Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201058
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 27 878 346 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 2003, M. A..., ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M. Mehdi Y..., alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique ; que M. Y..., qui a perdu la vision de cet oeil, a assigné le médecin en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que les parents de la victime, M. et Mme Djilali et Zohra Y..., ainsi que ses frères, MM. Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1058 F-D Pourvoi n° Y 16-17.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mehdi Y..., 2°/ M. Djilali Y..., 3°/ Mme Zohra Z..., épouse Y..., tous trois domiciliés [...], 4°/ M. Ahmed Y..., domicilié [...], 5°/ M. Sofiane Y..., domicilié [...], 6°/ M. Samy Y..., domicilié [...], 7°/ M. Hakim Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alain A..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. Mehdi Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me D..., avocat de MM. Mehdi, Djilali, Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y... et de Mme Zohra Y..., de la SCP Richard, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Zohra Y..., et à MM. Djilali, Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 2003, M. A..., ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M. Mehdi Y..., alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique ; que M. Y..., qui a perdu la vision de cet oeil, a assigné le médecin en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que les parents de la victime, M. et Mme Djilali et Zohra Y..., ainsi que ses frères, MM. Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu que, pour allouer une certaine somme à M. Mehdi Y... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce qu'à compter du 1er avril 2006, M. Y... a perçu la prestation de compensation du handicap qui présente un caractère indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap ; que cette prestation doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation de compensation du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. Y... conserve un taux d'incapacité de 35 % à la date de consolidation médico-légale (hors aggravation éventuelle) ; qu'il était âgé de 18 ans à la date de la consolidation ; que son préjudice peut être évalué à 2 240 euros le point, soit 78 400 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Mehdi Y..., qui faisait valoir que l'expert avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent sans tenir compte des souffrances permanentes qu'il avait par ailleurs évaluées à 5/7, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. Mehdi Y... la somme de 278 783,47 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 4 500 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 13 novembre 2012, dont devra être déduite la prestation de compensation du handicap dont M. Y... devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M. A... devant être appliqué après déduction de cette prestation et dit que la rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et qu'elle sera indexée conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Mehdi Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. Mehdi Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité l'indemnisation de M. Y..., au titre du poste d'assistance d'une tierce personne, aux sommes de 9 177 euros pour la période antérieure à la consolidation, 69 056,13 euros pour la période du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 et à 4 500 euros la rente trimestrielle due pour la période postérieure et d'AVOIR jugé que devra être déduite de cette rente la prestation de compensation du handicap dont la victime devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M. A... devant être appliqué après déduction de cette prestation ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'expertise que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour une durée de trois heures par jour ; que cette assistance a dû être apportée dès le lendemain de l'intervention, soit le 16 juin 2003 ; que jusqu'à la date de consolidation (26 août 2004), le coût de l'assistance s'est élevée à : 437 jours x 3 h x 10 euros = 13 110 euros, dont 70 % = 9 177 euros ; que pour la période échue du 27 août 2004 au 12 novembre 2012, sur une durée annuelle de 400 jours pour tenir compte des congés, le nombre de jours s'élève à : 400 jours x 8 années + 78 jours = 3 278 jours ; que le coût pour cette période doit être fixé à : 3 278 jours x 3 heures x 15 euros = 147 510 euros ; qu'à compter du 1er avril 2006, M. Y... a perçu la prestation de compensation du handicap qui présente un caractère indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap ; que cette prestation doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne ; que jusqu'au 12 novembre 2012, le montant total perçu à ce titre s'est élevé à 48 858,38 euros ; que l'indemnité due pour la période du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 s'élève à : 147 510 euros - 48 858,38 euros = 98 651,62 euros, dont 70 % = 69 056,13 euros ; que pour la période postérieure, il sera procédé à un versement sous forme de rente trimestrielle afin de permettre la déduction de la prestation de compensation du handicap dont le montant varie au fil du temps ; que le solde de la rente due devra être recalculée à chaque renouvellement de la prestation compensatoire du handicap en fonction du montant de celle-ci, M. Y... devant justifier de son montant préalablement au paiement ; que la rentre trimestrielle doit être fixée comme suit : 400 jours x 3 h x 15 euros = 18 000 euros : 4 = 4 500 euros ; que le coefficient de perte de chance de 70 % devra être appliqué après déduction de la prestation de compensation du handicap » ; ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE « Monsieur Y... bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH) depuis le 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2015 ; que la question à ce stade n'est pas de savoir si la PCH est soumise au recours des tiers payeurs, mais de calculer le montant du préjudice réellement subi ; que le préjudice de M. Y... résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne est constitué du montant de rémunération réellement à sa charge ; que la PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées, et notamment l'aide humaine ; qu'il ne s'agit pas d'une allocation forfaitaire (contrairement à l'Allocation Adulte Handicapé) ; qu'elle est calculée, dans son quantum comme dans son montant, en fonction du handicap et des besoins de la personne handicapée, pour financer certains besoins liés au handicap ; qu'elle a été attribuée à Monsieur Y... pour ses besoins en aide humaine après une rencontre avec une équipe pluridisciplinaire, au vu de son projet de vie ; qu'elle présente donc bien une nature indemnitaire et doit de ce fait être déduite du calcul du montant de l'indemnisation due au titre de l'Assistance par tierce personne afin d'éviter une double indemnisation, étant rappelé que la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice, mais de son seul préjudice ; que pour cette période passée, il faut se référer à la nature de l'aide déjà apportée ; que l'aide a été assumée par les proches, sans versement de salaire, sans cotisation sociale et sans congés payés ; qu'il s'agit d'une aide simple ni technique ni médicalisée ; que le tarif horaire de 10,00 Euros de l'heure, sur 365 jours par an, sera donc retenu ; que dans ces conditions, le poste Assistance par tierce personne pour la période précédant la consolidation médico-légale (du 17 juin 2003 au 26 août 2004 s'élève à la somme de 437 j x 3 h x 10 € = 13 110,00 Euros ; que Monsieur Y... n'a pas justifié du montant de la PCH perçue pendant cette période ; qu'elle devra être déduite de la somme due, sur présentation préalable au paiement par Monsieur A... du justificatif des sommes perçues par Monsieur Y... ; ( ) ; qu'en ce qui concerne la période échue à la date du jugement (du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 inclus), le calcul sera effectué exactement selon les mêmes modalités, et pour les mêmes motifs, que pour l'Assistance par Tierce Personne temporaire ; qu'il est ainsi dû : 3 000 j X 3 h X 10 € = 90 000,00 Euros ; que la PCH perçue jusqu'au 12 novembre 2012 sera également déduite dans les mêmes conditions préalablement au paiement ; qu'en ce qui concerne la période à échoir, la victime est en droit de pouvoir recourir si elle le souhaite à une aide extérieure rémunérée en application du principe indemnitaire ; qu'il sera donc retenu un coût horaire de 18,00 Euros ; que le calcul sera effectué sur 400 jours par an compte tenu des congés payés sera donc retenu ; qu'il sera en effet rappelé que si le tarif horaire est majoré pour prendre en compte les congés payés comme relevé par le docteur A..., il s'agit des congés de la tierce personne habituelle, la victime devant pendant son absence recourir à une autre tierce personne également rémunérée ; qu'il est donc dû par période annuelle (à compter du 13 décembre de chaque année) : 400 j X 3 h X 18 € = 21 600,00 Euros ; que les prestations de compensation du handicap perçues devront en être déduites ; que toutefois le montant de cette prestation n'est pas précisé et est fixé par périodes de 5 ans ; que du fait refus de Monsieur Y... de communiquer le montant de sa PCH, il est impossible de procéder au calcul du capital après déduction de cette prestation ; que malgré la demande de versement d'un capital, il sera procédé à un versement sous forme de rente trimestrielle afin de permettre la déduction de la PCH, le solde de la rente due devant être recalculé à chaque renouvellement de la prestation de compensation du handicap en fonction du montant accordé ; que le docteur A... devra donc verser à Monsieur Y... une rente mensuelle de (21 600 / 12 =) 1 800,00 Euros ; que la PCH perçue devra être déduite chaque mois sur justification de son montant préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70 % devant ensuite être appliqué » ; ALORS D'UNE PART QUE le principe de la réparation intégrale exclut que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne soit réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'ainsi que le rappelaient les consorts Y... dans leurs écritures (page 12), l'indemnité est déterminée au regard du nombre d'heures d'assistance quotidienne préconisé, du taux horaire appliqué qui est en moyenne de 15 à 16 euros pour une personne active et de la période considérée, étant précisé que chaque année est comptabilisée 412 jours et non 365 pour prendre en compte les congés légaux et les jours fériés ; qu'en l'espèce le préjudice temporaire d'assistance d'une tierce personne courant entre le 16 juin 2003 et le 26 août 2004, date de la consolidation (soit un an et soixante-et-onze jours) devait donc être calculé sur une période de 412 + 71, soit 483 jours ; qu'en fixant néanmoins le taux horaire à 10 euros et la période considérée à 437 jours pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13 110 euros (avant prise en compte de la perte de chance de 70 %), en prenant en considération le fait qu'une partie de l'aide avait été apportée par des proches la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble, le principe susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que, n'étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en estimant le contraire et en imputant le versement de cette rente sur la somme allouée au titre de l'assistance par tierce personne du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 et sur la rente trimestrielle allouée pour la période postérieure, la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR évalué le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 78 400 euros AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une exacte appréciation des indemnités fixées au titre ( ) du déficit fonctionnel permanent : 78 400 euros dont 70 % : 54 880 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... conserve un taux d'incapacité de 35% à la date de consolidation médico-légale (hors aggravation éventuelle) ; qu'il était âgé de 18 ans à la date de la consolidation ; que son préjudice peut être évalué à 2 240 Euros le point, soit (2 240 x 35 =) 78 400 Euros ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir dans ses écritures que les souffrances endurées après consolidation, évaluées par l'expert à 5/7 sans pour autant être prises en compte dans le taux de déficit fonctionnel permanent, devaient être réintégrées au poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent (conclusions d'appel, page 25) ; qu'en se contentant toutefois, sans répondre à ces écritures, d'adopter les motifs des premiers juges qui avaient évalué le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent sans se prononcer sur l'incidence des souffrances endurées postérieures à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel