Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201053
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que M. Y... a acquis en septembre 2007 un cheval qu'il destinait à une activité de dressage en compétition ; que son cheval s'étant mis à boiter à compter de l'année 2009, il a obtenu la désignation en référé d'un expert ; que reprochant à M. Z..., vétérinaire exerçant au sein de la société Cap'Vet, une faute dans l'examen médical préalable à l'achat de l'animal réalisé en août 2007, il les a, sur la base de ce rapport, assignés en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite préalable d'achat d'un animal, doit informer l'acquéreur de tous les risques, même exceptionnels, présentés par la santé de l'animal ; qu'ayant constaté que l'ostéochondrose dont souffrait le cheval Zappa était visible sur les clichés réalisés par M. Z... en 2007, sans en déduire que le vétérinaire avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la mission de M. Z... ne consistait pas à vérifier l'état des boulets de Zappa, quand le vétérinaire avait été chargé d'une visite d'achat complète et avait de lui-même fautivement limité ses investigations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite d'achat, doit signaler tous les risques présentés par la santé de l'animal, dès lors qu'ils sont visibles et quand bien même ils excéderaient les contours habituels de sa mission ; qu'en ayant déchargé M. Z... de toute responsabilité, au titre de l'ostéochondrose soufferte par le cheval Zappa, laquelle était visible sur les clichés de 2007, au motif que l'examen radiographique du boulet antérieur droit de l'animal ne faisait pas partie de la mission impartie au vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la perte de chance constitue un préjudice certain, quand même elle serait réduite ; qu'en ayant écarté tout préjudice né, pour lui-même, d'une perte de chance de ne pas acheter l'animal Zappa, au motif que l'ostéochondrose qui n'avait pas été signalée par le vétérinaire était sans lien avec la boiterie soufferte par le cheval, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ que le préjudice perte de chance doit être indemnisé, quand même la chance perdue serait réduite ; qu'en lui ayant refusé tout préjudice de perte de chance, au motif que l'ostéochondrose soufferte par Zappa était sans signification clinique et n'aurait pas empêché l'achat de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° Z 16-19.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Cap'Vet, société civile professionnelle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... et de la société Cap'Vet, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que M. Y... a acquis en septembre 2007 un cheval qu'il destinait à une activité de dressage en compétition ; que son cheval s'étant mis à boiter à compter de l'année 2009, il a obtenu la désignation en référé d'un expert ; que reprochant à M. Z..., vétérinaire exerçant au sein de la société Cap'Vet, une faute dans l'examen médical préalable à l'achat de l'animal réalisé en août 2007, il les a, sur la base de ce rapport, assignés en dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite préalable d'achat d'un animal, doit informer l'acquéreur de tous les risques, même exceptionnels, présentés par la santé de l'animal ; qu'ayant constaté que l'ostéochondrose dont souffrait le cheval Zappa était visible sur les clichés réalisés par M. Z... en 2007, sans en déduire que le vétérinaire avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la mission de M. Z... ne consistait pas à vérifier l'état des boulets de Zappa, quand le vétérinaire avait été chargé d'une visite d'achat complète et avait de lui-même fautivement limité ses investigations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite d'achat, doit signaler tous les risques présentés par la santé de l'animal, dès lors qu'ils sont visibles et quand bien même ils excéderaient les contours habituels de sa mission ; qu'en ayant déchargé M. Z... de toute responsabilité, au titre de l'ostéochondrose soufferte par le cheval Zappa, laquelle était visible sur les clichés de 2007, au motif que l'examen radiographique du boulet antérieur droit de l'animal ne faisait pas partie de la mission impartie au vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la perte de chance constitue un préjudice certain, quand même elle serait réduite ; qu'en ayant écarté tout préjudice né, pour lui-même, d'une perte de chance de ne pas acheter l'animal Zappa, au motif que l'ostéochondrose qui n'avait pas été signalée par le vétérinaire était sans lien avec la boiterie soufferte par le cheval, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ que le préjudice perte de chance doit être indemnisé, quand même la chance perdue serait réduite ; qu'en lui ayant refusé tout préjudice de perte de chance, au motif que l'ostéochondrose soufferte par Zappa était sans signification clinique et n'aurait pas empêché l'achat de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si le cheval en cause ne pouvait plus être employé dans la discipline sportive prévue lors de son acquisition, cet empêchement était à rechercher dans les lésions d'arthrose qui entraînent sa boiterie, que la cause de celle-ci ne pouvait être le nodule d'ostéochondrose visible sur la radio réalisée par M. Z... avant la vente et que, selon l'expert, le fragment ou nodule ostéochondral, arrondi et de petite taille, était une découverte radiographique courante sans signification clinique dans le cas du cheval qui ne montrait aucune inflammation ni souffrance articulaire du boulet antérieur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que sa découverte n'aurait pas été de nature à dissuader M. Y... de procéder à l'achat et que celui-ci ne démontrait pas que si cette information lui avait été donnée son opinion en aurait été modifiée ; qu'ayant ainsi exclu l'existence de la perte de chance alléguée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société Cap'Vet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acquéreur (M. Y...) d'un cheval boiteux, de ses demandes dirigées contre le vétérinaire (Dr Z... exerçant son activité au sein de la SCP Cap' Vet,) qui avait procédé à la visite préalable d'achat de l'animal ; - AUX MOTIFS QUE, sur l'état de santé de l' animal, il résultait du rapport d'expertise établi par le docteur C... et daté du 26 septembre 2011 que Zappa était porteur de deux types de lésions distinctes de l'appareil locomoteur ; que l'intensité des contraintes mécaniques et la répétition des efforts sportifs étaient des facteurs de risque pour l'apparition et l'aggravation de ces ostéo-arthroses ; qu'en dépit des progrès thérapeutiques, ces lésions du cartilage, tissu peu vascularisé, ne guérissent pas, de telle sorte que l'arthrose demeure un processus pathologique incurable ; que, cependant, certains chevaux, qu'ils soient soignés ou non, peuvent poursuivre leur carrière ; que, compte tenu de la gravité des lésions dégénératives présentées par cet animal, le docteur C... avait indiqué qu'il était difficile de l'utiliser pour le sport dans la mesure où il présentait une boiterie chronique et persistante ; qu'il avait précisé que s'il était exact que le faible nombre de compétitions enregistrées pour Zappa entre 2008 et 2010 permettait de penser qu'il n'avait pas été surexploité, il avait ajouté toutefois que n'ayant pas assisté à ses entraînements, il ne pouvait pas écarter l'hypothèse d'un trauma ou de la répétition de microtraumas articulaires qui représentaient la cause habituelle des ostéoarthroses ; que ce cheval présentait d'autre part de l'ostéochondrose ; que l'origine de cette maladie était à rechercher dans un trouble de l'ossification pendant la croissance du poulain ; qu'elle se manifeste par le détachement de fragments osseux articulaires ; que le dépistage radiographique de l'ostéochondrose au moment des ventes avait conduit à mesurer la forte prévalence de cette affection dont le retentissement clinique est inconstant ; que si la présence de fragments ou nodules « mal placés » ou importants vient à gêner le fonctionnement articulaire sous l'effet d'une douleur et/ou d'une inflammation, il est nécessaire de pratiquer leur exérèse ; qu'en général, les nodules dorsaux du boulet, lorsqu'ils sont petits et réguliers, ont peu de signification clinique ; que le docteur C... avait retenu que tel était le cas chez Zappa, raison pour laquelle il avait estimé inutile de l'opérer ; que des clichés qui avaient été effectués par le docteur Z... au mois d'août 2007, il était possible de retenir que ce nodule d'ostéochondrose était de 3 mm au bord dorsal de l'articulation du boulet antérieur droit ; qu'il avait indiqué que ce nodule était sans conséquence sur la santé sportive du cheval et qu'il ne pouvait pas être la cause de l'arthrose ; qu'il avait ajouté qu'en l'absence de douleur dans le boulet montrant le nodule, il écartait catégoriquement l'hypothèse selon laquelle l'arthrose serait à rechercher dans l'attitude de l'animal qui aurait reporté son poids d'un membre sur l'autre ; que, sur la responsabilité de M. Z..., Zappa avait été présenté au docteur Z... préalablement à sa vente par son précédent propriétaire ; que, du rapport établi le 22 août 2007, il devait être retenu que l'utilisation prévue de cet animal était le dressage ; que le docteur Z... avait procédé à un examen clinique et dynamique et avait effectué des radiographies dites « clichés de routine » des pieds antérieurs de face et de profil, et il avait effectué des clichés du grasset ; qu'aucun des éléments versés au dossier ne permettaient de penser qu'il avait été mandaté pour effectuer également une radiographie des boulets ou que celle-ci faisait obligatoirement partie des clichés de routine et qu'ils auraient dû être réalisés ; que le docteur C... avait constaté que les anomalies du boulet droit étaient visibles sur les radiographies réalisées par le docteur Z... sans que le docteur Z... en ait fait état dans son rapport de visite d'achat ; qu'en réponse à sa mission qui consistait à « donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités, notamment au regard des examens vétérinaires pratiqués par le docteur Z... avant la vente du cheval », l'expert avait retenu que l'examen radiographique du boulet ne faisait pas partie de la mission qui avait été impartie au docteur Z... et qu'il ne s'était en conséquence pas attaché à l'analyse de cette région ; qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait, dans ces circonstances, être retenu à l'encontre du docteur Z... ; que, même en imputant à faute au docteur Z... le fait de ne pas avoir signalé cette anomalie affectant le boulet de l'antérieur droit, force serait encore de relever qu'il n'existait aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. Y..., l'impossibilité pour ce cheval de poursuivre sa carrière sportive étant à rechercher, non dans le nodule d'ostéochondrose, mais dans les lésions dégénératives qu'il présentait ; que, certes, ce cheval avait bien été, au final, opéré de sa lésion d'ostéochondrose, mais force était de relever que l'expert, en 2010, estimait que cette intervention n'était pas utile et elle n'avait été pratiquée qu'en 2013, soit 6 ans après la vente ; que si Zappa ne pouvait plus être employé dans la discipline prévue pour son acquisition, cet empêchement était à rechercher dans les lésions d'arthrose qui entraînaient sa boiterie ; que ces lésions n'étaient pas objectivées au moment de l'acquisition, ne pouvaient en conséquence pas être diagnostiquées et elles n'avaient produit leur effet délétère que postérieurement à sa vente ; que, pour obtenir la condamnation du docteur Z..., M. Y... faisait valoir qu'en n'étant pas informé de la présence de ce nodule d'ostéochondrose, il avait perdu une chance de renoncer à la vente ou de l'acquérir à des conditions financières plus avantageuses ; que ne constitue une perte de chance réparable que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que le docteur C... avait retenu que le fragment ou nodule ostéochondral, arrondi et de petite taille, était une découverte radiographique courante ; qu'elle était sans signification clinique dans le cas de Zappa qui ne montrait aucune inflammation ni souffrance articulaire du boulet antérieur ; que sa découverte n'aurait pas été de nature à déconseiller à M. Y... de procéder à l'achat d'un cheval de sport ; que M. Y... ne démontrait pas en conséquence que s'il avait été dûment informé, cette information aurait modifié son opinion et qu'il avait en conséquence perdu une chance ; que c'était à juste titre que le premier juge l'avait débouté et la décision entreprise devait être confirmée ; 1°) ALORS QUE le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite préalable d'achat d'un animal, doit informer l'acquéreur de tous les risques, même exceptionnels, présentés par la santé de l'animal ; qu'ayant constaté que l'ostéochondrose dont souffrait le cheval Zappa était visible sur les clichés réalisés par le Dr Z... en 2007, sans en déduire que le vétérinaire avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la mission du Dr Z... ne consistait pas à vérifier l'état des boulets de Zappa, quand le vétérinaire avait été chargé d'une visite d'achat complète et avait de lui-même fautivement limité ses investigations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le vétérinaire, chargé d'effectuer une visite d'achat, doit signaler tous les risques présentés par la santé de l'animal, dès lors qu'ils sont visibles et quand bien même ils excéderaient les contours habituels de sa mission ; qu'en ayant déchargé le Dr Z... de toute responsabilité, au titre de l'ostéochondrose soufferte par le cheval Zappa, laquelle était visible sur les clichés de 2007, au motif que l'examen radiographique du boulet antérieur droit de l'animal ne faisait pas partie de la mission impartie au vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice certain, quand même elle serait réduite ; qu'en ayant écarté tout préjudice né, pour M. Y..., d'une perte de chance de ne pas acheter l'animal Zappa, au motif que l'ostéochondrose qui n'avait pas été signalée par le vétérinaire était sans lien avec la boiterie soufferte par le cheval, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QUE le préjudice perte de chance doit être indemnisé, quand même la chance perdue serait réduite ; qu'en ayant refusé tout préjudice perte de chance à M. Y..., au motif que l'ostéochondrose soufferte par Zappa était sans signification clinique et n'aurait pas empêché l'achat de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201053
Données disponibles
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