Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201043
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 22 389 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.048), qu'Yvette A... a souscrit, le 24 mai 1993, auprès de la société de droit luxembourgeois Luxlife (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Assurance plus, représentée par sa gérante, Mme B..., un contrat d'assurance sur la vie sur lequel la somme investie s'élevait, à la fin de l'année 1998, à 1 468 642 francs (223 893 euros) ; qu'ont été enregistrés sur ce contrat, entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, dix-huit rachats partiels pour un montant cumulé de 1 560 000 francs ; qu'après modification de la clause initiale par Yvette A..., il était stipulé qu'en cas de décès avant le terme, l'épargne constituée serait versée pour moitié à sa petite-fille, Mme Véronique X..., et pour l'autre moitié à sa fille, Mme Michèle X..., et ses autres petits-enfants, Mme Y... et M. Florent X... ; qu'une nouvelle modification de la clause bénéficiaire est intervenue, le 27 juillet 2000, au profit de Mme C..., femme de ménage d'Yvette A... depuis de nombreuses années ; qu'Yvette A... étant décédée le [...], l'assureur a versé à Mme C..., le 18 avril 2001, le capital décès s'élevant à 149 990 francs, soit 22 870 euros ; que Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X... (les consorts X...) ayant porté plainte avec constitution de partie civile, Mme B... a été déclarée coupable, par jugement du 27 mars 2009 du tribunal correctionnel de Marseille, notamment, de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un acte écrit et d'usage de faux en écritures au titre, uniquement, des retraits réalisés sur le contrat d'assurance sur la vie d'Yvette A... entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, puis condamnée à indemniser les consorts X... de ce chef ; qu'estimant que l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, les consorts X... l'ont assigné en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016, l'assureur reconnaissait lui-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 3°/ que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une note interne du 13 septembre 2000 révélait les doutes de l'assureur quant à l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire, et que le décès d'Yvette A... survenu le [...] n'avait pas permis à l'assureur de vérifier l'intention véritable de l'assurée ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°/ que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'en retenant qu'eu égard à l'absence d'action des consorts X... devant le juge civil, à l'acceptation de la clause bénéficiaire par Mme C... et à la réclamation faite par cette dernière, l'assureur ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la bonne foi de l'assureur lors du paiement fait le 18 avril 2001 entre les mains de Mme C..., et a ainsi violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 5°/ que, dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient observer que l'assureur, n'ayant pas donné suite à la dix-neuvième demande de rachat partiel, s'étonnant de l'ignorance dans laquelle Mme B... était du décès de la souscriptrice et la suspectant d'avoir commis de multiples faux, au point de mener une enquête sur l'encaissement des chèques émis en exécution des dix-huit ordres de rachat partiel reçus de décembre 1998 à juillet 2000, ne pouvait, sans mauvaise foi, s'enquérir auprès de cette même Mme B... de la véritable intention d'Yvette A... concernant les bénéficiaires du contrat ; qu'en se référant à la note du 19 décembre 2000 dans laquelle le service juridique de l'assureur faisait état de la volonté de l'assurée de gratifier Mme C..., sans s'expliquer sur les termes de cette note d'où il ressortait que le service juridique se basait exclusivement sur les suites d'un rendez-vous avec Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 6°/ que le principe selon lequel la fraude corrompt tout, qui tend à priver d'effet l'acte frauduleux, n'est pas d'application subsidiaire par rapport aux règles de la responsabilité civile, qui ne remettent pas en cause le fait dommageable mais permettent seulement la réparation du préjudice qu'il a produit ; qu'en opposant aux consorts X... le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, aux motifs qu'ils disposaient de l'action en responsabilité contractuelle exercée en première instance et que cette action n'avait échoué qu'en raison de son introduction tardive, la cour d'appel a violé le principe précité ; 7°/ que l'écrit dont la fausseté est établie ne peut produire aucun effet, rendant ainsi sans objet toute demande en nullité de l'acte juridique dont il est censé faire la preuve ; qu'en énonçant que les consorts X... pouvaient agir en nullité de la clause bénéficiaire modifiée, pour leur opposer ensuite le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, quand la remise en cause de l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire privait de raison d'être toute action en nullité de cette désignation, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les articles 1108 et 1316-4 du code civil, et l'article 299 du code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux, reprochaient à l'assureur d'avoir donné effet à la modification bien qu'il eût lui-même des doutes quant à l'authenticité de la lettre, et se contentaient d'indiquer qu'ils n'avaient pas de raison d'agir contre Mme C... ni de demander la nullité de la clause bénéficiaire modifiée qui leur était de toute façon inopposable ; qu'en affirmant que les consorts X... disaient ne pas vouloir engager d'action aux fins de voir constater le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016, l'assureur reconnaissait lui-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de ce document, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 4°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la preuve d'un préjudice personnel, que les consorts X... ne pouvaient pas revendiquer la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions desdits consorts, si le dommage que leur avaient causé les manquements de l'assureur ne tenait pas précisément à la perte de cette qualité de bénéficiaires ainsi qu'aux conséquences qui s'en étaient suivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° M 16-17.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle X..., 2°/ Mme Véronique X..., toutes deux domiciliées [...], 3°/ Mme Y... X..., domiciliée [...], 4°/ M. Florent X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Luxlife, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Luxlife, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.048), qu'Yvette A... a souscrit, le 24 mai 1993, auprès de la société de droit luxembourgeois Luxlife (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Assurance plus, représentée par sa gérante, Mme B..., un contrat d'assurance sur la vie sur lequel la somme investie s'élevait, à la fin de l'année 1998, à 1 468 642 francs (223 893 euros) ; qu'ont été enregistrés sur ce contrat, entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, dix-huit rachats partiels pour un montant cumulé de 1 560 000 francs ; qu'après modification de la clause initiale par Yvette A..., il était stipulé qu'en cas de décès avant le terme, l'épargne constituée serait versée pour moitié à sa petite-fille, Mme Véronique X..., et pour l'autre moitié à sa fille, Mme Michèle X..., et ses autres petits-enfants, Mme Y... et M. Florent X... ; qu'une nouvelle modification de la clause bénéficiaire est intervenue, le 27 juillet 2000, au profit de Mme C..., femme de ménage d'Yvette A... depuis de nombreuses années ; qu'Yvette A... étant décédée le [...], l'assureur a versé à Mme C..., le 18 avril 2001, le capital décès s'élevant à 149 990 francs, soit 22 870 euros ; que Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X... (les consorts X...) ayant porté plainte avec constitution de partie civile, Mme B... a été déclarée coupable, par jugement du 27 mars 2009 du tribunal correctionnel de Marseille, notamment, de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un acte écrit et d'usage de faux en écritures au titre, uniquement, des retraits réalisés sur le contrat d'assurance sur la vie d'Yvette A... entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, puis condamnée à indemniser les consorts X... de ce chef ; qu'estimant que l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, les consorts X... l'ont assigné en paiement de certaines sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016, l'assureur reconnaissait lui-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 3°/ que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une note interne du 13 septembre 2000 révélait les doutes de l'assureur quant à l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire, et que le décès d'Yvette A... survenu le [...] n'avait pas permis à l'assureur de vérifier l'intention véritable de l'assurée ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°/ que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'en retenant qu'eu égard à l'absence d'action des consorts X... devant le juge civil, à l'acceptation de la clause bénéficiaire par Mme C... et à la réclamation faite par cette dernière, l'assureur ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la bonne foi de l'assureur lors du paiement fait le 18 avril 2001 entre les mains de Mme C..., et a ainsi violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 5°/ que, dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient observer que l'assureur, n'ayant pas donné suite à la dix-neuvième demande de rachat partiel, s'étonnant de l'ignorance dans laquelle Mme B... était du décès de la souscriptrice et la suspectant d'avoir commis de multiples faux, au point de mener une enquête sur l'encaissement des chèques émis en exécution des dix-huit ordres de rachat partiel reçus de décembre 1998 à juillet 2000, ne pouvait, sans mauvaise foi, s'enquérir auprès de cette même Mme B... de la véritable intention d'Yvette A... concernant les bénéficiaires du contrat ; qu'en se référant à la note du 19 décembre 2000 dans laquelle le service juridique de l'assureur faisait état de la volonté de l'assurée de gratifier Mme C..., sans s'expliquer sur les termes de cette note d'où il ressortait que le service juridique se basait exclusivement sur les suites d'un rendez-vous avec Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 6°/ que le principe selon lequel la fraude corrompt tout, qui tend à priver d'effet l'acte frauduleux, n'est pas d'application subsidiaire par rapport aux règles de la responsabilité civile, qui ne remettent pas en cause le fait dommageable mais permettent seulement la réparation du préjudice qu'il a produit ; qu'en opposant aux consorts X... le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, aux motifs qu'ils disposaient de l'action en responsabilité contractuelle exercée en première instance et que cette action n'avait échoué qu'en raison de son introduction tardive, la cour d'appel a violé le principe précité ; 7°/ que l'écrit dont la fausseté est établie ne peut produire aucun effet, rendant ainsi sans objet toute demande en nullité de l'acte juridique dont il est censé faire la preuve ; qu'en énonçant que les consorts X... pouvaient agir en nullité de la clause bénéficiaire modifiée, pour leur opposer ensuite le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, quand la remise en cause de l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire privait de raison d'être toute action en nullité de cette désignation, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les articles 1108 et 1316-4 du code civil, et l'article 299 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que ce n'est que plusieurs années après le versement du capital à Mme C... qu'il était apparu que la lettre du 27 juillet 2000 avait été signée par Mme B... et que les consorts X... n'avaient jamais demandé l'annulation de la clause désignant Mme C... en qualité de bénéficiaire, précisant « qu'aucune décision de justice, pénale ou civile, n'est venue remettre en cause cette réalité » ; que c'est par conséquent sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; qu'ensuite, l'arrêt relève que par une correspondance du 20 juillet 2000 signée d'Yvette A..., celle-ci avait demandé à l'assureur de lui adresser la situation de son compte ainsi que le détail des bénéficiaires mentionnés par le contrat et les avenants avant que, par la lettre du 27 juillet 2000, dont Mme B... a admis au cours de l'instruction qu'elle avait « aidé » Yvette A... à la signer, cette dernière ne demande à l'assureur de ne tenir aucun compte des lettres écrites pour son compte, de faire transiter sa correspondance par son courtier et de modifier la clause bénéficiaire du contrat du 24 mai 1993 afin de gratifier Mme C..., que l'assureur a tenté de joindre Yvette A... afin d'éclaircir la situation sur les points évoqués dans la lettre du 27 juillet 2000, après avoir fait, à la réception de celle du 20 juillet 2000, le constat de signatures douteuses, une note manuscrite saisie au cours de l'instruction permettant de connaître ses diligences à partir de ce moment et exprimant un doute sur l'authenticité de la signature de la lettre du 27 juillet 2000 ; que l'arrêt ajoute que, dans une note du 19 décembre 2000 du service juridique de l'assureur, il avait été précisé qu'il avait accusé réception le 20 septembre 2000 de l'acceptation par Mme C... du bénéfice du contrat et il avait été fait mention de l'existence d'une volonté d'Yvette A... de gratifier celle-ci ; qu'ayant fait ressortir que, contrairement à ce que les consorts X... avaient fait valoir, il n'était pas établi que l'assureur avait, à la date à laquelle il a versé le capital à Mme C..., écarté des doutes sérieux sur la signature de la lettre du 27 juillet 2000 pour éluder sa responsabilité par la « validation de la clause » litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur la portée de la note dont fait état la cinquième branche, a pu en déduire que l'assureur, confronté à une réclamation de Mme C... qui avait accepté le bénéfice de l'assurance sur la vie en cause, ne pouvait que dénouer le contrat selon les termes de la lettre du 27 juillet 2000, ce qu'il a fait au mois d'avril 2001 et que les prétentions des consorts X..., fondées sur l'adage fraus omnia corrumpit et impliquant qu'ils soient considérés comme les bénéficiaires du contrat souscrit par Yvette A..., devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux, reprochaient à l'assureur d'avoir donné effet à la modification bien qu'il eût lui-même des doutes quant à l'authenticité de la lettre, et se contentaient d'indiquer qu'ils n'avaient pas de raison d'agir contre Mme C... ni de demander la nullité de la clause bénéficiaire modifiée qui leur était de toute façon inopposable ; qu'en affirmant que les consorts X... disaient ne pas vouloir engager d'action aux fins de voir constater le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016, l'assureur reconnaissait lui-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de ce document, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; 4°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la preuve d'un préjudice personnel, que les consorts X... ne pouvaient pas revendiquer la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions desdits consorts, si le dommage que leur avaient causé les manquements de l'assureur ne tenait pas précisément à la perte de cette qualité de bénéficiaires ainsi qu'aux conséquences qui s'en étaient suivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen que l'assureur ne pouvait que dénouer le contrat conformément aux termes de la lettre du 27 juillet 2000 lorsqu'il a, en avril 2001, versé le capital à Mme C..., a relevé à juste titre, sans méconnaître l'objet du litige et sans avoir à procéder à une vérification d'écriture ni à la recherche visée par la quatrième branche, que les consorts X... ne pouvaient revendiquer la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Yvette A..., qui seule leur aurait permis de prétendre avoir subi un dommage personnel du fait de l'exécution du contrat entre les mains de Mme C... et des rachats frauduleux venus réduire le montant du capital versé à celle-ci ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action des consorts X... contre la société Luxlife ; Aux motifs que « les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une action contractuelle, en leur qualité d'héritiers de Mme Yvette A..., action qui a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'ils ne discutent plus de la recevabilité de leur action ainsi fondée, disant désormais agir, en leur nom personnel, sur le fondement de la fraude et des articles 1382 et 1383 du code civil ; que dès lors le jugement déféré, qui a fait une exacte application des dispositions précitées au vu des éléments de fait qui lui ont été présentés, doit être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et abandonner ceux qu'elles avaient soulevés en première instance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, pénult. §, p. 4, § 3 et 4, p. 6, § 5, p. 7, § 9 et 10) que, devant la cour de renvoi, les consorts X... ne fondaient plus leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l'assureur à l'égard de leur auteur, Yvette A..., mais sur des moyens nouveaux tirés, à titre principal, du principe selon lequel la fraude corrompt tout, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle de l'assureur à leur égard ; que la prescription biennale de l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances n'était applicable, ni à l'action fondée sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, qui relevait de la prescription décennale prévue par l'alinéa 6 dudit article L. 114-1, ni à l'action fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, qui relevait de la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil en vigueur au moment des faits ; qu'en confirmant le chef de jugement ayant déclaré les consorts X... irrecevables à agir, au motif que les premiers juges avaient exactement appliqué la prescription biennale à l'action en responsabilité contractuelle recueillie dans la succession d'Yvette A..., la cour d'appel a violé les articles 561, 563 et 565 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X..., en tant que fondées sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Aux motifs qu'« il ressort des pièces versées aux débats que : - par un courrier du 20 juillet 2000 signé de Mme Yvette A... et évoquant un entretien téléphonique dont ni la date ni la teneur ne sont précisées, celle-ci demandait qui lui soit adressés la situation de son compte ainsi que le détail des bénéficiaires mentionnés au contrat et aux avenants ; une note de synthèse d'un entretien téléphonique du 4 juillet 2007 fait état d'un "dossier à étudier, nombreux retraits depuis le 15 décembre 1998" ; - par un courrier du 27 juillet 2000, dont Mme B... a admis au cours de l'instruction pénale, qu'elle avait "aidé" Mme Yvette A... à le signer, celle-ci demandait à l'assureur de ne tenir aucun compte des courriers écrits pour son compte, de faire transiter son courrier par son courtier et modifiait la clause bénéficiaire du contrat du 24 mai 1993 afin de gratifier Mme C... ; - au regard de la teneur du réquisitoire définitif et de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 27 mars 2009 qui n'évoquent aucun non-lieu partiel, le juge d'instruction puis le tribunal n'ont jamais été saisis par les consorts X... ou par le ministère public d'une prévention en rapport avec la fausseté de la signature du courrier du 27 juillet 2000 ; - le 10 août 2000, la SA Luxlife recevait une nouvelle demande de rachat partiel, qui ne sera pas exécuté ; - selon les notes manuscrites saisies au cours de la procédure pénale dans les locaux de la SA Luxlife, celle-ci a tenté de joindre Mme Yvette A... afin d'éclaircir la situation sur les trois points évoqués dans son courrier du 27 juillet 2000 ; - Mme Yvette A... étant décédée, le [...], sa fille a adressé à la SA Luxlife, le 30 août 2000, un courrier aux termes duquel elle réclamait une information sur l'état du compte, s'étonnait de l'absence de réponse au courrier de sa mère de juillet 2000 et du silence du courtier Mme B... ; ces demandes ont été réitérées le 16 septembre puis le 18 décembre 2000 ; que la note manuscrite saisie au cours de l'instruction permet de connaître les diligences de la SA Luxlife à partir du moment où, à réception du courrier du 20 juillet 2000, il a été fait le constat de signatures douteuses ; que le rédacteur de cette note relève que la signature figurant au rachat partiel du 10 août 2000 n'était pas identique à celle du courrier du 20 juillet et s'agissant du courrier du 27 juillet 2007 (sic), il estime qu'eu égard à son doute quant à l'authenticité de la signature, le changement de bénéficiaire ne pouvait être effectué (page 2 de la pièce 16) ; qu'il s'interroge également sur un éventuel lien de parenté entre la personne gratifiée et l'assurée ; qu'enfin, il conclut à l'éventualité d'un faux s'agissant des rachats partiels et au risque pour l'assureur de voir sa responsabilité contractuelle engagée, ce dernier constat justifiant à lui seul que sur le plan comptable, l'assureur provisionne une somme afin de couvrir une éventuelle dette de responsabilité au titre des rachats ; que le service juridique a, également, rédigé une note du 19 décembre 2000 ; qu'il y est précisé que l'assureur a accusé réception de la lettre de Mme C... acceptant le bénéfice du contrat, le 20 septembre 2000, et il y est retenu qu'il existait une volonté de Mme Yvette A... de gratifier la défunte, dont il déduit que la dernière clause bénéficiaire est valable ; qu'aucun constat, par le juge pénal ou par le juge civil, n'a été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000 contenant modification de la clause bénéficiaire, les consorts X... s'étant contentés, afin de soutenir la faute contractuelle de la SA Luxlife, d'alléguer devant les premiers juges (conclusions n° 4 communiquées en pièce 2 par l'intimée) du fait que la SA Luxlife ne pouvait "ignorer que les signatures apposées ( ) sur le courrier demandant une modification de la clause bénéficiaire, aujourd'hui qualifiée de faux, n'était pas de Mme A...", disant que cet acte ne saurait être considéré comme valable et leur être opposable, faisant grief à l'assureur d'un défaut de diligence ce dont ils déduisaient, citant un arrêt de la cour de cassation, qu'il n'était pas libéré envers son client quand il exécutait un ordre revêtu d'une fausse signature ; qu'ils argumentaient ensuite longuement sur les éléments qu'ils retiennent désormais pour qualifier la fraude qu'ils imputent à l'intimée ; que la fraude consiste selon les appelants, dans la "validation de la clause" litigieuse, la SA Luxlife cherchant ainsi à éluder sa responsabilité contractuelle à l'égard des "réels bénéficiaires du contrat" ; qu'or, sauf à s'assurer de l'intention véritable de son assuré afin de lever le doute sur l'authenticité de l'acte juridique qui lui est attribué, vérification à laquelle la SA Luxlife n'a pas pu procéder en raison du décès de Mme Yvette A..., l'assureur ne dispose d'aucun pouvoir pour valider ou invalider celui-ci ; que force est de constater qu'en l'absence de toute action des consorts X..., devant le juge civil pour connaître le ou les bénéficiaires désignés puis contester la modification litigieuse et, confrontée à une acceptation de la clause bénéficiaire par Mme C... et à une réclamation de cette dernière, la SA Luxlife ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, ce qu'elle n'a fait qu'au mois d'avril 2001 ; que l'argumentation des consorts X... tend à voir constater l'inefficacité d'un acte juridique de leur auteur et du paiement effectué en exécution de cet acte, en dehors de toute inscription de faux, moyen qui venait soutenir leurs demandes devant les premiers juges, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1146 du code civil ; qu'il s'ensuit qu'ils disposaient d'une action, afin de faire sanctionner la fraude qu'ils dénoncent, qu'ils ont exercée et qui n'a échoué qu'en raison de sa tardiveté ; qu'au surplus, ils pouvaient, dans le cadre d'une inscription de faux, agir en nullité de la clause bénéficiaire litigieuse, action qu'ils n'ont jamais envisagé d'exercer disant qu'ils "n'avaient pas la moindre raison de se retourner contre Mme C... qui n'a pas commis la moindre faute, et dont ils sont très contents qu'elle ait pu recueillir des fonds suite au décès de Mme A..." (page 34 de leurs conclusions n° 4), cette abstention trouvant très certainement sa cause dans la volonté de Mme Yvette A... de gratifier celle qui l'assistait au quotidien depuis des années ce que sa fille et son gendre n'ignoraient pas (ainsi qu'il ressort de l'avant dernier paragraphe de la page 4 du réquisitoire définitif) ; que les consorts X... disposant d'une action privant d'effets l'acte litigieux et les actes subséquents (et notamment le paiement exécuté en vertu de cet acte), ils ne peuvent fonder leur action sur l'adage fraus omnia corrumpit, qui ne peut qu'avoir un caractère subsidiaire, par rapport à une action plus adaptée à la situation juridique en litige ; qu'enfin, les consorts X... citent les dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances qui envisagent les conséquences d'un paiement fait, par l'assureur de bonne foi à un bénéficiaire évincé par des dispositions qu'il ignorait (modification de la clause bénéficiaire, acceptation d'un autre bénéficiaire ou révocation de sa désignation), inapplicable au cas de l'espèce, le paiement ayant été effectué entre les mains du bénéficiaire désigné, par une clause dont la validité n'a jamais été judiciairement remise en cause ; que les prétentions des consorts X... seront rejetées, en ce qu'ils fondent leur action sur l'adage sus-mentionné, qu'elles portent sur le capital constitué au dénouement du contrat, les rachats frauduleux ou les demandes accessoires de dommages et intérêts, qui toutes supposent qu'ils soient considérés comme les bénéficiaires du contrat souscrit par Mme Yvette A... » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § à p. 6, § 4) ; Alors en premier lieu que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016 (p. 5 et 6, p. 11, § 4 et 5), les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016 (p. 11, § 7), la société Luxlife reconnaissait elle-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors subsidiairement, en deuxième lieu, que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; Alors en troisième lieu que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, § 1 et 4) qu'une note interne du 13 septembre 2000 révélait les doutes de la société Luxlife quant à l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire, et que le décès d'Yvette A... survenu le [...] n'avait pas permis à l'assureur de vérifier l'intention véritable de l'assurée ; qu'en retenant néanmoins que la société Luxlife ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Alors subsidiairement, en quatrième lieu, que le paiement au créancier apparent n'est valable que s'il est fait de bonne foi ; qu'en retenant qu'eu égard à l'absence d'action des consorts X... devant le juge civil, à l'acceptation de la clause bénéficiaire par Mme C... et à la réclamation faite par cette dernière, la société Luxlife ne pouvait que dénouer le contrat dans les termes de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la bonne foi de l'assureur lors du paiement fait le 18 avril 2001 entre les mains de Mme C..., et a ainsi violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Alors en cinquième lieu que, dans leurs conclusions du 12 février 2016 (p. 7, § 1, 5 et 6, p. 9, § 1 à 4, p. 20, dernier §, p. 22, § 1), les consorts X... faisaient observer que la société Luxlife, n'ayant pas donné suite à la dix-neuvième demande de rachat partiel, s'étonnant de l'ignorance dans laquelle Mme B... était du décès de la souscriptrice et la suspectant d'avoir commis de multiples faux, au point de mener une enquête sur l'encaissement des chèques émis en exécution des dix-huit ordres de rachat partiel reçus de décembre 1998 à juillet 2000, ne pouvait, sans mauvaise foi, s'enquérir auprès de cette même Mme B... de la véritable intention d'Yvette A... concernant les bénéficiaires du contrat ; qu'en se référant à la note du 19 décembre 2000 dans laquelle le service juridique de la société Luxlife faisait état de la volonté de l'assurée de gratifier Mme C..., sans s'expliquer sur les termes de cette note d'où il ressortait que le service juridique se basait exclusivement sur les suites d'un rendez-vous avec Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Alors en sixième lieu que le principe selon lequel la fraude corrompt tout, qui tend à priver d'effet l'acte frauduleux, n'est pas d'application subsidiaire par rapport aux règles de la responsabilité civile, qui ne remettent pas en cause le fait dommageable mais permettent seulement la réparation du préjudice qu'il a produit ; qu'en opposant aux consorts X... le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, aux motifs qu'ils disposaient de l'action en responsabilité contractuelle exercée en première instance et que cette action n'avait échoué qu'en raison de son introduction tardive, la cour d'appel a violé le principe précité ; Alors en septième lieu que l'écrit dont la fausseté est établie ne peut produire aucun effet, rendant ainsi sans objet toute demande en nullité de l'acte juridique dont il est censé faire la preuve ; qu'en énonçant que les consorts X... pouvaient agir en nullité de la clause bénéficiaire modifiée, pour leur opposer ensuite le caractère subsidiaire du principe selon lequel la fraude corrompt tout, quand la remise en cause de l'authenticité de la signature apposée sur la lettre du 27 juillet 2000 désignant Mme C... comme nouvelle bénéficiaire privait de raison d'être toute action en nullité de cette désignation, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les articles 1108 et 1316-4 du code civil, et l'article 299 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X..., en tant que subsidiairement fondées sur la responsabilité délictuelle ; Aux motifs que « certes le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage mais le succès de la demande (et non sa recevabilité) suppose qu'il fasse la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée [ ] ; qu'aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession ; que les consorts X... ne sont pas bénéficiaires du capital du contrat d'assurances vie souscrit par Yvette A..., la dernière modification du 27 juillet 2000 désignant Madame C..., laquelle l'a acceptée ; qu'aucune décision qu'elle soit civile ou pénale ne vient consacrer qu'il s'agit d'un document apocryphe, les consorts X... disant d'ailleurs ne pas vouloir engager une action en ce sens ; que dès lors, les consorts X... ne peuvent pas revendiquer la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance vie, qui seule leur permettrait de prétendre qu'ils ont subi un dommage personnel du fait de l'exécution du contrat entre les mains de Mme C... ; qu'ils ne peuvent pas plus arguer d'un tel préjudice du fait des rachats frauduleux, ceux venant réduire le montant du capital versé à Mme C... ; qu'il s'ensuit que, faute de preuve d'un préjudice, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SA Luxlife et dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes tant au titre du capital versé au dénouement du contrat que des rachats partiels » (arrêt attaqué, p. 6, pénult. § à p. 7, § 3) ; Alors d'une part que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016 (p. 5 et 6, p. 11, § 4 et 5, p. 20, § 5 à p. 23, § 1, p. 33, § 1 à 4, p. 35, § 5 et 6), les consorts X... faisaient valoir que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux, reprochaient à la société Luxlife d'avoir donné effet à la modification bien qu'elle eût elle-même des doutes quant à l'authenticité de la lettre, et se contentaient d'indiquer qu'ils n'avaient pas de raison d'agir contre Mme C... ni de demander la nullité de la clause bénéficiaire modifiée qui leur était de toute façon inopposable ; qu'en affirmant que les consorts X... disaient ne pas vouloir engager d'action aux fins de voir constater le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016 (p. 5 et 6, p. 11, § 4 et 5), les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016 (p. 11, § 7), la société Luxlife reconnaissait elle-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de ce document, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors subsidiairement, en outre, que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucune décision civile ou pénale ne venait consacrer le caractère apocryphe de la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui appartenait, à tout le moins, de procéder elle-même à la vérification de cet écrit, dont les consorts X... faisaient valoir qu'il portait une signature contrefaite, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ; Alors enfin que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la preuve d'un préjudice personnel, que les consorts X... ne pouvaient pas revendiquer la qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions desdits consorts (p. 33, § 4), si le dommage que leur avaient causé les manquements de l'assureur ne tenait pas précisément à la perte de cette qualité de bénéficiaires ainsi qu'aux conséquences qui s'en étaient suivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201043
Données disponibles
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