Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201048
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 101 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir subi des blessures imputables à M. X..., M. Z... a assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la CPAM) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° K 16-19.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir subi des blessures imputables à M. X..., M. Z... a assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la CPAM) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. Z... à payer à la CPAM une certaine somme en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM n'avait pas formé une telle demande contre M. Z..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse formée à l'encontre de M. X... au titre des frais de gestion ; Laisse à chaque des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de ses demandes tendant à voir consacrer son droit à réparation intégral et à voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme totale de 31.405 € en réparation du préjudice qu'il a subi, et en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à payer des dommages-intérêts à Monsieur X... pour préjudice moral et procédure abusive, AUX MOTIFS QUE : « La demande indemnitaire est fondée sur l'altercation ayant opposé les parties à LAURIS (84) le 11 février 2007. Or, par jugement correctionnel du 9 septembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour du 3 décembre 2010, aucun fait fautif n'a été retenu à la charge de Monsieur Frédéric X... ; Il en est de même s'agissant du jugement correctionnel du 4 janvier 2010 relaxant ce dernier des fins de la poursuite sur citation directe initiée le 22 juillet 2009 par Monsieur B... Z... et rejetant sa demande d'expertise judiciaire et de provision. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux violences volontaires, il appartient à Monsieur B... Z... d'établir l'existence d'une faute civile ; Aucun enseignement ne peut être tiré de l'intervention d'une ordonnance de référé, s'agissant d'une mesure provisoire et qui, de surcroît, rejette la demande de provision formulée par l'appelant au motif que « la responsabilité civile de Monsieur Frédéric X... est sérieusement contestable ». En l'espèce, force est de constater que le dossier probatoire de l'appelant se présente dans le même état que celui déposé à l'occasion des procédures pénales en ce qu'il repose sur ses seules déclarations et celles des coauteurs effectuées lors de l'enquête de gendarmerie et dont les incohérences et contradictions ont largement été mises en exergue par les décisions précitées ; Enfin, et contrairement à l'affirmation de l'appelant, Monsieur Frédéric X... n'a jamais reconnu au cours de l'enquête lui avoir porté des coups. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune faute civile n'était établie à la charge de l'intimé. Nonobstant l'intervention de décisions judiciaires rejetant ses prétentions, Monsieur B... Z... réitère une demande indemnitaire à l'encontre d'une victime qu'il n'a toujours pas indemnisée à ce jour ; Ce faisant, il a contraint Monsieur Frédéric X... à supporter les peines d'un procès inutile, soit les démarches, contraintes et déplacements inhérents à toute procédure judiciaire. L'allocation de la somme de 3.000 €, dont le montant n'est pas critiqué, est justifiée. » ; 1- ALORS QUE la motivation par référence à une cause déjà jugée, y compris entre les mêmes parties, ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en jugeant que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune faute civile n'était établie à la charge de Monsieur X... au motif principal que le dossier probatoire de l'appelant se présente dans le même état que celui déposé à l'occasion des procédures pénales en ce qu'il repose sur ses seules déclarations et celles des coauteurs effectuées lors de l'enquête de gendarmerie et dont les incohérences et contradictions ont largement été mises en exergue par le jugement correctionnel du 9 septembre 2008 confirmé par arrêt du 3 décembre 2010 et par le jugement correctionnel sur citation directe du 4 janvier 2010, la cour d'appel a statué par voie de référence à des causes déjà jugées ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, dans ses conclusions d'appel (prod.2 p.5), Monsieur Z... reprochait à Monsieur X... non pas de lui avoir porté des coups mais de l'avoir fait violemment chuter à terre avant de tomber lui-même sur lui, cette chute étant à l'origine de ses blessures ; Que Monsieur Z... ajoutait qu'il y avait corrélation à ce sujet entre les déclarations de Monsieur X... et celles de son frère Mohamed auprès des services de gendarmerie ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur la chute dont la responsabilité était imputée à Monsieur X..., que contrairement à l'affirmation de l'appelant, Monsieur X... n'a jamais reconnu au cours de l'enquête lui avoir porté des coups, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, ajoutant au jugement entrepris, condamné sans aucun motif Monsieur Z... à payer la somme de 1.015 € à la CPAM du Vaucluse en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 1- ALORS QUE l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale régit le recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers lorsque la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à un tiers ; Qu'il ne saurait servir de fondement à la con-damnation de l'assuré social à payer une quelconque somme à la caisse dont il dépend et qui lui a versé des prestations ; Qu'en condamnant Monsieur Z..., sans aucun motif, à payer la somme de 1.015 € à la CPAM du Vaucluse sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2- ALORS QUE le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Que la demande en paiement de la somme de 1.015 € au titre des frais de gestion sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale formulée par la CPAM du Vaucluse en page 4 de ses conclusions d'appel (prod.4) dans le cadre de son recours contre le tiers responsable était dirigée contre le seul Monsieur X... ; Qu'en condamnant Monsieur Z..., sans aucun motif, à payer la somme de 1.015 € à la CPAM du Vaucluse sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201048
Données disponibles
- Texte intégral