Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201006
- Date
- 2 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement d'un tribunal d'instance du 7 mai 2017, attaqué par le second des pourvois, rendu en dernier ressort et les productions, qu'après avoir formé un pourvoi en cassation le 2 mai 2017 contre un jugement rendu en dernier ressort par le même tribunal le 25 avril 2017 qui fait l'objet du premier des pourvois et qui avait, sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral, rejeté pour tardiveté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, Mme Y... a, par une nouvelle requête du 7 mai 2017, réitéré sa demande sur le fondement de l'article L. 34 du même code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° J 17-60.244 : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ; 2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ; 3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ;
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvois n° X 17-60.210 J 17-60.244 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s X 17-60.210 et J 17-60.244 formés par Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...], contre respectivement les jugements rendus les 25 avril 2017 et 7 mai 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), dans une affaire la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 17-60.210 et J 17-60.244 ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° J 17-60.244 : Attendu, selon le jugement d'un tribunal d'instance du 7 mai 2017, attaqué par le second des pourvois, rendu en dernier ressort et les productions, qu'après avoir formé un pourvoi en cassation le 2 mai 2017 contre un jugement rendu en dernier ressort par le même tribunal le 25 avril 2017 qui fait l'objet du premier des pourvois et qui avait, sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral, rejeté pour tardiveté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, Mme Y... a, par une nouvelle requête du 7 mai 2017, réitéré sa demande sur le fondement de l'article L. 34 du même code ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ; 2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ; 3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, à bon droit, énoncé qu'aux termes de l'article L. 34 du code électoral le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité et rappelé que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative, puis relevé que la mairie de Strasbourg avait, par lettre du 13 septembre 2016, notifié à Mme Y... sa radiation de la liste électorale à la dernière adresse connue, le tribunal d'instance en a exactement déduit que cette mesure ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été accomplies ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de ne pas ordonner la réinscription de la requérante ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du pourvoi n° J 17-60.244 formé contre le jugement du 7 mai 2017 prive de toute portée les moyens présentés à l'appui du pourvoi n° X 17-60.210 formé contre le jugement du 25 avril 2017 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° X 17-60.210 et J 17-60.244 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel