Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201060
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 13 523 076 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mai 2016), que Mme Z... a confié la défense de ses intérêts à M. Y... (l'avocat) dans diverses procédures ; qu'elle a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que par décision du 22 janvier 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme Z... et a condamné l'avocat à restitution d'une partie des sommes qu'il avait perçues ; que, le 25 janvier 2013, l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 23 180 euros HT le montant total des honoraires qui sont dus par Mme Z... et de dire qu'il devra lui restituer la somme, en principal, de 112 050,77 euros HT, alors, selon le moyen, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure est orale, les parties, qui se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, l'avocat, demandeur au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi du 18 avril 2016, qui invoquait des motifs de santé empêchant l'intéressé de comparaître, le premier président a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° A 16-20.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mai 2016), que Mme Z... a confié la défense de ses intérêts à M. Y... (l'avocat) dans diverses procédures ; qu'elle a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que par décision du 22 janvier 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme Z... et a condamné l'avocat à restitution d'une partie des sommes qu'il avait perçues ; que, le 25 janvier 2013, l'avocat a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 23 180 euros HT le montant total des honoraires qui sont dus par Mme Z... et de dire qu'il devra lui restituer la somme, en principal, de 112 050,77 euros HT, alors, selon le moyen, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure est orale, les parties, qui se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, l'avocat, demandeur au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi du 18 avril 2016, qui invoquait des motifs de santé empêchant l'intéressé de comparaître, le premier président a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, après avoir visé la lettre du 18 avril 2016 par laquelle l'avocat, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, avait, par l'intermédiaire d'un confrère, demandé le renvoi de l'affaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui le dispensait de motiver sa décision, que le premier président, qui a retenu l'affaire, a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 23 180 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme Z... à M. Y..., D'AVOIR constaté que Mme Z... a justifié du versement à M. Y..., et de l'encaissement par ce dernier de la somme totale de 135 230,77 euros HT au moyen de cinq chèques libellés au nom de celui-ci et dont le débit a été opéré sur le compte bancaire de celle-là et D'AVOIR dit que M. Y... devra lui restituer la somme, en principal, de 112 050,77 euros HT ; AUX MOTIFS QUE bien que l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience 3 mai 2016 ait été signé, le demandeur recourt ne s'est pas présenté ni fait représenter ; qu'à l'audience du 3 mai 2016, Mme Z..., assistés de Me D..., demande qu'il soit constaté que le recours n'est pas soutenu par M. Y... ; qu'aux termes de l'article 177, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi contre une décision du bâtonnier pris en matière de contestation d'honoraires d'avocat entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par le demandeur et le défendeur ou leurs mandataires ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ces moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. Y... sera débouté de son recours, la décision déférée étend confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure est orale, les parties, qui se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, M. Y..., demandeur au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi du 18 avril 2016, qui invoquait des motifs de santé empêchant l'intéressé de comparaître, le premier président a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201060
Données disponibles
- Texte intégral