Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201122
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2016) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Compagnie de financement foncier (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré irrecevable leur demande relative à la prescription de l'action de la banque, rejeté leur demande relative à la compétence du juge de l'exécution et sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la responsabilité contractuelle de la banque; que par un arrêt du 2 juillet 2015, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel relevé par les débiteurs saisis contre ce jugement d'orientation ; que le 12 mars 2015, ces derniers ont interjeté un second appel contre ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ce jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, qu'il avait « été diligenté plus de quinze jours après la signification à partie du jugement du 8 janvier 2015 », quand l'acte de signification du jugement entrepris ne comporte pas la mention des modalités de l'appel, ne mentionne pas en particulier que celui-ci devrait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que la déclaration d'appel interrompt le délai d'appel, qui est un délai de forclusion, même lorsqu'elle est annulée par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il en va ainsi qu'il s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond ; que constitue un vice de procédure, au sens de ces dispositions, lorsque l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe, le fait que la déclaration d'appel ne soit pas précédée ou suivie, dans les huit jours, d'une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, peu important que la nullité qui en résulte ait pour conséquence l'irrégularité de l'appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, que « cet appel n'est recevable que si le premier appel du 22 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion qu'est le délai d'appel ; or par arrêt du 2 juillet 2015, la cour a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2015 ; en conséquence, ce second appel est tout aussi irrecevable que le premier dès lors que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel du 8 janvier 2015 pour non respect des dispositions de l'article R. 322- 19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être assimilée à l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la cour seule interruptive des délais de prescription et de forclusion en application des dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil », la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1122 F-D Pourvoi n° C 16-19.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., 2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2016) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Compagnie de financement foncier (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré irrecevable leur demande relative à la prescription de l'action de la banque, rejeté leur demande relative à la compétence du juge de l'exécution et sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la responsabilité contractuelle de la banque; que par un arrêt du 2 juillet 2015, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel relevé par les débiteurs saisis contre ce jugement d'orientation ; que le 12 mars 2015, ces derniers ont interjeté un second appel contre ce jugement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ce jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, qu'il avait « été diligenté plus de quinze jours après la signification à partie du jugement du 8 janvier 2015 », quand l'acte de signification du jugement entrepris ne comporte pas la mention des modalités de l'appel, ne mentionne pas en particulier que celui-ci devrait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que la déclaration d'appel interrompt le délai d'appel, qui est un délai de forclusion, même lorsqu'elle est annulée par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il en va ainsi qu'il s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond ; que constitue un vice de procédure, au sens de ces dispositions, lorsque l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe, le fait que la déclaration d'appel ne soit pas précédée ou suivie, dans les huit jours, d'une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, peu important que la nullité qui en résulte ait pour conséquence l'irrégularité de l'appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, que « cet appel n'est recevable que si le premier appel du 22 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion qu'est le délai d'appel ; or par arrêt du 2 juillet 2015, la cour a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2015 ; en conséquence, ce second appel est tout aussi irrecevable que le premier dès lors que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel du 8 janvier 2015 pour non respect des dispositions de l'article R. 322- 19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être assimilée à l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la cour seule interruptive des délais de prescription et de forclusion en application des dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil », la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant les juges du fond que l'acte de notification du jugement d'orientation ne mentionnait pas que celui-ci devait être instruit selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et que par conséquent, cet acte n'avait pas fait courir le délai de recours ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'ayant exactement rappelé que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel pour non-respect de la procédure à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 précité ne pouvait être assimilée à la nullité pour vice de procédure de l'acte de saisine au sens du second alinéa de l'article 2241 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette première déclaration d'appel n'avait pas interrompu le délai de recours et que le second appel était également irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 12 mars 2015 par Monsieur Joseph X... et Madame Brigitte Y..., épouse X..., à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 8 janvier 2015 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NIMES ; Aux motifs que le second appel formé le 12 mars 2015 par les époux X... a été diligenté plus de quinze jours après la signification à partie du jugement du 8 janvier 2015 intervenue le 21 janvier 2015 -la signification préalable à avocat date du 12 janvier 2015 ; par suite, cet appel n'est recevable que si le premier appel du 22 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion qu'est le délai d'appel ; or par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2015 ; en conséquence, ce second appel est tout aussi irrecevable que le premier dès lors que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel du 8 janvier 2015 pour non respect des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être assimilée à l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la Cour seule interruptive des délais de prescription et de forclusion en application des dispositions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil ; Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, qu'il avait « été diligenté plus de quinze jours après la signification à partie du jugement du 8 janvier 2015 », quand l'acte de signification du jugement entrepris ne comporte pas la mention des modalités de l'appel, ne mentionne pas en particulier que celui-ci devrait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R 311-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Et alors, d'autre part, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que la déclaration d'appel interrompt le délai d'appel, qui est un délai de forclusion, même lorsqu'elle est annulée par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il en va ainsi qu'il s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond ; que constitue un vice de procédure, au sens de ces dispositions, lorsque l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe, le fait que la déclaration d'appel ne soit pas précédée ou suivie, dans les huit jours, d'une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, peu important que la nullité qui en résulte ait pour conséquence l'irrégularité de l'appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, que « cet appel n'est recevable que si le premier appel du 22 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion qu'est le délai d'appel ; or par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2015 ; en conséquence, ce second appel est tout aussi irrecevable que le premier dès lors que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel du 8 janvier 2015 pour non respect des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être assimilée à l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la Cour seule interruptive des délais de prescription et de forclusion en application des dispositions de l'article 2241 alinéa du code civil », la Cour d'appel a violé l'article 2241 alinéa 2 du code civil et l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R 311-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201122
Données disponibles
- Texte intégral