Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200995
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 995 F-D Recours n° D 17-60.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Saïd X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques génie civil, gros oeuvre-structure, sols, architecture, ingénierie, assainissement ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, aux motifs que les besoins étaient déjà couverts et que les rubriques demandées étaient trop étendues ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que bien qu'il soit spécialisé dans les domaines du gros oeuvre et du génie civil, il a sollicité son inscription dans d'autres rubriques qui ont une liaison étroite avec ces domaines et pour lesquels il est souvent consulté par des confrères ou des experts ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel