Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200959
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 21 juin 2016), que le président d'un tribunal de commerce statuant en référé a rendu commune à la société Menzel Electromotoren GmbH l'expertise qu'il avait ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par une précédente décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu que la société Menzel Electromotoren GmbH fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance entreprise alors, selon le moyen : 1°) que le destinataire d'un acte extrajudiciaire peut le refuser s'il est écrit dans une langue qu'il ne comprend pas, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine ; que le jugement réputé contradictoire doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une assignation délivrée selon les modalités prévues par le règlement n°1393/2007 et de documents contradictoires quant à l'acceptation de l'acte, sans prendre parti sur cette contradiction et donc sans établir avec certitude si la société Menzel Electromotoren GmbH avait ou non accepté l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du règlement UE 1348:2007 (erreur matérielle?) et 479 du code de procédure civile ; 2°) que commet un excès de pouvoir le juge qui statue après avoir été irrégulièrement saisi ; que l'arrêt d'appel qui consacre un excès de pouvoir est lui-même entaché d'excès de pouvoir ; qu'en n'établissant pas de façon certaine que la société Menzel Electromotoren GmbH avait bien accepté l'assignation, la cour d'appel, qui a statué sans constater la saisine régulière du premier juge, a commis un excès de pouvoir ; 3°) que l'excès de pouvoir du juge suffit à lui seule à conduire à l'annulation du jugement ; que, si la cour d'appel a entendu décider que cette annulation ne pouvait pas être prononcée si la nullité de l'assignation n'était pas demandée en sus, elle a commis un excès de pouvoir ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° H 16-20.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Menzel electromotoren GmbH, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Saint-Louis sucre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Menzel electromotoren GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Saint-Louis sucre, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 21 juin 2016), que le président d'un tribunal de commerce statuant en référé a rendu commune à la société Menzel Electromotoren GmbH l'expertise qu'il avait ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par une précédente décision ; Attendu que la société Menzel Electromotoren GmbH fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance entreprise alors, selon le moyen : 1°) que le destinataire d'un acte extrajudiciaire peut le refuser s'il est écrit dans une langue qu'il ne comprend pas, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine ; que le jugement réputé contradictoire doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une assignation délivrée selon les modalités prévues par le règlement n°1393/2007 et de documents contradictoires quant à l'acceptation de l'acte, sans prendre parti sur cette contradiction et donc sans établir avec certitude si la société Menzel Electromotoren GmbH avait ou non accepté l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du règlement UE 1348:2007 (erreur matérielle?) et 479 du code de procédure civile ; 2°) que commet un excès de pouvoir le juge qui statue après avoir été irrégulièrement saisi ; que l'arrêt d'appel qui consacre un excès de pouvoir est lui-même entaché d'excès de pouvoir ; qu'en n'établissant pas de façon certaine que la société Menzel Electromotoren GmbH avait bien accepté l'assignation, la cour d'appel, qui a statué sans constater la saisine régulière du premier juge, a commis un excès de pouvoir ; 3°) que l'excès de pouvoir du juge suffit à lui seule à conduire à l'annulation du jugement ; que, si la cour d'appel a entendu décider que cette annulation ne pouvait pas être prononcée si la nullité de l'assignation n'était pas demandée en sus, elle a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, qu'il ressortait de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'assignation introductive d'instance qu'elle avait été accomplie le 16 avril 2015, que le destinataire avait été informé par écrit qu'il pouvait refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprenait, que l'attestation avait été retournée le 24 avril 2015 et qu'il n'était pas indiqué la date à laquelle l'attestation du 30 avril était parvenue à l'entité d'origine et relevé que le juge avait statué au vu d'une attestation retournée par l'entité requise à une date respectant le délai imparti au destinataire pour la refuser et que le dispositif des écritures de la société appelante qui seul la saisissait ne visait pas de demande de nullité de l'assignation, la cour d'appel a pris parti sur la contradiction entre les documents qui lui étaient soumis ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Menzel electromotoren GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menzel electromotoren GmbH à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Menzel electromotoren GmbH. