Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200955
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Normaction, M. A... , liquidateur, a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X..., président du conseil d'administration ; Attendu que, pour dire que l'acte de signification du jugement dont M. X... a interjeté appel est régulier et que les appels principal et incident sont irrecevables, l'arrêt relève que le ministère public avait conclu le 25 juin 2015 à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et, subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° F 15-28.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick A... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Normaction, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Normaction, M. A... , liquidateur, a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X..., président du conseil d'administration ; Attendu que, pour dire que l'acte de signification du jugement dont M. X... a interjeté appel est régulier et que les appels principal et incident sont irrecevables, l'arrêt relève que le ministère public avait conclu le 25 juin 2015 à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et, subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication de ces conclusions et la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. A... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de signification du jugement dont appel à M. Jean Marc X... en date du 9 septembre 2014 était régulier et avait fait courir le délai d'appel, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal de M. Jean Marc X... et de l'AVOIR condamné à payer à Maître Legras de Grandcourt , ès qualités, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE « VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 25 JUIN 2015 » (arrêt page 1) ; ET QUE « le ministère public a conclu, le 25 juin 2015, à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions » (arrêt page 5, § 3). 1) ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, non représenté à l'audience, avait conclu, le 25 juin 2015, à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elles avaient été mises en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, en page 1 de son arrêt, que le ministère public avait procédé à un simple « visa » le 25 juin 2015, puis en constatant, en page 5 § 3, que le ministère public avait, « conclu, le 25 juin 2015, à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de signification du jugement dont appel à M. Jean Marc X... en date du 9 septembre 2014 était régulier et avait fait courir le délai d'appel, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal de M. X... et de l'AVOIR condamné à payer à Maître Legras de Grandcourt , ès qualités, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que selon l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif , de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; que M. X... a fait appel du jugement le 4 mars 2015 alors que le jugement lui avait été signifié le 9 septembre 2014 ; Considérant qu'en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est possible que dans le cas où l'huissier de justice n'a pu effectuer la signification à personne, à domicile ou à résidence ou par remise de l'acte en l'étude parce que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'il incombe donc à l'huissier de justice d'accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer que le destinataire de l'acte n'a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et qu'il ne peut être procédé à une signification selon les autres voies qui doivent prévaloir ; Considérant qu'il résulte de l'acte de signification du jugement délivré le 9 septembre 2014 suivant les modalités de l'article 659 que l'huissier de justice s'est rendu au [...] , qu'il y a constaté qu'aucune trace du nom de M. X... ne figurait à cette adresse, ni sur l'interphone, ni sur la liste des occupants de l'immeuble, qu'il y a rencontré un voisin qui lui a indiqué que M. X... était inconnu à cette adresse, et que le lieu de son travail actuel était inconnu ; que l'huissier de justice décrit les diligences effectuées pour tenter de trouver l'adresse du domicile de M. X... et permettre une signification à sa personne ou à son domicile[...] était bien l'adresse du domicile de M. X... dont disposait le liquidateur pendant la procédure, qu'il n'est pas démontré que M. X... ait informé Maître Legras de Grandcourt de son déménagement dans la Haute-Vienne en 2010, que le conseil de Maître Legras de Grandcourt a contacté en vain son confrère, ancien conseil de M. X..., pour connaître sa nouvelle adresse, ainsi que cela résulte de la lettre du 21 février 2014 versée aux débats (pièce n° 26 du liquidateur), que l'interrogation du service des pages jaunes sur internet ne permet pas de localiser M. X... à Sérigny (pièce n° 30 du liquidateur) et que tous les extraits Kbis des sociétés dirigées par M. X... n'ont pas été mis à jour, certains mentionnant une adresse au [...] , qui selon les propres écritures de M. X... n'est pas davantage utile que celle du boulevard Saint Germain, il convient de retenir que l'acte a bien été délivré à la dernière adresse connue de M. X... et que des diligences suffisantes ont été accomplies pour tenter de délivrer l'acte à la personne de M. X... ou à son domicile ; Considérant de surcroît qu' il convient de relever d'une part que la délivrance du commandement de payer à Sérigny au stade de l'exécution du jugement est explicable puisque, dans ce cadre, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel (article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution) et que l'huissier de justice a spécialement interrogé le service des impôts des particuliers avant de signifier l'acte, lequel lui a alors communiqué l'adresse de M. X... à Sérigny (pièces n° 35 et 36 du liquidateur) ; Considérant d'autre part que le fait que les organes de la procédure collective de la société Ubix France aient disposé en 2012 de l'adresse du domicile de M. X... à Sérigny s'explique par la déclaration de cessation des paiements déposée par celui-ci mentionnant expressément cette adresse et est sans emport dans la présente instance ; Considérant qu'il faut en déduire que l'acte de signification du jugement est régulier et a fait courir le délai d'appel ; que l'appel de M. X..., formé plus de dix jours après cette signification, est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable ; qu'il convient de le constater et d'en déduire que l'appel incident formé par Maître Legras de Grandcourt , ès qualités, après l'expiration du délai pour interjeter appel principal est lui-même irrecevable ». ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnait uniquement que l'huissier avait constaté l'absence de trace du nom de M. X... à la dernière adresse connue, qu'il avait vainement interrogé un voisin, qu'il n'avait pas connaissance de son lieu de travail, qu'il avait effectué des recherches sur l'annuaire électronique, qu'il n'avait pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchent derrière le secret professionnel et que toutes les recherches entreprises étaient restées infructueuses ; que ces mentions, dont il résultait notamment que les services postaux n'avaient pas été interrogés et que les autres « recherches entreprises », sans qu'il soit précisé lesquelles, avaient échoué, étaient insuffisamment précises pour s'assurer de l'accomplissement de diligences complètes de l'huissier afin de retrouver M. X... ; qu'en retenant néanmoins que l'acte de signification était régulier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel