Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201037
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 17 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.620) et les productions, que M. Y..., qui avait confié à M. C... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chalet, a obtenu sa condamnation en réparation du préjudice subi pour s'être fait facturer des travaux ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées par certaines des entreprises intervenues sur le chantier et pour les rétrocommissions que M. C... percevait de leur part ; que M. Y... a assigné M. Z..., concessionnaire automobile à Monaco ayant vendu, courant 2008, à M. C... une voiture de marque Ferrari d'une valeur de 175 000 euros, en lui reprochant une faute délictuelle ayant facilité les manquements de M. C... à son égard ; Attendu que, pour décider que les virements litigieux effectués par diverses entreprises clientes de M. C... au crédit du compte de la société dirigée par M. Z... correspondaient au paiement d'une partie du prix du véhicule acquis par M. C... et ne pouvaient révéler une quelconque faute imputable à M. Z..., et rejeter de ce fait l'ensemble des demandes de M. Y... à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, retient qu'une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, et que tel était le cas en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° H 16-17.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. Gabriel Z..., exerçant sous l'enseigne Garage Monaco Motors, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.620) et les productions, que M. Y..., qui avait confié à M. C... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chalet, a obtenu sa condamnation en réparation du préjudice subi pour s'être fait facturer des travaux ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées par certaines des entreprises intervenues sur le chantier et pour les rétrocommissions que M. C... percevait de leur part ; que M. Y... a assigné M. Z..., concessionnaire automobile à Monaco ayant vendu, courant 2008, à M. C... une voiture de marque Ferrari d'une valeur de 175 000 euros, en lui reprochant une faute délictuelle ayant facilité les manquements de M. C... à son égard ; Attendu que, pour décider que les virements litigieux effectués par diverses entreprises clientes de M. C... au crédit du compte de la société dirigée par M. Z... correspondaient au paiement d'une partie du prix du véhicule acquis par M. C... et ne pouvaient révéler une quelconque faute imputable à M. Z..., et rejeter de ce fait l'ensemble des demandes de M. Y... à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, retient qu'une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, et que tel était le cas en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE, rendu sur renvoi de cassation, D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Olivier Y... à l'encontre de Monsieur Z..., notamment de nature indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que M. Z... a facilité la violation des engagements contractuels de M. C... à son égard et commis une faute délictuelle, de sorte qu'il peut lui réclamer la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il convient d'examiner successivement les griefs formés par le demandeur à l'encontre de M. Z... ; qu'il est constant que le 29 août 2008, M. C... a commandé un véhicule de marque Ferrari d'une valeur de 175 000 € auprès de Monaco Motors, établissement géré par M. Z... ; que partie du prix a été réglée par virements effectués par CMC Bâtiment, la société Miazzi et M. D..., dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de clients de M. C... et que leur activité était régulière ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui était le cas en l'espèce, n'étant pas allégué que la situation soit différente en droit monégasque ; qu'est incompréhensible le grief selon lequel M. Z... aurait restitué les sommes perçues à M. C..., à la suite de l'annulation de la vente, dès lors qu'il était bien l'acquéreur et que les sommes avaient été versées pour son compte ; que s'agissant de la législation monégasque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, M. Z... était soumis aux dispositions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 en ce qu'il vendait des « objets de grande valeur » auxquels correspondent des véhicules de luxe, comme le prévoit l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 14 466 du 22 avril 2000 ; mais attendu que, pour autant, les dispositions de l'article 3 de la loi précitée ne prévoient une obligation de déclaration au ministre d'Etat des sommes inscrites dans leurs livres et des opérations portant sur des sommes que lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'une telle provenance ait pu être suspectée par M. Z... ; que les échanges de courriels révèlent qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une acquisition banale par un particulier d'un véhicule automobile, certes de valeur, mais par la voie de versements successifs, par virements bancaires provenant d'entreprises déclarées, ce qui n'est guère compatible avec une activité criminelle organisée ; que n'est pas davantage caractérisée la violation alléguée de l'article 14 de la loi monégasque n° 1362 du 3 août 2009 puisque ce texte concerne le paiement du prix de vente à un commerçant d'un article en espèces d'un montant de 30 000 € au plus, alors qu'ici il s'agissait de la restitution par le commerçant lui-même de sommes dues à l'issue de l'annulation d'une vente ; que même si M. C... a pu être en relation avec M. Z... avant l'été 2008, il n'est pas pour autant établi qu'il connaissait les relations contractuelles l'unissant à M. Y... ; qu'est tout aussi vaine l'argumentation tirée du bénéfice qu'aurait réalisé M. Z... dans l'opération alors que l'intéressé explique précisément les déductions opérées au moment de la restitution du solde à M. C..., correspondant à des réparations, remises en état, etc , comme le révèlent les factures jointes ; attendu enfin que les opérations comptables relatives à l'acquisition du véhicule puis à l'annulation de la vente sont dûment inscrites dans les livres de M. Z... et correspondent aux mouvements de fonds réels, de sorte que l'argumentation menée sur ce point par le demandeur, relative à des imputations comptables discutables, est inopérante ; attendu, en définitive, que M. Y... n'établit pas les négligences reprochées à M. Z..., ni en toute hypothèse, leur lien avec la violation, par M. C..., de ses obligations contractuelles à son égard ; qu'il ne peut qu'être débouté de toutes ses prétentions (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction, il ne saurait relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard ; Qu'en l'espèce, pour décider que les virements litigieux effectués par diverses entreprises au crédit du compte de la société dirigée par M. Z... correspondaient au paiement d'une partie du prix du véhicule acquis par M. C..., et ne pouvaient révéler une quelconque faute imputable au concessionnaire automobile, la cour d'appel a relevé d'une part qu'une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, d'autre part que tel était le cas en l'espèce, enfin que ces entreprises étaient des clientes de M. C... ; Qu'en se retranchant ainsi derrière les dispositions de l'article 1236 du code civil, dont M. Z... ne s'était nullement prévalu, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE si, aux termes de l'article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, c'est à la condition que ce dernier agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui ne saurait résulter de la seule constatation de l'existence du paiement ; Qu'en l'espèce, pour décider que les virements litigieux effectués par diverses entreprises au crédit du compte de la société dirigée par M. Z... correspondaient au paiement d'une partie du prix du véhicule acquis par M. C..., la cour d'appel s'est bornée d'une part à paraphraser la loi, en relevant qu'une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, d'autre part à énoncer, par une formule lapidaire, que tel était le cas en l'espèce, enfin que ces entreprises étaient des clientes de M. C... ; Qu'en l'état de ces seules énonciations qui, se bornant, en définitive, à constater l'existence d'un règlement opéré à la demande de M. C..., ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des entreprises d'acquitter l'obligation de M. C... à l'égard du vendeur de l'automobile acquise par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; ALORS DE TROISIEME PART QUE pour rejeter le moyen de l'exposant tiré du bénéfice qu'aurait réalisé M. Z... dans l'opération litigieuse, et qui était de nature à caractériser la collusion de ce dernier avec M. C..., notamment en conservant par devers lui, sous couvert d'une « annulation » de la vente du véhicule, une part importante des sommes qui lui avaient été versées par des entreprises agissant prétendument sur ordre de M. C... pour financer l'achat de ce véhicule, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que « l'intéressé explique précisément les déductions opérées au moment de la restitution du solde à M. C..., correspondant à des réparations, remises en état, etc.., comme le révèlent les factures jointes » ; Qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les seules factures établies par M. Z... lui-même, sans nullement constater que celles-ci étaient corroborées par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la fraude corrompt tout ; Que dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il convenait d'examiner dans leur ensemble les différents agissements imputés à M. Z..., et que ceux-ci, ainsi appréciés, révélaient la collusion de l'intéressé avec M. C..., dès lors d'une part que le concessionnaire avait tout d'abord accepté de recevoir - exclusivement - de sociétés tierces des virements en paiement d'une partie du prix d'un véhicule vendu à M. C..., d'autre part qu'il avait, dès l'accord des parties, accepté de mettre le véhicule, d'une grande valeur, à la disposition du client, quoique la totalité du prix n'en ait pas été réglée, de troisième part qu'il avait encore laissé l'intéressé, dans ces conditions, disposer dudit véhicule pendant dix huit mois avant d'accepter « l'annulation » de la vente, ce qui était manifestement incompatible avec des relations contractuelles normales entre un concessionnaire automobile vendant des voitures de luxe et un client inconnu de lui et démontrait l'existence, entre ces deux personnes, d'une relation allant au-delà de rapports strictement contractuels, de quatrième part que dans le cadre de « l'annulation » de cette vente, le concessionnaire avait conservé par devers lui une somme de 70 000 € représentant plus de 60 % des acomptes versés, et près de la moitié du prix du véhicule, ce qui ne pouvait s'expliquer par la seule utilisation, pendant dix huit mois, dudit véhicule ni même par la fourniture, en sus, de divers équipements ou réparations, enfin que rien ne justifiait qu'après l'annulation de la vente, les sommes remboursées au client soient versées en espèces, à hauteur de 49 000 €, de sorte que ces faits, pris dans leur ensemble, étaient révélateurs d'une collusion entre les deux parties ; Que, dès lors, en se bornant, pour écarter la responsabilité de M. Z..., à examiner ces faits séparément les uns des autres, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas une fraude, révélant une collusion entre l'intéressé et M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et méconnu l'adage fraus omnia corrumpit ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que M. Y... n'établit pas le lien existant entre les manquements imputés à M. Z..., et la violation, par M. C..., de ses obligations contractuelles à son égard, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir d'une part qu'il est constant que les agissements imputables à M. C... avaient consisté en des détournements de fonds par divers moyens, dont des surfacturations imposées aux entreprises chargés d'exécuter le chantier, d'autre part que certaines de ces entreprises avaient été invitées à régler directement des acomptes à valoir sur le prix d'un véhicule acquis par M. C... auprès de M. Z..., de troisième part que cette vente, dont les conditions d'exécution étaient singulières en ce que le client a pu utiliser le véhicule pendant dix huit mois sans l'avoir intégralement payé, avait, en suite de son annulation, donné lieu à un remboursement en espèces effectué au profit de M. C..., tandis que M. Z... conservait une part importante des acomptes versés, de sorte qu'en cet état, la preuve était rapportée non seulement de ce que lesdits acomptes avaient été réglés, pour partie, grâce à des fonds provenant de surfacturations commises au préjudice de M. Y..., mais encore de ce que « l'annulation » de la vente avait permis la dissipation de ces fonds, distribués pour partie au concessionnaire, pour partie au client, en espèces, ce qui démontrait le lien évident existant entre les détournements imputables à M. C... et les agissements imputés à M. Z..., pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201037
Données disponibles
- Texte intégral