Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201028
- Date
- 2 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 mai 2017), que le 7 mai 2017, Mme Y... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de [...], au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ; 2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ; 3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1028 F-P+B+I Pourvoi n° P 17-60.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., domiciliée [...] , ²contre le jugement rendu le 7 mai 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 mai 2017), que le 7 mai 2017, Mme Y... a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de [...], au motif qu'elle avait été radiée sans respect des formalités légales à la suite d'un changement d'adresse ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge aurait dû vérifier que la notification de la radiation avait été faite à son adresse actuelle, et non à son ancienne adresse, alors que la mairie ne pouvait ignorer qu'elle avait déménagé ; 2°/ qu'il appartenait au tribunal de vérifier si elle n'avait pas été radiée à la suite d'une erreur matérielle ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé l'article L. 34 du code électoral ; 3°/ qu'il appartient à la commission administrative, avant de procéder à une radiation, de s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit ; Mais attendu qu'ayant rappelé à bon droit que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative et relevé que la décision de radiation avait été notifiée à Mme Y... par lettre du 13 septembre 2016 à la dernière adresse connue, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2017
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201028
Données disponibles
- Texte intégral