Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201016
- Date
- 2 juin 2017
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de [...] arrondissemnt, 23 avril 2017), qu'ayant appris qu'elle ne figurait plus sur les listes électorales de la commune de [...], Mme Y... épouse Z... a déposé une demande d'inscription le 25 novembre 2016 ; que n'ayant pas été inscrite, Mme Z... a, par requête reçue le 23 avril 2017, saisi un tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant peser sur elle la preuve de ce qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de radiation sans les formalités légales prescrites à cet effet n'aient été respecté, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; 2°/ qu'en relevant qu'il aurait été indiqué à Mme Z... le 25 décembre 2016, sur le site d'inscription en ligne sur les listes électorales de la ville de Paris, que son dossier était incomplet, ce dont il a déduit qu'il lui été loisible de former une demande d'inscription avant la clôture fixée au 31 décembre 2016, alors qu'elle n'avait pas été informée de cet avis et que ce dernier n'exposait pas en quoi sa demande était incomplète, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° N 17-60.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Déolinda Y... épouse Z..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 23 avril 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de [...] arrondissemnt, 23 avril 2017), qu'ayant appris qu'elle ne figurait plus sur les listes électorales de la commune de [...], Mme Y... épouse Z... a déposé une demande d'inscription le 25 novembre 2016 ; que n'ayant pas été inscrite, Mme Z... a, par requête reçue le 23 avril 2017, saisi un tribunal d'instance ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant peser sur elle la preuve de ce qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de radiation sans les formalités légales prescrites à cet effet n'aient été respecté, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; 2°/ qu'en relevant qu'il aurait été indiqué à Mme Z... le 25 décembre 2016, sur le site d'inscription en ligne sur les listes électorales de la ville de Paris, que son dossier était incomplet, ce dont il a déduit qu'il lui été loisible de former une demande d'inscription avant la clôture fixée au 31 décembre 2016, alors qu'elle n'avait pas été informée de cet avis et que ce dernier n'exposait pas en quoi sa demande était incomplète, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., qui n'invoquait pas une radiation des listes électorales sans respect des formalités légales, n'avait pas été inscrite sur les listes électorales en raison du caractère incomplet de sa demande déposée le 25 novembre 2016, le tribunal a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la charge de la preuve du non-respect des formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral, décidé à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du code électoral et que la requête de l'intéressée devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel