ont également fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 avril 1999 ; que le protocole stipule encore que les cautions solidaires et hypothécaires des sociétés F..., C... reconnaissent devoir à la société Sofiag/Sodega la somme de 5 794 478 francs, soit 883 632,61 € ; que le protocole ajoute in fine que la somme totale que les cautions solidaires et hypothécaires des sociétés Scam, F..., C..., Sipp, Sda reconnaissent devoir à la Sofiag/Sodega 4 062 327 euros, mais que les parties conviennent de cantonner le solde de tout compte pour ce dossier à la somme de 657 608 euros ; que dès lors, M. Z... B..., qui était également le gérant de la société Atac, lors de la signature dudit protocole, bien qu'étant lui-même en liquidation judiciaire, aux termes de ce document, paraphé et signé de sa main, a reconnu de manière expresse, claire et non équivoque, sa dette à l'égard de la Sofiag, de sorte que l'absence de signature d'une représentant de celle-ci sur le protocole ne rendait pas pour tant équivoque la reconnaissance de dette ; que le prêt dont le protocole d'accord faisait état était bien celui accordé le décembre 1990 aux sociétés dirigées par le groupe B..., par la société Soderag aux droits de laquelle est venue la Sodega et désormais Sofiag ; que dès lors, en application de l'article 2240 précité, le protocole emporte interruption de la prescription décennale et le moyen tiré de la prescription de la créance ne peut qu'être rejeté ; que le jugement sera infirmé sur ce point (arrêt page 4 § 8 à 11, page 5 et page 6 § 1 – 2) ; ALORS QUE pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'en jugeant que le protocole emportait interruption de la prescription décennale, quand il résultait de ses constatations que la société Atac n'y était pas partie et sans constater que M. Z... B... aurait agi en qualité de mandataire de la société Atac, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 1842 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200953
Données disponibles
- Texte intégral