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Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201117
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° A 16-20.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mustapha X..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] , 2°/ Mme Marie Y..., épouse X..., prise tant en nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mustapha X... décédé, domiciliée [...] , 3°/ Mme C... X... , épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ M. Heikel X..., domicilié [...] , tous deux pris en qualité d'ayants droit de Mustapha X... décédé, contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Parc de Yerres, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société ABP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, X..., épouse Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires Parc de Yerres, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2017, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mmes Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, C... X... , épouse Z... et M. X..., ces deux derniers ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant au syndicat des copropriétaires Parc de Yerres ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mmes Y... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, X... épouse Z..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ; Condamne Mmes Y... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, X... épouse Z..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Parc de Yerres la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel