Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200987
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 987 F-D Recours n° B 17-60.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Farhat Farid X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traduction en langue afghane ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de diplôme ; que cette décision lui a été notifiée le 27 décembre 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ; Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 février 2017 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel