Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200993
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 993 F-D Recours n° Q 17-60.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean François X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans diverses spécialités de la branche économie et finances (D.1.1, D.2, D.3.1, D.4.1, D.6 et D.7) ; que par décision du 28 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que par lettre du 7 novembre 2016 le président du tribunal de grande instance de Chaumont a porté à la connaissance du conseiller rapporteur que deux expertises confiées à M. X... étaient toujours en cours, l'une ayant été ordonnée le 9 décembre 2014, l'autre le 11 juin 2015, cela, malgré les nombreux rappels qu'il lui avait adressés, que, par ailleurs, postérieurement, ce magistrat a communiqué à la cour d'appel l'ordonnance qu'il avait prise le 17 novembre 2016 par laquelle il avait déchargé cet expert d'une expertise au motif que celui-ci avait communiqué des documents relatifs à l'affaire en cours d'expertise à un tiers au procès qui s'était prétendu détenteur d'un mandat reçu de l'une des parties, mais dont il n'avait pas justifié, alors que cette partie devait être représentée par un avocat, qu'entendu le 23 novembre 2016 par le conseiller rapporteur, M. X... n'a pas contesté les faits que lui reprochait le président du tribunal, mais a fait valoir sa bonne foi s'agissant de la communication d'éléments au dossier à un tiers, selon lui constituant une maladresse due à sa méconnaissance des règles de procédure et a reconnu n'avoir pas suffisamment tenu au courant le magistrat qui lui avait confié les opérations d'expertise de l'état d'avancement de ses opérations expertales, mais s'était engagé, s'il était réinscrit sur la liste des experts, à prendre contact avec le magistrat qui l'avait désigné en cas d'éventuelles difficultés rencontrées, qu'après avoir entendu le rapport de cette affaire, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est prononcée contre la réinscription de cet expert sur la liste de la cour d'appel au motif qu'il avait, compte tenu de son non-respect, sans motif fondé, des délais qui lui étaient fixés pour le dépôt de ses rapports d'expertise et de sa légèreté en ce qui concerne la communication d'éléments d'un dossier à un tiers, manqué à ses obligations d'expert ; Attendu que M. X..., qui fait valoir que les décisions débouchent sur une sanction grave et imméritée, conteste les motifs énoncés par cette décision, d'une part, pour ce qui concerne les retards reprochés, en raison de ce que la longueur des expertises, plutôt que des retards émaillant celles-ci, était justifiée pour chacun des dossiers, dans lesquels il n'avait pas reçu de « nombreux rappels », mais uniquement deux, dont l'un était inapproprié en l'état d'une rupture de mission et l'autre précédé d'un courrier d'explications et, d'autre part, pour ce qui concerne la communication de documents à un tiers, en raison de ce qu'il n'avait communiqué aucun document à un tiers, mais adressé un courrier, dénué de toute information confidentielle, à une personne se prétendant mandataire de l'une des parties et qui avait en effet disposé d'un tel mandat ; Mais attendu, d'abord, que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, ensuite, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel