Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201081
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 75 787 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fullsix France (la société) s'étant vu refuser par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement de la contribution de versement de transport pour la période d'août 2008 à août 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'URSSAF a appelé en la cause le syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat) ; Attendu que l'arrêt accueille le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu'elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l'URSSAF est un organisme de recouvrement de cette taxe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1081 F-P+B Pourvoi n° V 16-18.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fullsix France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fullsix France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fullsix France (la société) s'étant vu refuser par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement de la contribution de versement de transport pour la période d'août 2008 à août 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'URSSAF a appelé en la cause le syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat) ; Attendu que l'arrêt accueille le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu'elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l'URSSAF est un organisme de recouvrement de cette taxe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fullsix France et l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la société Fullsix France devait bénéficier des dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter de son entrée en vigueur le 6 août 2008 et d'AVOIR dit que le Syndicat des transports d'Ile de France devait rembourser à cette société la somme de 757 871 euros, le condamnant au besoin à procéder à ce remboursement ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que, depuis le 28 septembre 2007, l'effectif de la société Fullsix France SAS a toujours dépassé neuf salariés et que le nouvel effectif résulte non pas de l'embauche de nouveaux salariés mais de la "reprise" d'une autre entreprise (dont les effectifs étaient au demeurant bien supérieurs) ; que la seule question qui se pose est ainsi de savoir si le fait générateur, à savoir l'augmentation des effectifs de la société au-delà de neuf le 28 septembre 2007, suffit à ce que lui soient appliquées les dispositions de la loi ancienne (antérieure à 2008) ou si elle peut bénéficier, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (le 06 août 2008 donc) des dispositions plus favorables de cette loi ; qu'il convient de relever ici que la loi prévoit une dispense de prélèvement pendant trois ans ; que la cour ne peut que constater, dans cette perspective, qu'en adoptant la loi, le législateur a entendu favoriser la croissance des entreprises et rien, dans cette loi, ne permet d'exclure de son bénéfice les entreprises dont la croissance serait intervenue dans les trois années précédant l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même il s'agirait de croissance externe ; que dans le cas présent, il faut donc considérer que la société Fullsix France doit bénéficier des dispositions plus favorables de la loi, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans pouvoir prétendre à aucun effet rétroactif ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que la cour fera droit aux demandes de la société et ordonnera le remboursement à celle-ci de la somme de 757 871 euros, à la charge du Syndicat des transports d'Ile de France, bénéficiaire du transport, l'URSSAF étant un organisme de recouvrement de cette taxe ; ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008, que l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales a admis au bénéfice de l'application progressive du versement de transport toutes les entreprises atteignant ou dépassant le seuil d'assujettissement de dix salariés, y compris celles dont l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes qui en étaient antérieurement exclues ; qu'en jugeant que les dispositions nouvelles s'appliquaient à la société Fullsix France dont l'accroissement de l'effectif, par opération d'apport partiel d'actifs, était intervenu en septembre 2007 et qui avait été assujettie au versement de transport depuis cette date, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la loi nouvelle et a, ce faisant, violé l'article 2 du code civil ensemble l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction de la loi du 4 août 2008 et les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201081
Données disponibles
- Texte intégral