Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201034
- Date
- 2 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme A... a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Clichy sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement énonce que l'autorité municipale compétente atteste par lettre du 2 mai 2017 que la non inscription de la requérante résulte d'une omission due à une erreur purement matérielle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° U 17-60.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Audrey Pamela A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu selon ce texte, que le juge d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ; Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme A... a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Clichy sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement énonce que l'autorité municipale compétente atteste par lettre du 2 mai 2017 que la non inscription de la requérante résulte d'une omission due à une erreur purement matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des productions que ce courrier était une attestation de radiation sans mention d'une erreur matérielle, et qu'il indiquait que celle-ci était intervenue à la suite d'un changement de nationalité signalé par l'INSEE, de sorte que Mme A... ne pouvait fonder son recours sur l'article L. 34 du code électoral, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel