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Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201005
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1005 F-D Recours n° H 17-60.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Oleg X..., domicilié 9 rue professeur Pierre Y..., résidence Jean Meygret, chambre 205, [...], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques traducteur et interprète en langues moldave, roumaine et russe ; que par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en l'absence de besoin alors qu'il ne justifiait ni d'un diplôme ni d'une expérience professionnelle suffisants en lien avec les spécialités demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... expose qu'il serait illogique de motiver une décision de refus à la fois par l'absence de besoin et par l'absence de justification de diplômes et d'expérience professionnelle suffisants en lien avec les spécialités demandées ; qu'il conteste l'absence de besoin relevée indiquant être sollicité en tant qu'interprète de façon régulière avec d'autres interprètes CESEDA et propose que soit vérifié le nombre de missions d'interprétariat qu'il a réalisées jusqu'alors, que s'agissant de sa formation, il précise avoir un diplôme en droit obtenu en Roumanie et avoir complété ses études juridiques en France où il a obtenu plusieurs masters professionnels et recherche en droit ainsi que poursuivi pendant plusieurs années un doctorat en droit qu'il souhaite finaliser dans un futur proche, que s'agissant de son expérience, il travaille en tant qu'interprète CESEDA en moldave, roumain et russe depuis l'année 2012, ayant accumulé plus de cinq ans d'expérience professionnelle en interprétariat et réalisé quelques centaines de missions durant cette période, et que s'il n'a pas une telle expérience pour la traduction écrite il s'interroge sur le fait qu'une expérience professionnelle suffisante soit exigée à ce propos s'il est interdit de faire des traductions écrites en tant qu'interprète CESEDA, ainsi que sur la raison de l'organisation de journées de formation via le centre de formation juridique près la cour d'appel de Lyon pour les interprètes y compris pour ceux qui ont fait leur demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, qu'il ajoute avoir une expérience professionnelle dans la rédaction des actes juridiques et dans le domaine de la traduction et qu'il a travaillé pendant quelques années comme juriste et fonctionnaire public au sein des collectivités territoriales avant son arrivée en France et a effectué la traduction d'un guide touristique du français en russe en France ; qu'il est enfin bilingue roumain russe depuis son enfance ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel