Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201063
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2016), que, se plaignant de nuisances générées par l'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes implanté à proximité de leurs parcelles, les sociétés F..., B... E... et le GAEC de la Glycine ont assigné la société Gurdebeke, exploitante de ce centre, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gurdebeke fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 7 000 euros à la société F..., 30 000 euros à la société B... E... et 7 000 euros au GAEC de la Glycine, alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'exposition à un risque, fût-il certain, ne caractérise pas la perte certaine d'une chance, le préjudice en résultant étant purement éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié le préjudice de perte de chance et l'a évalué exclusivement sur ce fondement ; que pour ce faire, elle a cependant considéré que les sociétés et le groupement agricoles voisins du centre de déchets exploité par la société Gurdebeke étaient exposés, en raison de la pollution provenant de ce centre, à un risque certain de se voir refuser une récolte légumière ou autres à forte valeur ajoutée, leur causant un préjudice de perte de chance d'en percevoir le produit, nonobstant le fait qu'ils ne pratiquaient pas ce type de culture et se l'étaient interdit ; que la cour d'appel a ainsi condamné la société Gurdebeke à réparer un préjudice purement éventuel, en se bornant à constater un risque auquel les sociétés et le groupement agricoles étaient exposés, de sorte qu'elle a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 544 et 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° Y 16-22.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gurdebeke, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Y... D..., exploitation agricole à responsabilité limitée, 2°/ à la société B... E..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ au GAEC de la Glycine, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...], 4°/ à la société F..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gurdebeke, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés F..., B... E... et du GAEC de la Glycine, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Gurdebeke du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2016), que, se plaignant de nuisances générées par l'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes implanté à proximité de leurs parcelles, les sociétés F..., B... E... et le GAEC de la Glycine ont assigné la société Gurdebeke, exploitante de ce centre, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices ; Attendu que la société Gurdebeke fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 7 000 euros à la société F..., 30 000 euros à la société B... E... et 7 000 euros au GAEC de la Glycine, alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'exposition à un risque, fût-il certain, ne caractérise pas la perte certaine d'une chance, le préjudice en résultant étant purement éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié le préjudice de perte de chance et l'a évalué exclusivement sur ce fondement ; que pour ce faire, elle a cependant considéré que les sociétés et le groupement agricoles voisins du centre de déchets exploité par la société Gurdebeke étaient exposés, en raison de la pollution provenant de ce centre, à un risque certain de se voir refuser une récolte légumière ou autres à forte valeur ajoutée, leur causant un préjudice de perte de chance d'en percevoir le produit, nonobstant le fait qu'ils ne pratiquaient pas ce type de culture et se l'étaient interdit ; que la cour d'appel a ainsi condamné la société Gurdebeke à réparer un préjudice purement éventuel, en se bornant à constater un risque auquel les sociétés et le groupement agricoles étaient exposés, de sorte qu'elle a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 544 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un contrat de production de flageolets n'avait pas été signé entre Mme B... et la société Bonduelle en raison de la pollution de ses parcelles par les déchets, que la SCEA La Santerroise avait indiqué par lettre au GAEC de la Glycine que l'implantation d'une décharge à proximité de ses parcelles et les pollutions qui en résultaient ne lui permettait pas de le retenir dans ses zones de production certifiées et que la chambre d'agriculture de la Somme précisait dans une lettre du 28 octobre 2005, que les industriels de l'agro-alimentaire tel le groupe Bonduelle, refusaient de consentir des contrats de production de cultures légumières autour du centre en raison de la présence de déchets légers apportés par le vent, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable, a exactement indemnisé la perte de chance pour les sociétés F..., B... E... et le GAEC de la Glycine de pratiquer des cultures à forte valeur ajoutée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gurdebeke aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés F..., B... E... et au GAEC de la Glycine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Gurdebeke. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gurdebeke à payer les sommes de 7.000 € à la société F..., 30.000 € à la société B... E... et 7.000 € au GAEC de la Glycine, soit au total 44.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la présence récurrente de déchets qui, en dépit de mesures prises par la société Gurdebeke, perdure depuis 2002 sur les parcelles exploitées par les sociétés B... E..., F... et le GAEC de la Glycine, dont, contrairement à ce qu'énonce la société Gurdebeke, il est établi qu'elles se situent dans le périmètre de 800 mètres du CSDU, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges par des motifs pertinents, adoptés par la cour, caractérise un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'elle affecte des terres agricoles ayant vocation à être affectées à la culture de blés meuniers et de légumes destinées à l'alimentation humaine et qu'elle entraîne, pour leur exploitant, le risque de voir une telle production refusée par ses acheteurs habituels, soit les industriels de l'agro-alimentaire ; que contrairement à ce que soutient la société Gurdebeke, la certitude de ce risque et l'anormalité du trouble en résultant sont prouvées par les nombreuses pièces versées aux débats par les exploitants agricoles et dont les premiers juges ont fait un rappel exact et exhaustif, adopté par la cour, soit, notamment l'annexe à la proposition de protocole d'accord avec Mme B... du 4 mars 2014 qui fait état de la « menace » des sociétés Cap Vert et Bonduelle de « refouler les récoltes » de blé, betteraves sucrières, pommes de terre et haricots « au motif que ces dernières sont polluées par des déchets », menace qui s'est d'ailleurs concrétisée puisque suivant une attestation rédigée le 10 juillet 2007 par M. Patrick G..., agent d'assurance, un contrat de production de flageolets n'a, pour ce motif, pas été signé par la société Bonduelle avec Mme B..., la lettre en date du 27 avril 2004 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, qui mentionne « le non-renouvellement des emblavements des pois de conserve par la société Bonduelle depuis le 1er janvier 2004 », le courrier du 6 février 2009 de la société la Santerroise qui indique au gérant du GAEC de la Glycine que « l'implantation d'une décharge à proximité de (ses) parcelles et les pollutions qui en résultent du fait de retombées de sacs plastiques et d'autres déchets portés par le vent ne permet pas de le retenir dans ses zones de production certifiées ni même pour ses contrats en pommes de terre », le courrier du 28 octobre 2005 de la chambre d'agriculture de la Somme précisant que les industriels de l'agro-alimentaire, tel le groupe Bonduelle, refusent de consentir des contrats de production de cultures autour du (CSDU) en raison, en particulier, de la présence de déchets légers apportés par le vent, et l'attestation rédigée le 12 mai 2006 par M. Vianney C..., président de l'OPLIFLAU, organisation de producteurs, indiquant que M. Y... avait subi la perte de ses engagements contractuels en flageolets auprès de cette organisation car ses parcelles « sont situées à proximité d'un centre d'enfouissement technique » ; que le courrier du « responsable agronomique » de la société Bonduelle adressé le 1er juin 2007 au Sous-préfet de Péronne confirme la certitude de ce risque, contrairement à l'interprétation en étant faite par la société Gurdebeke, puisque, comme l'a déjà relevé le tribunal, cette société « encourage » les exploitants agricoles à rechercher, pour leurs cultures légumières, des parcelles situées à plus de 800 mètres d'un centre d'enfouissement de déchets et « s'il n'en a pas », lui propose de « passer un an tout en restant producteur », tandis que « s'il refuse, à condition qu'il donne le moyen de vérifier qu'il n'a rien d'autre à offrir, la parcelle est agréée » mais « des moyens spécifiques de vérification avant la récolte (sont) introduits dans le cahier des charges de la culture », alors qu'en raison des problèmes récurrents d'envols de sacs plastiques ou d'autres déchets, les producteurs peuvent légitimement craindre que de tels contrôles renforcés conduisent à un rejet de leurs récoltes ; que considérant que ce trouble existe même si, comme le soutient la société Gurdebeke, elle exploite son centre conformément à la réglementation en vigueur et aux autorisations administratives lui ayant été délivrés, étant rappelé que celles-ci sont données sans préjudice du droit des tiers ; qu'en outre ce trouble qui perdure depuis de nombreuses années et ne se réduit pas aux seules nuisances liées aux conditions météorologiques particulières au 17 décembre 2014, ne résulte pas d'un cas de force majeure ; qu'en considérant que le risque certain de se voir refuser une récolte de cultures légumières ou autres à forte valeur ajoutée et la perte de chance en résultant d'en percevoir le produit, constitue un préjudice dont doit réparation la société Gurdebeke qui, en tout état de cause ne justifie d'aucune manière la possibilité d'une indemnisation par une assurance « en cas de sinistre avéré », ainsi qu'elle l'énonce (arrêt p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la circonstance qu'aucune récolte n'ait été refusée ne paraît pas déterminante dans la reconnaissance du préjudice dès lors notamment que les sociétés demanderesses, si elles produisaient des cultures tracées de qualité ou des cultures légumières, s'exposeraient à un risque avéré de refus de leur production par leurs coopératives ou autres sociétés agroalimentaires, compte tenu notamment de la persistance de pollutions fautives de leurs parcelles par le CDSU ; que ce risque a été confirmé par le responsable agronomique de Bonduelle qui a indiqué qu'il renonçait à exclure automatiquement les parcelles situées à moins de 800 m du centre de décharge et d'enfouissement, mais qu'il leur appliquerait des contrôles spécifiques, donc nécessairement plus sévères ; que la négligence de la société Gurdebeke, dont les mesures de protection s'avèrent inefficaces, rendent hautement probables des rejets de production, compte tenu de la persistance de la pollution des parcelles environnantes ; que dans ces circonstances, il ne saurait être reproché exploitants agricoles d'avoir adopté une attitude prudente en s'abstenant de produire des cultures tracées de qualité ou encore des cultures légumières, au risque de ne pouvoir vendre leurs récoltes ; que la perte de chance de produire ces cultures plus rémunératrices est donc avérée, peu important que les exploitants agricoles y aient renoncé par elles-mêmes et ne se soient pas vus opposer des refus de production (jugement, p. 8 §2) ; ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'exposition à un risque, fût-il certain, ne caractérise pas la perte certaine d'une chance, le préjudice en résultant étant purement éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié le préjudice de perte de chance et l'a évalué exclusivement sur ce fondement ; que pour ce faire, elle a cependant considéré que les sociétés et le groupement agricoles voisins du centre de déchets exploité par la société Gurdebeke étaient exposés, en raison de la pollution provenant de ce centre, à un risque certain de se voir refuser une récolte légumière ou autres à forte valeur ajoutée, leur causant un préjudice de perte de chance d'en percevoir le produit, nonobstant le fait qu'ils ne pratiquaient pas ce type de culture et se l'étaient interdit ; que la cour d'appel a ainsi condamné la société Gurdebeke à réparer un préjudice purement éventuel, en se bornant à constater un risque auquel les sociétés et le groupement agricoles étaient exposés, de sorte qu'elle a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 544 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201063
Données disponibles
- Texte intégral