Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200967
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Z... et la société VIP Investissements, devenue la société Jawn, ont entrepris un projet immobilier dit « opération Tivoli » avec le concours financier de la société International Bankers (IBSA) et avec sa filiale, la société immobilière Hispano-française (SIHF) ; que le 15 janvier 1993, les parties ont conclu une série d'accords dont l'un relatif à une promesse de vente de biens immobiliers appartenant à la société VIP Investissements au bénéfice de la société SIHF ; qu'un arrêt du 27 février 1997 a ordonné qu'il soit procédé à la vente de ces biens immobiliers ; que soutenant que l'acte notarié du 26 juin 1997 par lequel la société IBSA avait donné quittance subrogative à la société SIHF pour les créances qu'elle détenait à son égard n'avait pu justifier du paiement du prix de ces biens immobiliers par compensation, la société Jawn a saisi un juge de l'exécution pour obtenir sous astreinte le versement du prix de vente de ceux-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Jawn fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 967 F-D Pourvoi n° M 16-15.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jawn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Vip investissements, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société immobilière Hispano-Française (SIFH), société anonyme, dont le siège est [...], société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable la société international Bankers, elle-même en liquidation et représentée par son liquidateur amiable la société CDR Créances, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Jawn , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société immobilière Hispano-Française , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Z... et la société VIP Investissements, devenue la société Jawn, ont entrepris un projet immobilier dit « opération Tivoli » avec le concours financier de la société International Bankers (IBSA) et avec sa filiale, la société immobilière Hispano-française (SIHF) ; que le 15 janvier 1993, les parties ont conclu une série d'accords dont l'un relatif à une promesse de vente de biens immobiliers appartenant à la société VIP Investissements au bénéfice de la société SIHF ; qu'un arrêt du 27 février 1997 a ordonné qu'il soit procédé à la vente de ces biens immobiliers ; que soutenant que l'acte notarié du 26 juin 1997 par lequel la société IBSA avait donné quittance subrogative à la société SIHF pour les créances qu'elle détenait à son égard n'avait pu justifier du paiement du prix de ces biens immobiliers par compensation, la société Jawn a saisi un juge de l'exécution pour obtenir sous astreinte le versement du prix de vente de ceux-ci ; Attendu que la société Jawn fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant retenu que le dispositif de l' arrêt rendu le 20 janvier 2000 dans une affaire opposant les mêmes parties et ayant le même objet, à savoir le paiement du prix de vente, avait constaté que celui-ci avait été payé le 17 septembre 1997, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, que la cour d'appel a jugé que la société Jawn n'était pas fondée à obtenir sous astreinte le versement de ce prix de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jawn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jawn à payer à la société SIHF la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Jawn ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Jawn. La société JAWN fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à la Société SIHF prise en la personne de son liquidateur amiable, la Société IBSA, elle-même représentée par son liquidateur amiable, la Société CDR CREANCES, de verser en la comptabilité de Me A..., le prix de vente des trois immeubles, objet de l'arrêt du 27 février 1997 avec les intérêts au taux légal à compter de cette décision, soit une somme de 40.461.120,48 €, et de dire qu'il reviendrait au notaire chargé de la vente de faire la purge des hypothèques et les comptes entre les parties AUX MOTIFS QUE: « ( ) L'arrêt du 27 février 1997 a été rendu dans le cadre du litige ayant opposé IBSA, la société SIHF et la SNC du HAVRE et Cie, d'une part, à la société VIP Investissements, devenue la société JAWN, et M. Z..., d'autre part, sur la mise en oeuvre du protocole d'accord conclu le 15 janvier 1993 aux termes duquel la société SIHF s'engageait à acquérir les immeubles si elle ne levait pas l'option d'achat des actions de la société VIP Investissements, étant précisé que la vente aurait alors lieu moyennant un prix égal au montant total des différents prêts, ouvertures de crédit, et d'une façon générale tous concours financiers accordés par IBSA à la société VIP Investissements et utilisés par cette dernière en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de retard au 31 décembre 1992 et que le montant total de ces sommes résulterait d'un décompte adressé par IBSA à Maître A.... La cour d'appel a confirmé le jugement du 21 juin 1995 qui a dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 et a ordonné qu'il soit procédé à la vente en l'étude de Maître A... moyennant le prix de 187.589.545 francs payable comptant le jour de la signature.Par arrêts du 28 mai 1998 et du 10 juin 1999, elle a dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt du 27 février 1997, rappelant dans le dispositif de l'arrêt du 10 juin 1999 « en tant que de besoin, que l'arrêt précité (celui du 27 février 1997) n'a pas exigé que le prix des immeubles fût effectivement versé à la société VIP Investissements en espèces ou en monnaie scripturale, qu'il n'a pas dit éteinte la créance de la société IBSA sur la société VIP Investissements et qu'il n'a pas exclu que le paiement du prix pût intervenir par voie de compensation légale ». En exécution de l'arrêt du 27 février 1997, Maître A... a établi, le 17 décembre 1997, un acte intitulé « procès-verbal de difficultés » dans lequel, après avoir relaté les diligences effectuées pour parvenir à la signature de l'acte, mentionné le dépôt par la société SIHF de la copie d'un acte authentique du 26 juin 1997 contenant quittance subrogative délivrée au profit de la société SIHF par la société CDR Créances agissant en qualité de liquidateur amiable au nom et pour le compte de IBSA, et annexé les dires de la société VIP investissements et de la société SIHF sur la question du paiement du prix, il indique que la vente a eu lieu moyennant le prix de 187. 589. 545,16 francs payé comptant de la manière suivante, par suite de la quittance-subrogative analysée : 5.019.322,46 francs payés en numéraire en la comptabilité du notaire, ladite somme représentant le montant total des sommes dues par la société VIP Investissements aux créanciers inscrits (la banque Rivaud, l'Union de Banques à Paris et le Trésor Public) de rang préférable ou utile par rapport à la société SIHF venant aux droits de IBSA, et affectée aux opérations de purge des hypothèques, le surplus, soit 182 570 222,70 francs, payé par compensation avec le montant de la créance de la société SIHF contre la société VIP Investissements résultant de la quittance subrogative. ( ) que le prix de vente n'avait pas été payé, la société (VIP) Investissements a fait pratiquer, le 17 décembre 1998 et le 28 janvier 1999, des mesures d'exécution forcée au préjudice de la société SIHF pour recouvrement de la somme de 187 589 545,16 francs outre intérêts, lesquelles mesures ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS qui a rendu deux jugements le 11 mars 1999 et le 8 avril 1999. Par arrêt du 20 janvier 2000, la cour d'appel de PARIS a, notamment, infirmant le jugement 11 mars 1999, et confirmant celui du 8 avril 1999, « constaté que le prix de vente de 187.589.545,16 francs a été payé le 17 septembre 1997 par voie de compensation (légale)par la société SIHF », dit que les intérêts au taux légal avaient cessé de courir à compter du 17 septembre 1997, a dit que la créance d'intérêts de la société VIP Investissements s'élevait à 51 677 733,21 francs et a cantonné les mesures d'exécution en cause à cette dernière somme. La société JAWN, quatorze ans après cet arrêt, a de nouveau saisi le juge de l'exécution et sollicite que l'obligation de la société SIHF, résultant de l'arrêt du 27 février 1997, de verser le prix de 187.589 545 francs le jour de la signature de l'acte, soit assortie d'une astreinte, soutenant que cette dernière n'a jamais versé le prix de la vente en la comptabilité du notaire et qu'elle n'est pas fondée à opposer la compensation avec une créance qu'aurait détenue pour un montant équivalent sa société mère, la société IBSA, envers la société VIP Investissements devenue la société JAWN, et la subrogation dans les droits de celle-ci, faisant valoir que selon un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel de PARIS a retenu qu'en vertu des accords transactionnels conclus les 14 et 15 janvier 1993, IBSA ne bénéficiait plus d'aucune créance envers la société VIP Investissements, ayant aux termes de ces accords renoncé au remboursement de sa créance. Cependant, dans son arrêt du 20 janvier 2000 ci-dessus rappelé, la cour d'appel, statuant dans une affaire opposant les mêmes parties et ayant le même objet, à savoir le paiement du prix de vente, a, en constatant dans son dispositif que le prix de vente avait été payé le 17 septembre 1997, tranché la question de la réalité du paiement effectué par la société SIHF. La société JAWN ne peut, sans remettre en cause, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt, soutenir à nouveau que le prix n'a pas été acquitté pour solliciter le prononcé d'une astreinte. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'astreinte après avoir retenu que celle-ci n'était pas justifiée dès lors que l'obligation de payer le prix avait été exécutée ainsi qu'il résultait de la décision du 20 janvier 2000 ayant autorité de la chose jugée. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.. » (arrêt attaqué p. 3, 3 derniers§, p. 4 et p. 5, § 1 et 2); ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « ( ) Aux termes de l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; Le juge de l'exécution de céans est donc compétent pour statuer sur la demande de la requérante visant à ordonner sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à la requise de verser en la comptabilité de Maître A...-B... & ASSOCIES le prix de vente des trois immeubles, objets de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 1997 avec les intérêts au taux légal à compter de cette décision, soit une somme de 40.46.120,48 € ; Il convient préalablement de rappeler que : Par arrêt rendu le 27 février 1997, la cour d'appel de PARIS a, notamment: confirmé le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 21 juin 1995 qui avait, notamment : Dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP INVESTISSEMENTS au profit de SIHF et portant sur 3 immeubles sis à Paris ; ordonné qu'il soit procédé à la vente en l'étude de Maître A..., notaire à PARIS, moyennant le prix de 187.589.45,16 FRF payable comptant, le jour de la signature par la société ou toute personne qu'elle se subrogerait; condamné la société SIHF à payer à VIP INVESTISSEMENTS les intérêts au taux légal sur la somme susvisée à compter