Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201120
- Date
- 7 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, rendue le 17 avril 2015, fixant le montant des honoraires dus à la Selarl Bringuier et associés ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance retient, d'une part, que cette décision a été notifiée à M. X... à l'adresse visée dans la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'avis de réception a été signé le 21 avril 2015 sans qu'il soit indiqué que le signataire serait un mandataire, auquel cas le formulaire postal imposait la mention des nom et prénom du mandataire, que ces éléments font présumer, en vertu de l'obligation de respect du secret des correspondances à laquelle sont soumis les agents postaux en vertu de l'article 3-2 b bis du code des postes et des communications électroniques, que ladite lettre recommandée a été remise à M. X... personnellement, après vérification de son identité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° P 16-22.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] Oreb, Pereybère (Île Maurice), contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société Bringuier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, rendue le 17 avril 2015, fixant le montant des honoraires dus à la Selarl Bringuier et associés ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance retient, d'une part, que cette décision a été notifiée à M. X... à l'adresse visée dans la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'avis de réception a été signé le 21 avril 2015 sans qu'il soit indiqué que le signataire serait un mandataire, auquel cas le formulaire postal imposait la mention des nom et prénom du mandataire, que ces éléments font présumer, en vertu de l'obligation de respect du secret des correspondances à laquelle sont soumis les agents postaux en vertu de l'article 3-2 b bis du code des postes et des communications électroniques, que ladite lettre recommandée a été remise à M. X... personnellement, après vérification de son identité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que les visas apposés sur son passeport mentionnaient son arrivée à l'Île Maurice le 10 avril 2015 et son départ le 9 juin 2015, le premier président, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composé ; Condamne la Selarl Bringuier et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Stéphane X... à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, AUX MOTIFS QUE la décision entreprise 17/04/2015 a été notifiée par le secrétariat de l'Ordre des avocats de Paris à Stéphane X... à l'adresse précitée de Maisons-Alfort, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21/04/2015 sans qu'il soit indiqué par le signataire qu'il aurait été le mandataire du destinataire (auquel cas le formulaire postal imposait la mention des nom et prénom du mandataire) ; que ces éléments font présumer, en vertu de l'obligation de respect du secret des correspondances à laquelle sont soumis les agents postaux en vertu de l'article L. 3-2 § b bis du code des postes et des communications électroniques, que ladite lettre recommandée a été remise à Stéphane X... personnellement après vérification de son identité ; qu'essentiellement, il doit être relevé que la résidence de Stéphane X... à l'Ile Maurice le 14/07/2015, mentionnée en tête de ladite lettre recommandée de recours comportant également la mention « Pereybère, le 14 juillet 2015 », est démentie : -en premier lieu par l'adresse de l'expéditeur mentionné sur le formulaire postal de lettre recommandée ([...] ) – et en second lieu, par les visas apposés sur le passeport de l'intéressé (cf. sa pièce n° 17) faisant mention d'une arrivée à l'Ile Maurice le 10/04/2015, d'un départ le 9/06/2015, puis d'une nouvelle arrivée le 17/07/2015 ; 1°/ ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge est tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; que M. X... faisait valoir que l'avis de réception avait été signé par sa salariée et non par lui-même ; qu'en s'abstenant de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la lettre recommandée avait été remise personnellement à M. X... le 21/04/2015 à Maisons-Alfort, tout en relevant qu'il se trouvait à l'Ile Maurice entre le 10/04/2015 et le 09/06/2015, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la notification est réputée, sauf preuve contraire, faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire; que M. X... faisait valoir de nombreux éléments (conclusions, p. 4) démontrant d'une part, qu'il se trouvait à l'étranger lorsque la lettre recommandée avait été réceptionnée et produisait d'autre part, l'attestation d'une salariée affirmant avoir réceptionné à sa place ladite lettre par erreur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments pour s'en tenir au fait que l'avis de réception n'indiquant pas que le signataire aurait été le mandataire, ladite lettre lui avait été remise personnellement après vérification de son identité, la cour d'appel a accordé aux mentions de l'avis de réception une force irréfragable non prévue par les textes et violé les articles 670 du code de procédure civile et L. 3-2 § b bis du code des postes et des communications électroniques ; 4°/ ALORS QU'à tout le moins, qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments ainsi produits aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Stéphane X... à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en date du 17/04/2015, AUX MOTIFS QUE compte tenu : en premier lieu, du comportement procédural de Stéphane X... en première instance n'ayant fait état que d'une résidence en France, à Maisons-Alfort ; en second lieu, de la réception effective par l'intéressé de la notification recommandée de la décision du 17/04/2015 envoyée à ladite adresse de Maisons-Alfort ; et, en troisième lieu, de la domiciliation en France ([...] ) de l'intéressé en qualité d'expéditeur de la lettre recommandée de recours du 14/07/2015, date à laquelle il est établi qu'il ne séjournait pas à l'Ile Maurice ; qu'il s'en déduit que le domicile de Stéphane X... opposable à la juridiction de première instance et à la partie adverse se trouvait en France, sans qu'aucune allégation de résidence à l'étranger n'ait été avancée et subsidiairement prouvée par l'intéressé ; qu'en conséquence, le délai de recours d'un mois imparti à Stéphane X... l'article 176 du décret n° 91/1197 du 27/11/1991 a couru à compter du 21/04/2015, date de la signature de l'avis de réception de la notification recommandée de la décision du 17/04/2015, jusqu'au jeudi 21/05/2015, sans que l'intéressé n'ait bénéficié d'une prolongation de délai au sens de l'article 643 § 2 du Code de procédure civile dont il ne remplit pas les conditions ; que le recours formé par Stéphane X..., le 14/07/2015 après expiration de ce délai est irrecevable ; que Stéphane X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel ; que la demande indemnitaire de la SELARL Bringuier et associés fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera accueillie dans son principe et son montant ; qu'en ayant exercé un recours sciemment hors délai, et en ayant émis des contrevérités, notamment en localisant sa lettre de recours à l'Ile Maurice à une date où il ne s'y trouvait pas, afin d'abuser la présente juridiction et la partie adverse, Stéphane X... a fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours ; qu'il y'a lieu dès lors de lui infliger une amende civile de 2.000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ALORS QUE bénéficie de la prorogation de délai prescrite par l'article 643 du code de procédure civile la partie qui, au moment de la notification de la décision, demeurait à l'étranger, peu important les lieux où elle a pu se rendre par la suite ; que pour refuser à M. X... le bénéfice de cette prorogation de délai la cour d'appel s'est fondée sur la domiciliation de l'intéressé à la date où celui-ci notifiait sa demande d'appel et non pas au moment où la décision lui avait été notifiée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201120
Données disponibles
- Texte intégral