Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201119
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 55 160 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas a consenti à M. et Mme X... un crédit renouvelable selon offre préalable du 24 janvier 1998 aux termes de laquelle ils étaient domiciliés [...] ; que Mme X... l'a avisée d'une nouvelle adresse [...] ; que la société Laser Cofinoga a assigné, en paiement de sommes dues en vertu du prêt, M. et Mme X... à cette adresse et obtenu, le 30 mars 2007, un jugement de condamnation solidaire de ceux-ci ; que la société Laser Cofinoga a ensuite diligenté une procédure de saisie des rémunérations de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout d'abord que « l'un comme l'autre des époux » étaient tenus d'informer la banque de leur séparation et de leur changement de domicile, puis que la seule déclaration de Mme A... suffisait à faire présumer le changement d'adresse pour l'un et l'autre des deux époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de recherche infructueuse et envoie copie de ce procès-verbal et de l'acte signifié à la dernière adresse connue du destinataire ; qu'en l'absence de déclaration de changement de domicile par chacun des deux époux emprunteurs, l'établissement de crédit créancier doit tenir pour dernier domicile connu de l'époux non déclarant l'adresse mentionnée dans l'acte de prêt ; qu'en décidant en l'espèce que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., les juges du fond ont violé les articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; 3°/ que, et en tout cas, en décidant que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., cependant que tant l'ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2005 que le jugement de divorce du 23 mars 2006 et encore l'arrêt du 24 avril 2007 statuant sur le montant de la prestation compensatoire indiquaient tous que l'adresse du [...] , ne concernait que Mme A..., la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; qu'à cet égard, la seule mention sur une boîte aux lettres d'un nom commun à deux époux en instance de divorce ne permet pas de s'assurer que ceux-ci habitent bien ensemble à cette adresse ; qu'en retenant en l'espèce que la présence du nom de X... sur la boîte aux lettres du [...] lors de l'assignation du 9 janvier 2006 permettait de s'assurer que les deux époux vivaient bien ensemble à cette date à cette même adresse, tout en relevant que les époux étaient alors en instance de divorce et que seule Mme X... avait déclaré cette nouvelle adresse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° E 16-22.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, venant elle-même aux droits de la société Mediatis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas a consenti à M. et Mme X... un crédit renouvelable selon offre préalable du 24 janvier 1998 aux termes de laquelle ils étaient domiciliés [...] ; que Mme X... l'a avisée d'une nouvelle adresse [...] ; que la société Laser Cofinoga a assigné, en paiement de sommes dues en vertu du prêt, M. et Mme X... à cette adresse et obtenu, le 30 mars 2007, un jugement de condamnation solidaire de ceux-ci ; que la société Laser Cofinoga a ensuite diligenté une procédure de saisie des rémunérations de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout d'abord que « l'un comme l'autre des époux » étaient tenus d'informer la banque de leur séparation et de leur changement de domicile, puis que la seule déclaration de Mme A... suffisait à faire présumer le changement d'adresse pour l'un et l'autre des deux époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de recherche infructueuse et envoie copie de ce procès-verbal et de l'acte signifié à la dernière adresse connue du destinataire ; qu'en l'absence de déclaration de changement de domicile par chacun des deux époux emprunteurs, l'établissement de crédit créancier doit tenir pour dernier domicile connu de l'époux non déclarant l'adresse mentionnée dans l'acte de prêt ; qu'en décidant en l'espèce que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., les juges du fond ont violé les articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; 3°/ que, et en tout cas, en décidant que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., cependant que tant l'ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2005 que le jugement de divorce du 23 mars 2006 et encore l'arrêt du 24 avril 2007 statuant sur le montant de la prestation compensatoire indiquaient tous que l'adresse du [...] , ne concernait que Mme A..., la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; qu'à cet égard, la seule mention sur une boîte aux lettres d'un nom commun à deux époux en instance de divorce ne permet pas de s'assurer que ceux-ci habitent bien ensemble à cette adresse ; qu'en retenant en l'espèce que la présence du nom de X... sur la boîte aux lettres du [...] lors de l'assignation du 9 janvier 2006 permettait de s'assurer que les deux époux vivaient bien ensemble à cette date à cette même adresse, tout en relevant que les époux étaient alors en instance de divorce et que seule Mme X... avait déclaré cette nouvelle adresse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laser Cofinoga n'avait pas été informée de la séparation de M. et Mme X..., information que l'un comme l'autre d'entre eux était tenu de fournir au regard des conditions de l'offre de prêt du 24 janvier 1998 qui stipulait expressément qu'ils avaient l'obligation de signaler immédiatement à la société Cofinoga tout changement d'adresse, de situation professionnelle et toute modification pouvant survenir dans les informations initialement fournies, la cour d'appel, sans se contredire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... visant à voir déclarer irrégulière la signification faite le 19 octobre 2007 du jugement du Tribunal d'instance de Perpignan du 30 mars 2007, à prononcer l'annulation de la saisie de ses rémunérations et ordonner sa mainlevée, et à obtenir le remboursement des sommes perçues depuis le 1er mars 2013 par la société LASER COFINOGA, aux droits de laquelle se trouve la société BNP-PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en ce qu'il a condamné M. X... à restituer à la société BNP-PARIBAS la somme de 8.551,60 euros au titre des rémunérations saisies entre le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « la société LASER COFINOGA a consenti un crédit renouvelable aux époux X... selon offre préalable du 24 janvier 1998 aux termes de laquelle ces derniers étaient domiciliés [...] ; que pour obtenir condamnation au paiement des sommes dues en vertu de ce prêt, la SA MEDIATIS a fait assigner les époux X... le 9 janvier 2006 devant le tribunal d'instance de Perpignan à l'adresse du [...] ; que M. X... soutient qu'il n'a jamais résidé à cette adresse et qu'en tout état de cause, l'assignation aurait dû lui être délivrée à celle figurant dans l'offre préalable du 24 janvier 1998 qui constituait nécessairement pour le créancier son dernier domicile connu ; mais que l'exploit du 9 janvier 2006 a été délivré en mairie après vérification du domicile par le nom figurant sur la boîte aux lettres et dès lors que M. X... ne démontre pas qu'il avait informé la société LASER COFINOGA de la séparation des époux et de sa nouvelle adresse du fait de cette séparation, celle communiquée par Mme A..., à savoir [...] à laquelle elle était domicilié dans la procédure dans laquelle elle était représentée, était présumée être celle des époux dont la présence du nom a été constatée sur la boîte aux lettres le 9 janvier 2006 ; que l'huissier n'avait aucune raison de s'assurer que l'un et l'autre des époux résidaient bien à cette adresse dès lors que la société LASER COFINOGA n'avait pas été informée de leur séparation, information que l'un comme l'autre des époux était tenu de lui fournir au regard des conditions de l'offre de prêt du 24 janvier 1998 qui stipulait expressément qu'ils avaient l'obligation de signaler immédiatement à COFINOGA tout changement d'adresse, de situations professionnelles et toute modification pouvant survenir dans les informations initialement fournies ; que M. X... ne peut raisonnablement soutenir que cette obligation ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas signé ni paraphé les conditions générales de l'offre, alors qu'aux termes de l'acte qu'il a bien signé, il a déclaré reconnaître avoir pris connaissance de toutes les conditions y figurant et qui font partie intégrante du contrat ; que la société LASER COFINOGA était donc fondée à faire signifier le jugement du 30 mars 2007 à cette même adresse ; et qu'est régulier le procès-verbal de recherches du 19 octobre 2007 aux termes duquel l'huissier a détaillé ses recherches, précisant que le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, qu'aux dires de Mme X..., que l'huissier ne peut contraindre à fournir plus de renseignements que ceux auxquels elle consent, M. X... serait dans la région de Nice, qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli et que toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par Minitel, sont restées infructueuses, les diverses administrations étant par ailleurs tenues au secret professionnel ; que fort des conditions de l'assignation du 9 janvier 2006 rappelées ci-dessus, l'huissier n'avait aucune raison de procéder à la signification du jugement à l'adresse figurant dans l'offre préalable ; que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et dès lors que M. X... ne justifie pas du règlement des sommes dues en vertu du jugement du 30 mars 2007, il doit être débouté de toutes ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations, et il doit être fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 8.551,60 € au titre des saisies pratiquées du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette obligation d'une astreinte, la SA BNP PARIBAS disposant avec le présent arrêt d'un titre qu'il lui appartient d'exécuter » (arrêt, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout d'abord que « l'un comme l'autre des époux » étaient tenus d'informer la banque de leur séparation et de leur changement de domicile, puis que la seule déclaration de Mme A... suffisait à faire présumer le changement d'adresse pour l'un et l'autre des deux époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de recherche infructueuse et envoie copie de ce procès-verbal et de l'acte signifié à la dernière adresse connue du destinataire ; qu'en l'absence de déclaration de changement de domicile par chacun des deux époux emprunteurs, l'établissement de crédit créancier doit tenir pour dernier domicile connu de l'époux non déclarant l'adresse mentionnée dans l'acte de prêt ; qu'en décidant en l'espèce que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., les juges du fond ont violé les articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en décidant que le changement d'adresse déclaré par Mme A..., épouse X..., dans le cadre de la procédure de divorce était censé valoir aussi bien pour M. X..., cependant que tant l'ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2005 que le jugement de divorce du 23 mars 2006 et encore l'arrêt du 24 avril 2007 statuant sur le montant de la prestation compensatoire indiquaient tous que l'adresse du [...] ne concernait que Mme A..., la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, lorsque l'acte à signifier concerne deux époux, la signification doit être faite séparément à chacun d'eux ; qu'à cet égard, la seule mention sur une boîte aux lettres d'un nom commun à deux époux en instance de divorce ne permet pas de s'assurer que ceux-ci habitent bien ensemble à cette adresse ; qu'en retenant en l'espèce que la présence du nom de X... sur la boîte aux lettres du [...] lors de l'assignation du 9 janvier 2006 permettait de s'assurer que les deux époux vivaient bien ensemble à cette date à cette même adresse, tout en relevant que les époux étaient alors en instance de divorce et que seule Mme X... avait déclaré cette nouvelle adresse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656, 659 et 677 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201119
Données disponibles
- Texte intégral