du 19 octobre 1993 ; Par arrêt rendu le 28 mai 1998, la cour d'appel de PARIS a, notamment dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt ; Par arrêt rendu le 10 juin 1999, la cour d'appel de PARIS a, notamment: rappelé, en tant que de besoin, que dans l'arrêt rendu le 27 février 1997, la cour n'a pas exigé que le prix des immeubles soit effectivement versé à la société VIP INVESTISSEMENTS en espèces ou en monnaie scripturale, qu'il n'a pas dit éteinte la créance de la société IBSA sur la société VIP INVESTISSEMENTS et qu'il n'a pas exclu que le paiement du prix de vente puisse intervenir par voie de compensation légale ; Les décisions interprétatives s'incorporent à la décision interprétée ; Dans sa décision rendue le 11 mars 1999, le juge de l'exécution de céans a, page 4 de sa décision, relevé que le notaire a constaté dans un procès-verbal du 17 septembre 1998 que le paiement du prix de vente, à savoir la somme de 187.589.545,16 F a été payée à concurrence de 5.019.322,46 F en numéraire et le surplus, soit, la somme de 182.570.222,70 F, par compensation ; Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2000 statuant sur l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de céans le 11 mars 1999, la cour d'appel de PARIS a, dans le dispositif de sa décision, constaté que le prix de vente de 187.589.545,16 F avait été payé par compensation légale par la société SIHF; II convient d'observer qu'aux termes de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution et que le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence; il ne peut pas connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; Aux termes des arrêts susvisés, qui ont autorité de chose jugée, le paiement ordonné par l'arrêt du 27 février 1997, qui n'excluait pas le paiement par compensation, a été effectué, et il était dit que ce paiement pouvait être effectué par la société ou toute personne qu'elle se subrogerait ; En l'espèce, la requérante demande à la juridiction de céans de dire que la cour, dans son arrêt du 27 février 1997 a exclu le paiement par compensation alors que la cour elle-même, dans son arrêt du 10 juin 1999 a estimé le contraire ; Elle demande également d'assortir l'obligation de paiement prononcée par la cour dans l'arrêt susvisé d'une astreinte alors que la cour, dans son arrêt précité du 20 janvier 2000, ayant également autorité de chose jugée, a constaté que le prix avait été payé par compensation légale ; Le juge de l'exécution ne saurait remettre en cause les dispositifs des décisions susvisées ; En conséquence, il ne saurait faire droit aux demandes du requérant visant à assortir l'arrêt de la cour du 27 février 1997 d'une astreinte, cette mesure n'apparaissant pas justifiée puisqu'il a déjà été jugé que l'obligation de paiement a été remplie par compensation ; La SAS JAWN (anciennement dénommée VEP INVESTISSEMENTS) sera donc déboutée de ses demandes sur ce point et de ses demandes subséquentes » (jugement p. 4 et p. 5, § 1 à 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour qu'il y ait autorité de la chose jugée il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause; qu'il ressortait des constatations de la Cour d'appel que dans son arrêt du 20 janvier 2000 la cour d'appel a « ( ) tranché la question de la réalité du paiement effectué par la Société SIHF » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième); que si, aux termes de son arrêt du 20 janvier 2000, la Cour de PARIS a constaté l'existence d'un paiement effectué par voie de compensation, elle s'est, en revanche, expressément reconnue incompétente, statuant en qualité de juge de l'exécution, pour trancher la question de la validité dudit paiement; qu'en déboutant dès lors la Société JAWN de sa demande d'astreinte motif pris de l'autorité de chose jugée attacheé à l'arrêt du 20 janvier 2000, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si cette décision avait autorité de chose jugée quant à la validité dudit paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1249 et suivants et 1351 du code civil, ensemble de celles de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la Société JAWN invoquait le défaut de validité du paiement par compensation que la Société SHIF entendait lui opposer (arrêt attaqué p. 3, § 2, et p. 4, § antépénultième); qu'en déboutant dès lors la Société JAWN de sa demande d'astreinte au motif que la Société JAWN ne pouvait, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2000, « ( ) soutenir à nouveau que le prix n'a pas été acquitté pour solliciter le prononcé d'une astreinte » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), quand la Société JAWN contestait non l'existence mais la validité dudit paiement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la Société JAWN faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17, § pénultième et p. 19, § 2 et dernier) qu'aux termes de son arrêt du 5 septembre 2013, la Cour de PARIS a retenu qu'en conséquence des protocoles d'accord passés le 15 janvier 1993, la Société « IBSA (avait) renonc(é) au remboursement de la dette bancaire de VIP » (arrêt p. 12, § 2 in fine), ainsi que la Société SHIF l'avait elle-même reconnu, dans ses conclusions du 30 octobre 1995 reprises en page 8 de l'arrêt du 27 février 1997 : « ( en contrepartie de ces accords) M. Z... et VIP obten(aient ) ( .) d'être dégagés de leur obligation de remboursement des différents prêts consentis par IBSA . »; qu'en déboutant dès lors la Société JAWN de sa demande d'astreinte sans avoir répondu à ce moyen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200967
Données disponibles
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