Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201024
- Date
- 2 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nancy, 4 mai 2017), que Mme Y..., divorcée Z..., a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Nancy sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 1979 l'autorise à utiliser comme nom d'usage celui de son ancien époux et qu'en ne reconnaissant pas l'existence d'une erreur matérielle, alors qu'elle n'avait pas reçu la lettre de radiation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 34 du code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2017
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel