Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201133
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 16 114 693 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que pour procéder au recouvrement des sommes dues en exécution d'un prêt souscrit par M. X..., la société Le Crédit logement agissant pour la société Crédit lyonnais (la banque) a demandé l'autorisation de procéder à la saisie de ses rémunérations du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge statuant sur une demande de saisie des rémunérations vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais ; que la cour d'appel, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, a retenu que M. X... ne contestait pas réellement les imputations qui ont été faites par le Crédit lyonnais par une analyse point par point du décompte critiqué, et qu'en l'absence de contestation réelle sur le montant des sommes restant dues à la date de déchéance du terme et la banque produisant un décompte de créance prenant en compte le calcul des intérêts à compter de la déchéance du terme, l'encaissement des règlements postérieurs intervenus, en totale cohérence avec les règlements imputés sur le second prêt, et l'imputation des frais irrépétibles engagés en vue du recouvrement de la créance, celle-ci est suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, et sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements, notamment obtenus des locataires, à la date du décompte pris en considération, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ et que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, en se fondant sur un décompte actualisé au 23 octobre 2014, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la cohérence entre les différents décomptes, et la prise en considération de l'intégralité des versements obtenus de sa locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° F 16-20.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que pour procéder au recouvrement des sommes dues en exécution d'un prêt souscrit par M. X..., la société Le Crédit logement agissant pour la société Crédit lyonnais (la banque) a demandé l'autorisation de procéder à la saisie de ses rémunérations du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge statuant sur une demande de saisie des rémunérations vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais ; que la cour d'appel, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, a retenu que M. X... ne contestait pas réellement les imputations qui ont été faites par le Crédit lyonnais par une analyse point par point du décompte critiqué, et qu'en l'absence de contestation réelle sur le montant des sommes restant dues à la date de déchéance du terme et la banque produisant un décompte de créance prenant en compte le calcul des intérêts à compter de la déchéance du terme, l'encaissement des règlements postérieurs intervenus, en totale cohérence avec les règlements imputés sur le second prêt, et l'imputation des frais irrépétibles engagés en vue du recouvrement de la créance, celle-ci est suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, et sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements, notamment obtenus des locataires, à la date du décompte pris en considération, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ et que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, en se fondant sur un décompte actualisé au 23 octobre 2014, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la cohérence entre les différents décomptes, et la prise en considération de l'intégralité des versements obtenus de sa locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu que la cour d'appel s'est expliquée sur la cohérence entre les différents décomptes et a pris en considération les versements obtenus de la locataire du bien de M. X... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations de M. Olivier X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal (capital restant dû et mensualités impayées), indemnité d'exigibilité, pénalités sur échéances impayées et intérêts contractuels arrêtés au 23 octobre 2014, avec intérêts au taux de 10,78 % l'an sur le principal de 52 465,13 euros, D'AVOIR débouté M. Olivier X... de ses demandes en remboursement, en indemnisation et levée d'hypothèques, et de l'AVOIR condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais LCL la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la créance de la société Le Crédit Lyonnais La banque produit afin de justifier de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 1992 n° A01781P01 qui est le seul titre sur lequel elle fonde sa demande de saisie des rémunérations de M. X..., l'acte de prêt notarié valant titre exécutoire, le tableau d'amortissement et un décompte actualisé au 23 octobre 2014, cohérent avec ceux qui avaient été établis précédemment, qui fait apparaître à la date de déchéance du terme le 12 septembre 1996 au titre des sommes dues : - les échéances impayées du 12 mars 1995 au 12 septembre 1996 pour 9698,10€ - le capital restant dû à hauteur de : 42267,03 - l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% : 3661,42€ - les pénalités sur les échéances échues et impayées pour 2353,77€ Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens du 5 août 2004 statuant sur la demande de main levée de l'inscription hypothécaire provisoire et la saisie-attribution pratiquée entre les mains de son locataire avait retenu que l'inscription d'hypothèque provisoire en garantie de la créance du Crédit Lyonnais à hauteur de 161146,93€ en principal intérêts et frais n'avait pas été contesté dans le délai légal et le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur assignation de M. X... en contestation de créance du Crédit Lyonnais, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en relevant qu'il ne produisait à l'appui de sa contestation aucun élément chiffré qui puisse être mis en corrélation ni avec les décomptes ni avec les motifs du jugement du 5 août 2004. Devant la cour, M. X... ne produit toujours pas de pièces en dehors de relevés de compte incomplets difficilement exploitables à l'appui de ses contestations qui restent particulièrement vagues. Il est versé aux débats le décompte détaillé des sommes versées au titre de la saisie attribution pratiquée entre les mains des locataires de M. X... établi par l'huissier le 6 janvier 2014, ces règlements ayant été affectés en priorité sur le prêt n° A017891P02 jusqu'à complet apurement ainsi qu'il ressort du décompte de créance correspondant à ce prêt arrêté au 23 octobre 2014 puis sur le prêt n° A01178P01 à partir du règlement par chèque certifié du 17 juin 2009 pour un montant total de 24 350€. Il n'apparaît pas que des erreurs de conversion francs/euros aient été faites à l'occasion de la comptabilisation de ces règlements. M. X... fait état de paiements effectués par sa locataire, Mme A... et de ses propres versements pendant les premières années de prélèvement en se contentant de fournir leur montant global et sans contester réellement les imputations qui ont été faites par le Crédit Lyonnais par une analyse point par point du décompte critiqué, étant observé, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, que les fonds versés au Crédit Lyonnais à la suite de l'adjudication ont été imputés sur le prêt n° A01891P002 ainsi que les règlements effectués jusqu'au mois de mai 2009. Ainsi, en l'absence de contestation réelle sur le montant des sommes restant dues à la date de déchéance du terme et la banque produisant un décompte de créance prenant en compte le calcul des intérêts à compter de la déchéance du terme, l'encaissement des règlements postérieurs intervenus, en totale cohérence avec les règlements imputés sur le second prêt, et l'imputation des frais irrépétibles engagés en vue du recouvrement de la créance, celle-ci est suffisamment établie et doit être considérée comme certaine liquide et exigible afin que puisse être autorisée, par infirmation du jugement, la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme totale de 140828,82€ en principal, indemnité d'exigibilité, pénalités sur échéances impayées et intérêts contractuels arrêtés au 23 octobre 2014, avec intérêts au taux contractuel de 10,78 % l'an sur le principal de 52 465,13€ (capital restant dû et mensualités impayées) » ; ALORS QUE le juge statuant sur une demande de saisie des rémunérations vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais ; que la cour d'appel, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. Olivier X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, a retenu que M. Olivier X... ne contestait pas réellement les imputations qui ont été faites par le Crédit Lyonnais par une analyse point par point du décompte critiqué, et qu'en l'absence de contestation réelle sur le montant des sommes restant dues à la date de déchéance du terme et la banque produisant un décompte de créance prenant en compte le calcul des intérêts à compter de la déchéance du terme,, l'encaissement des règlements postérieurs intervenus, en totale cohérence avec les règlements imputés sur le second prêt, et l'imputation des frais irrépétibles engagés en vue du recouvrement de la créance, celle-ci est suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, et sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements, notamment obtenus des locataires, à la date du décompte pris en considération, la cour d'appel a violé l'article R.3252-19, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. Olivier X... à hauteur de la somme de 140 828,82 euros en principal, en se fondant sur un décompte actualisé au 23 octobre 2014, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la cohérence entre les différents décomptes, et la prise en considération de l'intégralité des versements obtenus de sa locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201133
Données disponibles
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