Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200954
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Interruption d'instance (avec reprise) Mme FLISE, président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° K 15-27.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Joëlle B..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Lydia B..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Marthe X..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Madeleine X..., ayant été domiciliée [...] , décédée, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat des consorts B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Marie X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mmes Joëlle B..., Lydia B... et Marthe B... se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans un litige où Madeleine X... était partie ; Attendu qu'il est justifié par le mémoire en constatation d'interruption de l'instance déposé par Me C... le 9 mars 2017 et la production jointe que Madeleine X... est décédée le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 novembre 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel