Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200978
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° Q 16-20.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...], dans le litige l'opposant à la Banque de France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Banque de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le jugement attaqué n'a pas statué sur la demande de rectification du jugement rectificatif du 7 septembre 2015 en ce qui concerne la date du jugement initial rectifié ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel