Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201000
- Date
- 22 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande aux motifs d'une expérience insuffisante alors que, s'il reconnaît n'avoir jamais exercé l'activité de traducteur, il indique avoir des compétences acquises largement supérieures au niveau exigé dans la mesure où il a étudié en Chine jusqu'à l'âge de 14 ans, où le chinois est sa langue maternelle et où il fait régulièrement des voyages en Chine, qu'il indique parler plusieurs dialectes chinois en plus du mandarin, tels le cantonais et le hakka, langues très usitées en Guyane par les ressortissants chinois, de sorte qu'il pourrait être d'une grande utilité, qu'il fait état de ses connaissances en français, alors qu'il a suivi depuis son arrivée de Chine une scolarité normale, a obtenu une licence et est devenu professeur au lycée professionnel de Balata, se présentant actuellement aux concours interne et externe pour sa titularisation, et qu'il mentionne enfin qu'il se met au service des ressortissants chinois pour les aider à accomplir toutes leurs démarches administratives ;
Solution
Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1000 F-D Recours n° P 17-60.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Corentin X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription dans la rubrique interprétation et traduction en langue chinoise sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 23 novembre 2016, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande aux motifs d'une expérience insuffisante alors que, s'il reconnaît n'avoir jamais exercé l'activité de traducteur, il indique avoir des compétences acquises largement supérieures au niveau exigé dans la mesure où il a étudié en Chine jusqu'à l'âge de 14 ans, où le chinois est sa langue maternelle et où il fait régulièrement des voyages en Chine, qu'il indique parler plusieurs dialectes chinois en plus du mandarin, tels le cantonais et le hakka, langues très usitées en Guyane par les ressortissants chinois, de sorte qu'il pourrait être d'une grande utilité, qu'il fait état de ses connaissances en français, alors qu'il a suivi depuis son arrivée de Chine une scolarité normale, a obtenu une licence et est devenu professeur au lycée professionnel de Balata, se présentant actuellement aux concours interne et externe pour sa titularisation, et qu'il mentionne enfin qu'il se met au service des ressortissants chinois pour les aider à accomplir toutes leurs démarches administratives ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201000
Données disponibles
- Texte intégral