Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201128
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société financière Antilles-Guyane (la société Sofiag) contre la société Zofca, un juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action du créancier et déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière ; que par ordonnance du 5 octobre 2015, un premier appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Sofiag a interjeté un second appel et, après autorisation délivrée par le premier président, assigné à jour fixe la société Zofca devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il est tardif pour avoir été déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015, déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° B 16-17.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Zofca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société financière Antilles-Guyane, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société financière Antilles-Guyane (la société Sofiag) contre la société Zofca, un juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action du créancier et déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière ; que par ordonnance du 5 octobre 2015, un premier appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Sofiag a interjeté un second appel et, après autorisation délivrée par le premier président, assigné à jour fixe la société Zofca devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il est tardif pour avoir été déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015, déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater la date à laquelle le jugement d'orientation avait fait l'objet d'une signification, constituant le point de départ du délai d'appel dont il pouvait être frappé, et, d'autre part, alors qu'elle relevait que l'irrecevabilité du premier appel avait été prononcée faute pour l'appelant d'avoir respecté le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution imposant que l'appel soit formé suivant la procédure à jour fixe, de sorte que la chose ainsi jugée par cette décision d'irrecevabilité ne concernait que cette première procédure d'appel et ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Zofca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société financière Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre les jugements des 27 janvier 2015 et 2 juin 2015 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 322-19 du code de procédure civile, «l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril» ; que le jugement du 27 janvier 2015 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la prescription de la créance de la Sofiag et a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée contre l'intimée ; que par simple déclaration au greffe du 3 février 2015, la Sofiag a interjeté appel de ce jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour non respect des dispositions de l'article R 322-19 du code de procédure civile sus-rappelé ; que par déclaration d'appel du 22 juin 2015 et assignation à jour fixe du 8 septembre 2015, la Sofiag a interjeté appel contre les jugements des 27 janvier et 2 juin 2015 rendu pour ce dernier sur requête en omission de statuer ; que le présent appel, qui porte, en premier sur le jugement du 27 janvier 2015, est irrecevable, comme étant tardif puisque déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015 qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ; qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que le jugement du 2 juin 2015, qui est un jugement rectificatif du jugement du 27 janvier 2015, passé en force de chose jugée, n'est donc pas susceptible d'appel ; qu'il convient de constater en conséquence l'irrecevabilité de l'appel formé le 22 juin 2015 contre les deux jugements susmentionnés ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa de l'assignation devant la cour d'appel en date du 8 septembre 2015 délivrée par la société Sofiag, quand celle-ci avait déposé ultérieurement des conclusions d'appel en date du 9 janvier 2016 complétant son argumentation notamment sur la recevabilité de l'appel en produisant l'acte de signification du jugement du 27 janvier 2015, en date du 22 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre les jugements des 27 janvier 2015 et 2 juin 2015 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 322-19 du code de procédure civile, «l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril» ; que le jugement du 27 janvier 2015 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la prescription de la créance de la Sofiag et a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée contre l'intimée ; que par simple déclaration au greffe du 3 février 2015, la Sofiag a interjeté appel de ce jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour non respect des dispositions de l'article R 322-19 du code de procédure civile sus-rappelé ; que par déclaration d'appel du 22 juin 2015 et assignation à jour fixe du 8 septembre 2015, la Sofiag a interjeté appel contre les jugements des 27 janvier et 2 juin 2015 rendu pour ce dernier sur requête en omission de statuer ; que le présent appel, qui porte, en premier sur le jugement du 27 janvier 2015, est irrecevable, comme étant tardif puisque déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015 qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ; qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que le jugement du 2 juin 2015, qui est un jugement rectificatif du jugement du 27 janvier 2015, passé en force de chose jugée, n'est donc pas susceptible d'appel ; qu'il convient de constater en conséquence l'irrecevabilité de l'appel formé le 22 juin 2015 contre les deux jugements susmentionnés ; 1) ALORS QUE les jugements du juge de l'exécution sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ; que la notification des décisions du juge de l'exécution est faite par voie de signification ; qu'en retenant que l'appel du jugement du 27 janvier 2015 était tardif pour avoir été formé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, sans préciser le point de départ du délai qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les jugements du juge de l'exécution sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ; que la notification des décisions du juge de l'exécution est faite par voie de signification ; qu'en retenant que l'appel du jugement du 27 janvier 2015 était tardif pour avoir été formé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, sans répondre aux conclusions de la Sofiag du 9 janvier 2016 (p. 9, in fine) par lesquelles celle-ci soutenait que la signification du jugement n'était intervenue que le 22 octobre 2015, en sorte que l'appel n'était pas tardif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'à supposer que les juges du second degré, en retenant que le jugement du 27 janvier 2015 avait fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015 qui avait été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, ait considéré qu'une telle circonstance s'opposait à ce que la Sofiag forme un second appel, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la circonstance que le jugement du 27 janvier 2015 avait fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015 qui avait été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, pour n'avoir pas été formé selon les règles de la procédure à jour fixe, ne faisait pas obstacle à ce que la Sofiag forme un second appel selon les formes prescrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 2 juin 2015 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 322-19 du code de procédure civile, «l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril» ; que le jugement du 27 janvier 2015 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la prescription de la créance de la Sofiag et a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée contre l'intimée ; que par simple déclaration au greffe du 3 février 2015, la Sofiag a interjeté appel de ce jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour non respect des dispositions de l'article R 322-19 du code de procédure civile sus-rappelé ; que par déclaration d'appel du 22 juin 2015 et assignation à jour fixe du 8 septembre 2015, la Sofiag a interjeté appel contre les jugements des 27 janvier et 2 juin 2015 rendu pour ce dernier sur requête en omission de statuer ; que le présent appel, qui porte, en premier sur le jugement du 27 janvier 2015, est irrecevable, comme étant tardif puisque déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015 qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ; qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que le jugement du 2 juin 2015, qui est un jugement rectificatif du jugement du 27 janvier 2015, passé en force de chose jugée, n'est donc pas susceptible d'appel ; qu'il convient de constater en conséquence l'irrecevabilité de l'appel formé le 22 juin 2015 contre les deux jugements susmentionnés ; 1) ALORS QU'en retenant l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement du 2 juin 2015, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile dont il résulte que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en appliquant la règle édictée par l'article 462 code de procédure civile, relatif aux rectifications d'erreurs ou omissions matérielles, selon laquelle, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, tout en constatant que le jugement du 2 juin 2015 avait été rendu sur une requête en réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 463 du même code par refus d'application.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201128
Données disponibles
- Texte intégral