Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200984
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 984 F-D Recours n° Z 16-60.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la rubrique polluants du bâtiment ; que par délibération du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de compétence dans la spécialité demandée ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait valoir que sa demande était assortie d'un dossier complet justifiant de ses compétences et que la décision de refus qui lui est opposée n'est assortie d'aucune précision dans sa motivation ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Y..., a décidé, par une décision motivée, de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel