Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201003
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1003 F-D Recours n° Q 17-60.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que Mme X... a été réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble le 18 novembre 2011 pour une durée de cinq ans dans les rubriques médecine générale, alcoolémie, médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire, expert en matière de sécurité sociale ; que, par courrier du 7 décembre 2016, lui a été notifié le refus de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de procéder à sa réinscription au motif qu'elle n'avait pas donné suite au courrier du mois de janvier 2016 l'invitant à solliciter sa réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Mais attendu que Mme X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel