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Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200969
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° C 16-21.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe serveur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ M. Thierry X..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe serveur et de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2017, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Groupe serveur et M. X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans une instance les opposant à la société Banque Rhônes-Alpes ; Que ce désistement doit être constaté ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... et la société Groupe serveur du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. X... et la société Groupe serveur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque Rhônes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel