Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201115
- Date
- 7 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que M. X..., appelant du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M Y... et à la Mutualité sociale agricole (la MSA), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé, sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que lorsque l'intimé s'est constitué et a conclu au fond sans se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel encourue à défaut pour l'appelant de lui avoir signifié cet acte dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, la caducité prononcée ultérieurement, d'office et de manière automatique, par le conseiller de la mise en état constitue une restriction disproportionnée au but légitime poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, à savoir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel ; qu'en retenant pour prononcer d'office, postérieurement au dépôt par M. Y... de sa constitution et de ses conclusions au fond, la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., signifiée quelques jours après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis donné par le greffe le 20 octobre 2015 en raison d'une carence de l'huissier missionné à cette fin, que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1115 F-D Pourvoi n° Y 16-21.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Robert Y..., domicilié [...] , 2°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que M. X..., appelant du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M Y... et à la Mutualité sociale agricole (la MSA), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé, sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que lorsque l'intimé s'est constitué et a conclu au fond sans se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel encourue à défaut pour l'appelant de lui avoir signifié cet acte dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, la caducité prononcée ultérieurement, d'office et de manière automatique, par le conseiller de la mise en état constitue une restriction disproportionnée au but légitime poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, à savoir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel ; qu'en retenant pour prononcer d'office, postérieurement au dépôt par M. Y... de sa constitution et de ses conclusions au fond, la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., signifiée quelques jours après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis donné par le greffe le 20 octobre 2015 en raison d'une carence de l'huissier missionné à cette fin, que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de M. X... avait été avisé par le greffe, le 20 octobre 2015, qu'il devait faire signifier avant le 20 novembre 2015 sa déclaration d'appel à M. Y... et à la MSA, intimés n'ayant pas constitué avocat, que la déclaration d'appel n'avait cependant été signifiée à la MSA que le 8 décembre 2015 et à M. Y... que le 9 décembre 2015 et retenu que la sanction prévue par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. X... à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci; que par application de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour du greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque le l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de la lettre de notification, le greffier avise l'avocat de l'appelant afin que celui ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; que M. X... relève dans ses écrits qu'il a interjeté appel le 18 septembre 2015, que son conseil a le 20 octobre 2015 reçu l'avis du greffe l'informant du fait que M. Y... et la MSA, intimés, n'avaient pas constitué avocat; qu'il devait donc leur faire signifier sa déclaration d'appel avant le 20 novembre 2015; que le conseil de M. X... justifie avoir le 27 octobre 2015 demandé à la société Actijuris de procéder à ces significations et lui avoir le 7 décembre 2015 adressé un message de rappel; que la déclaration d'appel n'a cependant été signifiée à la MSA que le 8 décembre 2015 et à M. Y... que le 9 décembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit à peine de caducité par l'article 902 du code de procédure civile; que la caducité de la déclaration d'appel prononcée étant encourue en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat dans le délai requis, et non en raison d'un vice de forme de la signification pouvant être régularisé, la constitution d'avocat intervenue ultérieurement et le dépôt de conclusions par l'intimé ne peuvent ni régulariser la procédure par application des dispositions des articles 115, 121 et 126 ni justifier l'infirmation de la décision du conseiller de la mise en état, qui a le pouvoir de relever d'office le non respect du délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile; qu'enfin la caducité de la déclaration d'appel résultant du non respect par l'appelant du délai de signification de sa déclaration d'appel prévu par la loi lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention Européenne des Doits de l'Homme; que l'ordonnance entreprise mérite d'être confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article 902 du code de procédure civile, Vu l'article 911-1 du code de procédure civile, attendu que l'appelant n'a (pas) signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti » ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que lorsque l'intimé s'est constitué et a conclu au fond sans se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel encourue à défaut pour l'appelant de lui avoir signifié cet acte dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, la caducité prononcée ultérieurement, d'office et de manière automatique, par le conseiller de la mise en état constitue une restriction disproportionnée au but légitime poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, à savoir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel ; qu'en retenant pour prononcer d'office, postérieurement au dépôt par M. Y... de sa constitution et de ses conclusions au fond, la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., signifiée quelques jours après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis donné par le greffe le 20 octobre 2015 en raison d'une carence de l'huissier missionné à cette fin, que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201115
Données disponibles
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