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'ordonnance entreprise, laquelle avait rendu commune aux sociétés Ergo Versicherung et Menzel Eloktromororen la mission d'expertise décdiée par ordonnance du 20 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du13 novembre 2007 qui régit la signification ou notification des actes dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit :« L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre (Article 7). « Traduction de l'acte (1) Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s 'il n 'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8 (Article 5). « 1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l 'annexe II, qu 'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l 'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. 2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acteconformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée. 3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il estpossible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l 'article 9, paragraphe 2.(Article 8) ; De l'attestation d'accomplissement de la signification de l'assignation introductive d'instance il ressort qu'elle a été accomplie le 16 avril 2015 et que le destinataire a été informé par écrit qu'il peut refuser de le recevoir si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ; que l'attestation a été retournée le 24 avril 2015, soit au terme de ce délai ; la société appelante produit aux débats un courrier daté du 20 avril 2015 adressé au tribunal d'instance de Berlin refusant la réception "du document ci-joint" ; qu'elle produit encore une attestation d'accomplissement datée du 30 avril comportant la mention "le Témoignage du 24/04/2015, il est abrogé" ; l'appelante soutient que l'ordonnance entreprise serait nulle au motif que le juge des référés n'aurait pas vérifié les diligences accomplies, et aurait statué au vu d'une assignation non régulièrement signifiée ; que toutefois, le premier a statué au vu d'une attestation retournée par l'entité requise à une date respectant le délai imparti au destinataire pour le refuser (24 avril 2015) ; qu'en outre, il n'est pas indiqué la date à laquelle l'attestation du 30 avril est parvenue à l'entité d'origine ; il s'ensuit que la société appelante ne démontre pas que le premier juge aurait manqué au respect des articles 6-1 de la CESDH et 14 du code de procédure civile, ainsi qu'il l'invoque à l'appui de sa demande de nullité de la décision, étant relevé que le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, ne vise pas une demande de nullité de l'exploit introductif d'instance ; la société Menzel Elektromotoren n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision qui lui a rendu communes les opérations d'expertise de M. Le Marchand, désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2015 ; que celle-ci sera dans ces conditions confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour les motifs énoncés en son assignation des 21 et 30 avril 2015, assignés selon les modalités prescrites par l'article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007, à laquelle il conviendra se de reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la société Saint-Louis Sucre nous demande de rendre commune l'expertise aux sociétés de droit allemand Ergo Versicherung et Menzel Elektromotoren ( ) par ordonnance de référé du 20 février 2015, M. Le Marchand a été désigné en qualité d'expert judiciaire ( ) nous rendrons communes et opposables aux sociétés de droit allemand Ergo Versicherung et Menzel Elektromotoren l'ordonnance rendue le 20 février 2015 ; 1°) - ALORS QUE le destinataire d'un acte extrajudiciaire peut le refuser s'il est écrit dans une langue qu'il ne comprend pas, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine ; que le jugement réputé contradictoire doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une assignation délivrée selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007, et de documents contradictoires quant à l'acceptation de l'acte, sans prendre parti sur cette contradiction et donc sans établir avec certitude si la société Menzel Elektromotoren avait ou non accepté l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du règlement UE 1348/2007 et 479 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue après avoir été irrégulièrement saisi ; que l'arrêt d'appel qui consacre un excès de pouvoir est lui-même entaché d'excès de pouvoir ; qu'en n'établissant pas de façon certaine que la société Menzel Elektromotoren avait bien accepté l'assignation, la cour d'appel, qui a statué sans constater la saisine régulière du premier juge, a commis un excès de pouvoir ; 3°) - ALORS QUE l'excès de pouvoir du juge suffit à lui seul à conduire à l'annulation du jugement ; que, si la cour d'appel a entendu décider que cette annulation ne pouvait pas être prononcée si la nullité de l'assignation n'était pas demandée en sus, elle a commis un excès de pouvoir.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200959
Données disponibles
- Texte intégral